Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article D69-1

      Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
      Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
      Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 1° JORF 27 mai 1975
      Création Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 et art. 3 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

      Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale

      Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.

      Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.

      Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

      Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

    • Article D70

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 12/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 12 mars 2022

      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 5

      Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

      A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.

      Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".

    • Article D70-1

      Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
      Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
      Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

      Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.

      Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.

    • Article D70-2

      Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
      Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

      Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.

      Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.

      Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

    • Article D71

      Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003

      Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.

    • Article D72

      Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003

      Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.

    • Article D72-1

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 12/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 12 mars 2022

      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 5

      Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.

      Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.

      Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.

      L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.

    • Article D73

      Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 13 () JORF 22 mars 2003

      Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.

      • Article D74

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6

        La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.

        L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.

      • Article D75

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6

        La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.

        Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

      • Article D76

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6

        Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.

        Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

        Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient également les pièces visées à l'article D. 77.

        Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

      • Article D77

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2017

        Modifié par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.

        Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :

        1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;

        2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

        3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

        4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;

        5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

        Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.

        Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.

      • Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

        Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

        Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

      • Article D79

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999

        Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

      • Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

        -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;

        -des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.

        Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.

        Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

      • Article D81

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

        1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;

        2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

        3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

        4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

      • Article D81-1

        Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

        Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

        1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

        2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

        3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

        4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

      • Article D81-2

        Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

        En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.

        Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.

      • L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

        La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

        1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

        2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

        3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

        Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

        L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

      • Article D82-1

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

        Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.

        Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.

        La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

      • Article D82-2

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

        1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;

        2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

        3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

      • Article D82-3

        Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

        Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

        1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

        2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

        3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

        4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

      • Article D82-4

        Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

        Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

      • Article D83

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

      • Article D84

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.

        Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article D85

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.

      • Article D86

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 12/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 12 mars 2022

        Abrogé par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.

      • Article D87

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

      • Article D95-1

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 11 () JORF 9 décembre 1998

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.

      • Article D97

        Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
        Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 12 () JORF 22 mars 2003

        Le régime des centres de détention comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.

        Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

      • Article D97-1

        Version en vigueur du 02/05/2002 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mai 2002 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
        Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 6 () JORF 2 mai 2002

        Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.

        Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

      • Article D88

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.

        Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.

        Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.

      • Article D90

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

        La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

        Elle comprend en outre :

        a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

        b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

        c) Un représentant du service du travail ;

        d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

        e) Un représentant du service d'enseignement.

        Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

        a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

        b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement.

        La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

        Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

      • Article D92

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

        Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.

    • Article D93

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

      Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :

      1° Les prévenus des condamnés ;

      2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

      3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;

      4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

      Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

    • Article D94

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

      Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

    • Article D95

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

      La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.

    • Article D118

      Version en vigueur du 18/04/2009 au 17/09/2016Version en vigueur du 18 avril 2009 au 17 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

      Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.

      • Article D119

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 21 () JORF 9 décembre 1998

        La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

        Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

      • Article D120

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 22 () JORF 9 décembre 1998

        Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.

      • Article D121

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9

        Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

        Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

      • Article D121-1

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 24/03/2020Version en vigueur du 18 avril 2009 au 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

        Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

        Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

      • Article D122

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 24/03/2020Version en vigueur du 18 avril 2009 au 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

        Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

        Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.

        S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

      • Article D123

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

        Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

        Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

        Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

      • Article D124

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 5 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

        Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

        Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

        Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.

      • Article D125

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

        Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

        Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

      • Article D125-1

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

        Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

        La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

      • Article D126

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9

        En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

        Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.

      • L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

      • Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :

        1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

        2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

        3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;

        4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.

      • Article D129

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

        Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

        Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.

        Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.

      • Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

        Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

        A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

      • Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

      • Article D132

        Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

        Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
        Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

        Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

        Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.

      • Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

        Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.

        Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.

      • Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

      • Article D136

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

        1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

        2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

        3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

        Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

        Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.

        L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

      • Article D137

        Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

        Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

        Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

      • Article D138

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

      • Article D143-1

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 8 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.

      • Article D144

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

        A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

      • Article D142

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

        Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

        Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

        Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

      • Article D143

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

        Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

        1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;

        2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

        3° Présentation dans un centre de soins ;

        4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

        5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

        6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;

        7° Exercice par le condamné de son droit de vote.

      • Article D145

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 9 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.

        Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

        Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

      • Article D146

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

        Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

        A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

      • Article D146-1

        Version en vigueur du 02/05/2002 au 17/09/2016Version en vigueur du 02 mai 2002 au 17 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
        Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002

        Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

        A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

      • Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

        Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

      • Article D146-3

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2015

        Création Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.

        Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

      • Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

        Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

        Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

        En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

      • Article D147

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

        Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

        En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

    • Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    • La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

      1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

      2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

      3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

      4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

      5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

      6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

      7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

      8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

      9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

      La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.

    • Article D147-4

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2014

      Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 12 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

      Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.

    • Article D147-5

      Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

      Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

      A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

      Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.

    • Article D147-7

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

    • Article D147-8

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

    • Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :

      1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

      2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

    • Article D147-10

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

    • Article D147-11

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

    • Article D147-12

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

      Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.

      Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

      Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.

      Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

    • Article D147-13

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

      Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

      Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

    • Article D147-14

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

      Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

    • Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

    • Article D147-16

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

    • Article D147-16-1

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 6
      Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

      Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.

      • Article D147-17

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.

      • Article D147-18

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.

        • Article D147-19

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.

        • Article D147-20

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête.

          Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.

          Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.

        • Article D147-21

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

        • Article D147-22

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

        • Article D147-23

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.

        • Article D147-24

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir.

          Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

          Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.

        • Article D147-25

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.

          S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné.

          S'il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-20.

          Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

        • Article D147-26

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.

        • Article D147-27

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.

          Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.

        • Article D147-28

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.

          Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.

        • Article D147-29

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.

        • Article D147-30

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

        • Article D147-30-1

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie.
        • Article D147-30-2

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer.
        • Article D147-30-3

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement.

          Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au condamné.

          Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
        • Article D147-30-4

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la République.

          Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure.

          Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
        • Article D147-30-5

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

          Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

          Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.
        • Article D147-30-6

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au président de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
        • Article D147-30-7

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6.
        • Article D147-30-8

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.

          Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution.

          Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.
        • Article D147-30-9

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
        • Article D147-30-10

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
        • Article D147-30-11

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
        • Article D147-30-12

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

          Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
        • Article D147-30-13

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
          Création Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.

          Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :

          1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;

          2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.

          Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.
    • Article D147-9-1

      Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
      Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 7 () JORF 18 novembre 2007

      Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

    • Article D147-30-20

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.



      Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.

    • Article D147-30-21

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
    • Article D147-30-22

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.
    • Article D147-30-23

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
    • Article D147-30-24

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section.



      Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

    • Article D147-30-25

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
      Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

      Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.


      Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.


      En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.

      Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.

      • Article D147-30-36

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Le procureur de la République dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du dossier par ses services pour indiquer par une décision écrite transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'il accepte ou refuse la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique de fin de peine.



        Le défaut de réponse du ministère public dans le délai de cinq jours ouvrables vaut acceptation de la mise en œuvre de la mesure selon les modalités définies dans la proposition.

      • Article D147-30-37

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Préalablement à la décision qu'il prend en application de l'article D. 147-30-36, le procureur de la République peut, dans le délai de cinq jours ouvrables, demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires.



        Dans ce cas, le délai de cinq jours prévu à l'article précédent est interrompu et un nouveau délai de cinq jours commence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

      • Article D147-30-38

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Lorsqu'il accepte la proposition de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République peut modifier ou compléter les modalités d'exécution de la mesure, ainsi que les obligations et interdictions auxquelles le condamné devra se soumettre.
      • Article D147-30-39

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.
      • Article D147-30-40

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Lorsqu'il met en œuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier renouvelle alors son accord à la mesure.



        Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.

      • Article D147-30-41

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.



        La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.



        Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.



        Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.

      • Article D147-30-42

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.



        Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

      • Article D147-30-43

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.



        En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.

      • Article D147-30-44

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique.



        Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article 721.

      • Article D147-30-45

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillance électronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit.



        Le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

      • Article D147-30-46

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée par celui-ci.
      • Article D147-30-47

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler le retrait par une décision écrite non susceptible de recours.



        En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      • Article D147-30-49

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le procureur de la République.


        Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.


        Le juge de l'application des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. A défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de l'article 503.

      • Article D147-30-50

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
        Création Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné.



        Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.



        La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.

    • Article D147-31

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 31 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont :

      1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

      2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

      3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal ;

      4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;

      5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

      6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

      7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

      8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;

      9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

    • Article D147-31-1

      Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

      Création Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

      Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :



      1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.



      2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

      • Article D147-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

        Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

        Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

        Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

      • Article D147-33

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

        Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

        Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

        Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

      • Article D147-34

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

        S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

        -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

        -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

        -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

        Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

        Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

      • Article D147-35

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

      • Article D147-36

        Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

        L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

        Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

      • Article D147-37

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.

        Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

        Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

      • Article D147-37-1

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

      • Article D147-37-2

        Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

        Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

        En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

        Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

      • Article D147-38

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

      • Article D147-39

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

      • Article D147-40

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 10 () JORF 18 novembre 2007

        Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.

      • Article D147-40-1

        Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

        Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

        Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

      • Article D147-40-2

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

        La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

      • Article D147-40-3

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Création Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 3

        Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

        La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

        Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

        Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

      • Article D147-41

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

        Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

      • Article D147-42

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 09 juin 2022

        Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

        Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

      • Article D147-43

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 4

        Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

        Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

        Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

        Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

      • Article D147-44

        Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

        En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

        Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.