Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

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        • Article D98

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Création Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

          – identité du demandeur ;

          – dénomination ;

          – adresse complète ;

          – statut juridique ;

          – le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

          – une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

          – le calendrier de déploiement et de mise en service ;

          – le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

          III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

        • Article D98-1

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.

          Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.

        • Article D98-3

          Version en vigueur du 09/03/2006 au 03/10/2021Version en vigueur du 09 mars 2006 au 03 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2006-268 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :

          – des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;

          – des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;

          – des règles mentionnées aux 3,4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;

          – des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;

          – des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.

          Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.

        • Article D98-4

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 1

          Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.

          I. – Conditions de permanence du réseau et des services.

          L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

          L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

          II. – Disponibilité et qualité du réseau et des services.

          L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

          L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.

        • Article D98-5

          Version en vigueur du 31/03/2017 au 03/09/2021Version en vigueur du 31 mars 2017 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2017-428 du 28 mars 2017 - art. 1

          Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications et sur la sécurité et l'intégrité des réseaux et services.

          I. – Respect du secret des correspondances et neutralité.

          L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.

          A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.

          L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.

          Pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 32-3, la périodicité du recueil du consentement exprès de l'utilisateur est fixée à un an.

          II. – Traitement des données à caractère personnel.

          Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'opérateur met en œuvre une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel et prend les mesures nécessaires garantissant que seules des personnes autorisées puissent avoir accès aux données à caractère personnel dans les cas prévus par des dispositions législatives et réglementaires et que les données à caractère personnel stockées ou transmises soient protégées contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelles et le stockage, le traitement, l'accès et la divulgation non autorisés ou illicites.

          1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :

          – d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;

          – de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées.

          2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :

          – comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;

          – ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;

          – n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.

          La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.

          3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.

          Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques ou d'autres points d'accès au service téléphonique au public. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.

          Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.

          4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :

          Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.

          Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.

          Dans le cas où l'identification de la ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.

          5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.

          L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.

          Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

          III. – Sécurité et intégrité des réseaux et des services.

          L'opérateur prend toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis.

          L'opérateur prend toutes les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de son réseau et de ses services à un niveau adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises pour prévenir ou limiter les conséquences des atteintes à la sécurité pour les utilisateurs et les réseaux interconnectés.

          L'opérateur prend les mesures utiles pour assurer la sécurité et l'intégrité des dispositifs intégrés aux équipements terminaux nécessaires à l'identification et à l'authentification des utilisateurs pour la fourniture de services de communications électroniques.

          Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier peut se faire communiquer à titre confidentiel les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.

          L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

          Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.

          Dès qu'il en a connaissance, l'opérateur informe le ministre de l'intérieur de toute atteinte à la sécurité ou perte d'intégrité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de ses réseaux ou de ses services. Ce dernier en informe le ministre chargé des communications électroniques ainsi que les services de secours et de sécurité susceptibles d'être concernés. Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité résulte ou est susceptible de résulter d'une agression informatique, l'opérateur en informe également l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

          Dès que l'opérateur a mené une analyse des causes et des conséquences des atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité, il en rend compte au ministre chargé des communications électroniques et à l'autorité nationale de défense des systèmes d'information dans le cas où cette dernière avait été informée ainsi que des mesures prises pour éviter leur renouvellement. Le ministre chargé des communications électroniques en informe les ministres intéressés.

          Les administrations veillent à la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. Toutefois, lorsqu'il est d'utilité publique de divulguer les faits, le ministre de l'intérieur peut en informer le public ou demander à l'opérateur en cause de le faire.

          Lorsque l'atteinte à la sécurité ou la perte d'intégrité est susceptible d'avoir un impact significatif dans un ou des autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre chargé des communications électroniques, en liaison avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information, informe les autorités compétentes des Etats membres et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information des atteintes survenues.

          Ces atteintes à la sécurité ou pertes d'intégrité font l'objet d'un rapport annuel remis par le ministre chargé des communications électroniques à la Commission européenne et à l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information.

        • Article D98-6

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.

          Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.

          Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.

          L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.

          L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

        • Article D98-6-1

          Version en vigueur depuis le 09/03/2006Version en vigueur depuis le 09 mars 2006

          Création Décret n°2006-268 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006

          Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.

          I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.

          II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

          Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :

          - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;

          - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;

          - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs.

          Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.

        • Article D98-6-2

          Version en vigueur du 15/02/2009 au 03/09/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 03 septembre 2021

          Création Décret n°2009-166 du 12 février 2009 - art. 1

          Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.

          I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.

          Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur l'éligibilité à leurs services de détail.

          II. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :

          a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;

          b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur :

          – communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ;

          – communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;

          – mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.

          Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I.

          Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales.

          La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.

          Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.

          III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :

          1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;

          2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;

          3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;

          4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.

          IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :

          1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;

          2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.

        • Article D98-6-3

          Version en vigueur du 19/03/2016 au 14/12/2018Version en vigueur du 19 mars 2016 au 14 décembre 2018

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Règles portant sur la communication d'informations à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire :

          I. – Les demandes présentées par l'Etat dans l'exercice de ses compétences en matière de sécurité publique et de sécurité nationale ne sont pas couvertes par les dispositions du présent article.

          II. – Les informations mentionnées à l'article L. 33-7 sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1, sur demande et gratuitement, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

          On entend par gestionnaire d'infrastructures de communications électroniques toute personne détentrice d'infrastructures qui accueillent des équipements passifs de réseaux de communications électroniques tels que définis au III.

          Les demandes des collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet d'une information préalable du préfet de région concerné par le territoire couvert, au moins deux semaines avant leur transmission à l'opérateur. Cette information indique l'objet précis de la demande au regard de la stratégie numérique poursuivie par la collectivité territoriale pour son territoire.

          Les demandes de l'Etat sont adressées aux opérateurs ou aux gestionnaires d'infrastructures par les préfets de région.

          Qu'elles émanent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les demandes précisent les informations sollicitées, le périmètre géographique sur lequel elles s'appliquent ainsi que la fonction de la personne à laquelle ces informations doivent être adressées. Les demandes comportent également un engagement à mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données conformément au IV du présent article.

          Les informations transmises en réponse par le gestionnaire ou par l'opérateur sont suffisamment précises et à jour pour garantir les conditions d'une information effective conformément aux dispositions du V. Le délai de transmission des informations ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Une nouvelle demande portant sur les mêmes informations ne peut être effectuée qu'après un délai supérieur à un an.

          III. – La demande peut porter sur :

          1° Les infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques, notamment les artères de génie civil aériennes et souterraines (fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), les locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et autres sites d'émission. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leur localisation ou leur tracé physique et, le cas échéant, leur nombre, leurs caractéristiques techniques principales ainsi que leur état d'occupation ;

          2° Les équipements passifs de réseaux de communications électroniques, notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d'interconnexion. Les informations demandées peuvent concerner leur nature, leurs caractéristiques techniques principales, la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion ainsi que la zone géographique qu'ils desservent.

          IV. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à la confidentialité des données qui leur sont transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs en application du présent article. Sans préjudice des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent IV et en application des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, ces données ne sont pas communicables au public. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent les mesures nécessaires, compte tenu des techniques disponibles, pour prévenir l'accès aux données par toute personne non autorisée.

          La personne ayant adressé la demande désigne les personnes ayant à connaître les données. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Elles sont sensibilisées par leur employeur aux exigences légales à respecter en la matière, notamment les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, et signent un engagement de confidentialité si leur statut, leur contrat ou leur convention de prestation ne le contient pas déjà.

          Les données produites après agrégation ou transformation des informations reçues en application du présent article et ne permettant pas de reconstituer les données brutes transmises par les opérateurs ou les gestionnaires peuvent être utilisées librement par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements, sans préjudice du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

          Dans les mêmes conditions de confidentialité, la communication des données reçues en application du présent article est autorisée entre services de l'Etat, d'une part, et entre collectivités territoriales et groupements, d'autre part, après information des opérateurs et gestionnaires concernés. Cette communication doit faire l'objet d'une demande répondant aux mêmes exigences que celles précisées au II et adressée au service de l'Etat, à la collectivité ou au groupement détenteur des données, qui en informe les opérateurs et gestionnaires concernés. Le destinataire de la communication est soumis aux obligations précisées aux alinéas précédents. La communication est limitée aux infrastructures et réseaux établis sur le territoire du demandeur.

          L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent communiquer des données reçues en application du présent article à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle, après information des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures dont elles proviennent. La communication fait l'objet d'une convention de durée limitée qui en précise les finalités, impose au destinataire de respecter la sécurité et la confidentialité des données conformément au présent IV et prévoit qu'à son terme les données sont restituées et les copies détruites. Le service de l'Etat, la collectivité territoriale ou le groupement détenteur des données veille au respect par le destinataire de ses obligations en matière de sécurité et de confidentialité des données prévues par la convention. Les données communiquées ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention.

          La communication de données ne doit pas créer de discrimination entre opérateurs et ne doit pas porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, mentionné à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

          Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise :

          1° Les informations non communiquées par les opérateurs ou les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ;

          2° Les modalités selon lesquelles l'Etat, les collectivités et leurs groupements peuvent, sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, produire et utiliser des cartes ou schémas cartographiques et des données agrégées.

          En cas de contestation quant aux informations non communiquées par l'opérateur ou le gestionnaire, le représentant de l'Etat peut être saisi pour avis par la collectivité ou le groupement de collectivités sur l'exclusion des informations du champ du présent article.

          V. – Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs répondent aux demandes qu'ils reçoivent pour les infrastructures d'accueil dont ils sont propriétaires. Ils répondent également aux demandes qu'ils reçoivent pour les équipements passifs qu'ils détiennent, en pleine propriété ou au travers d'un droit d'usage de longue durée.

          Lorsque les équipements mentionnés au 2° du III utilisent une infrastructure d'accueil dont l'opérateur n'est pas propriétaire, l'opérateur communique le nom du propriétaire de l'infrastructure.

          Lorsque la demande porte sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire, l'opérateur n'est pas tenu de communiquer la localisation de la terminaison. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise pour chaque type de réseau la portée de cette exclusion.

          Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques ne sont pas tenus de communiquer les informations relatives à toute installation mise à disposition d'un client final pour son usage exclusif.

          Si la demande porte sur l'état d'occupation des infrastructures d'accueil, les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures transmettent les données dont ils disposent et indiquent, si ces données ne sont pas complètes, les modalités permettant la réalisation par le demandeur de relevés complémentaires sur le terrain.

          Les informations devant être communiquées en application du présent article sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu. Un arrêté des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, des communications électroniques et de l'urbanisme précise le format et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises.


          Conformément à son article 2, le décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 entre en vigueur le 1er juillet 2012. Toutefois, pour les informations mentionnées au III de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques autres que celles relatives aux éléments de branchement et d'interconnexion, l'obligation prévue au sixième alinéa du V de cet article ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2014.

        • Article D98-7

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 3

          Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.

          I. – En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :

          – assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;

          – protéger ses installations, réseaux et services, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;

          – garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;

          – pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;

          – être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.

          II. – L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.

          III. – L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-46 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-19 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée-.

          Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

          – ils sont mis en place sur le territoire national ;

          – ils sont mis en œuvre sur le territoire national et ne peuvent pas l'être à partir d'un pays étranger ;

          – les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l'Etat lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

          – seuls les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent utiliser et contrôler les systèmes utilisés pour les interceptions de communications électroniques, accéder aux données produites par ces systèmes et les communiquer aux demandeurs autorisés.

          A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ces conditions lors de la validation par le ministre chargé des communications électroniques des choix opérés par l'opérateur en application du IV après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsque des obstacles techniques le justifient ou lorsque les coûts à exposer pour satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre d'interceptions susceptibles d'être demandées à cet opérateur.

          IV. – L'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier au titre du III du présent article. La juste rémunération de l'opérateur correspond à la couverture :

          a) Des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

          b) Des coûts liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés au titre du III du présent article ;

          c) Des coûts liés au traitement des demandes.

          Les choix opérés par l'opérateur au titre du a, du b et du c font l'objet d'une validation par le ministre chargé des communications électroniques.

          La rémunération de l'opérateur au titre du a et du b est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

          La rémunération de l'opérateur au titre du c est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

          V. – Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au V de l'article L. 33-1 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.

          VI. – Pour répondre aux menaces ou aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux-articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense-, l'opérateur prend les mesures utiles pour pouvoir répondre aux prescriptions de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

          VII. – Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques et à celles de l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.


          Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 30 : Les dispositions prévues au cinquième alinéa du III de l'article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de l'article 27 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2012.

        • Article D98-8

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 15/10/2017Version en vigueur du 16 avril 2012 au 15 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 4

          Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.

          L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements et pour fournir gratuitement aux utilisateurs finals handicapés un accès aux services d'urgence équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Pour les utilisateurs finals handicapés, lorsque le moyen de communication utilisé n'est pas le service téléphonique, cet accès est assuré dans la limite des contraintes techniques inhérentes au mode de communication utilisé. L'opérateur ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

          Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.

          On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

          - de la sauvegarde des vies humaines ;

          - des interventions de police ;

          - de la lutte contre l'incendie ;

          - de l'urgence sociale.

          La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

          Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur met sans délai à la disposition des services de secours, agissant dans le cadre de missions d'interventions de secours, les données de localisation de l'appelant par un procédé sécurisé. On entend par données de localisation l'adresse de l'appelant issue de la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur complète, non expurgée et mise à jour et, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les équipements dont l'opérateur dispose sont en mesure d'identifier.

          Les opérateurs de téléphonie mobile acheminent vers le numéro 112 les seuls appels en provenance des terminaux dont le dispositif d'identification du client par l'opérateur est actif lors de l'appel.

          Toutefois, lorsque le dysfonctionnement d'un réseau empêche l'acheminement des appels de terminaux utilisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les opérateurs concernés peuvent, pendant la durée du dysfonctionnement, prendre les dispositions permettant l'acheminement vers le numéro 112 de tous les appels qui lui sont destinés, à la demande de l'opérateur dont le réseau fait l'objet du dysfonctionnement. Ils agissent de même à la demande du ministre chargé des communications électroniques.

          Dans tous les cas, ils informent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le ministre chargé des communications électroniques des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux instructions de ce dernier.

        • Article D98-8-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 03/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 03 octobre 2021

          Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

          Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives, permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.

          Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.

        • Article D98-8-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

          Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées.
        • Article D98-8-3

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 octobre 2023

          Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

          Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'une personne déficiente auditive, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé.

          Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit.

          Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée de toute information écrite, sonore ou visuelle concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

          Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et la personne déficiente auditive. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge.

        • Article D98-8-4

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 septembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 4
          Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

          Un comité national de pilotage, réunissant des représentants des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées, des représentants des services publics mentionnés à l'article D. 98-8 ainsi que des représentants des associations représentatives des personnes déficientes auditives définit un cahier des charges qui précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre national de relais, y compris en cas de situation de crise.

          Sur la base notamment du rapport mentionné à l'article D. 98-8-5, le comité national de pilotage fait toute proposition utile à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du centre national de relais.

          Les membres du comité national de pilotage sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées sur la proposition des ministres et organismes représentés.

        • Article D98-8-5

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 septembre 2018

          Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

          Le centre national de relais élabore un rapport annuel visant notamment à évaluer son activité et à faire état des éventuels dysfonctionnements. Ce rapport est transmis au comité de pilotage mentionné à l'article D. 98-8-4.
        • Article D98-8-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2008-346 du 14 avril 2008 - art. 1

          Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de la santé et de la sécurité civile précise les modalités de répartition du financement du centre national de relais entre les ministères dont relèvent les services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
        • Article D98-8-7

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/10/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 octobre 2021

          Création Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 5

          L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.

          Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux utilisateurs situés dans la zone de danger déterminée par ceux-ci.

          Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et l'opérateur dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

        • Article D98-9

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.

          L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.

          L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.

          Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.

          Lorsque :

          – l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;

          – et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés,
          l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.

        • Article D98-10

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Création Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.

          Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.

        • Article D98-11

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 6

          Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.

          L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.

          1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :

          a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;

          b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;

          c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;

          d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

          – la description de l'ensemble des services offerts ;

          – les tarifs et conditions générales de l'offre ;

          – les données statistiques de trafic ;

          – les données de chiffre d'affaires ;

          – les données de parcs de clients ;

          – les prévisions de croissance de son activité ;

          – les informations relatives au déploiement de son réseau ;

          – les informations comptables et financières pertinentes.

          2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :

          a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :

          – l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ;

          – les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

          – l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;

          – lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ;

          – les conventions de partage des infrastructures ;

          – les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;

          – les contrats avec les clients ;

          – la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;

          – toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ;

          – toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis par l'opérateur aux autres opérateurs ;

          – toute information nécessaire pour évaluer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des services.

          b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :

          – les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

          – les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;

          – les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

          – les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ;

          – les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;

          – les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ;

          – les informations relatives à la portabilité du numéro ;

          – les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;

          c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles R. 9-5, R. 9-6 et D. 306 à D. 315, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ou celles relatives à des marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients ;

          d) Au suivi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de l'évolution et du niveau des tarifs de détail applicables aux services mentionnés à l'article L. 35-1.

          3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.

          L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées.

          4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        • Article D98-12

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 7

          Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.

          I. – Information des utilisateurs.

          Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, les informations mentionnées au n du I de l'article L. 33-1 sont présentées par l'opérateur de façon claire, comparable, actualisée et sont facilement accessibles.

          Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          II. – Contrats.

          Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.

          Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.

          III. – Mode de commercialisation des services offerts.

          Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.

          Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.

        • Article D98-13

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

          Création Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 8

          L'opérateur prend les mesures nécessaires pour fournir aux utilisateurs finals handicapés, à un tarif abordable, des produits et des services adaptés leur permettant de bénéficier d'un accès à tout ou partie des services de communications électroniques qu'il fournit équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals.

          L'opérateur rend accessible ses services dédiés à la clientèle aux utilisateurs finals handicapés par tout moyen adapté à leur handicap.

          Les contrats, les factures et la documentation relative aux produits et services visés au premier alinéa du présent article ou, à défaut, les informations qu'ils comportent sont mises à disposition des utilisateurs finals handicapés par des moyens ou sur des supports adaptés à leur handicap. L'opérateur met également en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et services les mieux adaptés à chaque catégorie de handicap, évalués sur la base de critères objectifs et transparents.

          Lorsque des offres de l'opérateur prévoient la fourniture d'un équipement terminal, celui-ci met à la disposition des utilisateurs finals handicapés des terminaux adaptés à leur handicap disponibles sur le marché. L'opérateur tient également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans la conception des équipements associés à ses offres d'accès à internet fixe.

          L'opérateur publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité de ses offres de communications électroniques aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        • Article D99

          Version en vigueur depuis le 29/07/2005Version en vigueur depuis le 29 juillet 2005

          Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe I (3°) de l'article L. 32-1.

        • Article D99-1

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.

        • Article D99-2

          Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

          L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public soient conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.

      • Article D98-2-1

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 29/07/2005Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 juillet 2005

        Abrogé par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005
        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
        Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

        La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :

        Clause b

        Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.

        Clause d

        L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.

        Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :

        a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :

        - l'interface uniligne ;

        - l'interface multiligne ;

        - l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;

        b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :

        - l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;

        - les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.

        Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.

        L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.

        • Article D99-4

          Version en vigueur du 25/06/2009 au 03/12/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 03 décembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1566 du 1er décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-764 du 23 juin 2009 - art. 1

          La commission consultative des communications électroniques est composée de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

          Elle comprend :

          -huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques ;

          -huit représentants des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels et particuliers ;

          -huit personnalités qualifiées.

          La commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier :

          -les procédures de déclaration et les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux, services de communications électroniques ou installations en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 qui utilisent ou non des fréquences radioélectriques ;

          -les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;

          -les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;

          -les prescriptions relatives à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux et à la numérotation en application des articles L. 34-8 et L. 44 ;

          -les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42 à L. 42-3.

          La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          Le président de la commission consultative des communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques, à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

          Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.

        • Article D99-5

          Version en vigueur du 25/06/2009 au 03/12/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 03 décembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1566 du 1er décembre 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-764 du 23 juin 2009 - art. 1

          Le président de la commission mentionnée à l'article D. 99-4 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de cette commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Les membres qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. En cas de vacance, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

          Les membres désignés, sauf les personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Toutefois, lorsque le membre titulaire de la commission n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.

          Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission consultative.

          La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

          Le président de la commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.

          La commission adopte son règlement intérieur, lequel prévoit notamment qu'elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés, créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières ou entendre des experts.

          Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.

          La commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.

        • Article D99-5-1

          Version en vigueur du 21/05/2005 au 25/06/2009Version en vigueur du 21 mai 2005 au 25 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2009-764 du 23 juin 2009 - art. 1
          Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

          Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 99-4 et D. 99-5 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

          Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

          Lorsqu'un membre d'une des commissions n'a pas assisté à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.

          Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.

          Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.

          Le président de chaque commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.

          Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.

          Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés.

          Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts.

          Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.

          Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.

        • Article D99-12

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et c du 7° de l'article L. 36-7 fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires.

          Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues, le cas échéant, pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.

          Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur propre accès aux éléments de leur réseau sont définies aux paragraphes l et m des cahiers des charges des autorisations qui leur sont délivrées.

          Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.

          Les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article D. 99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix de cession externe ou, à défaut, par référence aux tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.

          Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :

          - les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;

          - les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;

          - les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;

          - les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

          Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière.

        • Article D99-13

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 adaptées à la vérification du respect du principe de non-discrimination tel que décrit à l'article D. 99-12 et des principes tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D. 99-17 et D. 99-18.

          Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs sont audités périodiquement par des organismes indépendants. Ces organismes sont désignés par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs figurant sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7.

          Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité.

        • Article D99-14

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.

        • Article D99-15

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Les conditions techniques et tarifaires des services d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.

          En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :

          - à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;

          - à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente.

          L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter par un commutateur de hiérarchie supérieure.

          Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en provenance ou à destination des abonnés raccordés à un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères objectifs suivant lesquels l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués par arrêté du ministre chargé des communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Cette offre transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour acheminer les communications à destination ou en provenance, d'une part, des abonnés raccordés à ce commutateur et, d'autre part, des abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un commutateur de hiérarchie supérieure.

        • Article D99-16

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Les catalogues d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants, pour les exploitants de réseau ouvert au public :

          - services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D. 99-15 ;

          - services et fonctionnalités complémentaires et avancés (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du comité de l'interconnexion ;

          - modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès. En application de l'article L. 36-6, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les services de sélection du transporteur concernés par les dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;

          - description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;

          - conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers et, pour le cas où ce dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs ;

          - description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;

          - services d'aboutement de liaisons louées.

          Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces fournisseurs.

          L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander, après consultation du comité de l'interconnexion, à l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non-discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté des opérateurs.

        • Article D99-17

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Les tarifs des services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, et par les exploitants de réseaux de radiotéléphonie mobile inscrits sur la liste établie en application du d du même article, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de démontrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.

          Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux tarifs des accès mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 34-8 fournis par les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7.

          Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D. 99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les conventions pour ces prestations reflètent les coûts.

          Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :

          1. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,

          c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;

          2. Les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est-à-dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;

          3. Les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article D. 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur ;

          4. Les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article D. 99-22 ;

          5. Les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation du réseau général de l'opérateur ;

          6. Les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion sont indépendants du volume ou de la capacité des élements du réseau général utilisée par ce service ;

          7. Les unités de tarification doivent correspondre aux besoins des opérateurs interconnectés.

        • Article D99-18

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion offerts par les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.

          Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts commerciaux (publicité, marketing, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) et, pour les seuls opérateurs inscrits sur la liste A, les coûts d'accès (boucle locale).

          Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.

          Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de communications électroniques sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des communications électroniques.

          L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :

          - des coûts de réseau général ;

          - des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;

          - des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;

          - des coûts communs ;

          - des coûts communs pertinents.

          Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.

        • Article D99-19

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article D. 99-20, et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée, évalués par l'Autorité de régulation des télécommunications en prenant aussi en compte :

          - l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles ;

          - les références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.

          Les coûts moyens comptables sont établis à partir des informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés.

          L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.

        • Article D99-20

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Après concertation au sein du comité de l'interconnexion, l'Autorité de régulation des communications électroniques définira une méthode pour chaque liste prise en application des a, b ou d du 7° de l'article L. 36-7 tout en respectant les principes énoncés à l'article D. 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles fondés sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence aux comparaisons internationales disponibles.

          L'Autorité de régulation des télécommunications associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode. Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.

          L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.

        • Article D99-21

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Pour tenir compte des effets du développement de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications pourra établir pour chaque liste établie en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7 une nouvelle méthode pour déterminer les tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement différents de ceux énumérés aux articles D. 99-17 et D. 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente section préalablement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle méthode.

        • Article D99-22

          Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

          Pour évaluer les tarifs d'interconnexion des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a, b et d du 7° de l'article L. 36-7, le taux de rémunération du capital employé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux de communications électroniques en France.

      • Article D99-6

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 34-8 est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

        Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

        Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un comité de l'interconnexion et de l'accès associant notamment les exploitants de réseaux ouverts au public. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui arrête sa composition et ses modalités de fonctionnement. Il est consulté par l'autorité, au moins une fois par an, sur la mise en oeuvre des articles L. 38 et L. 38-1.

      • Article D99-7

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :

        - la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

        - le maintien de l'intégrité des réseaux ;

        - l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

        - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

        Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

        Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement.

        Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

      • Article D99-8

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les interfaces d'interconnexion et d'accès sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion et d'accès.

        Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion et d'accès, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.

        A l'initiative de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion et l'accès peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La définition des interfaces d'interconnexion et d'accès concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion et d'accès doivent être conformes en vue de garantir la qualité de service de bout en bout.

        Une interface d'interconnexion et d'accès ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.

        En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion et d'accès, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

        Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion et l'accès, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion et d'accès ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      • Article D99-9

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

        Au titre des principes généraux :

        - les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

        - les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;

        - les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;

        - les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;

        - les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

        - la durée et les conditions de renégociation de la convention.

        Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :

        - les conditions d'accès aux services ;

        - les prestations de facturation pour compte de tiers ;

        - les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

        Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :

        - les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;

        - les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;

        - la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;

        - la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;

        - les modalités d'acheminement du trafic.

        Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :

        - les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;

        - la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;

        - les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;

        - les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;

        - les procédures et délais de rétablissement.

      • Article D99-10

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion et d'accès respectent les principes d'objectivité et de transparence.

        Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      • Article D99-11

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, dans la mesure de ce qui est nécessaire, imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals des obligations destinées à assurer la connectivité de bout en bout, notamment l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'interopérabilité des services fournis sur ces réseaux ou sur d'autres réseaux.

        Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.

      • Article D99-23

        Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 2 () JORF 13 novembre 2002

        Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du a du 7° de l'article L. 36-7 sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné, lorsqu'elles émanent des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1.

        L'accès à la boucle locale se traduit, selon la demande :

        - soit par la mise à disposition de la partie de réseau précitée (accès totalement dégroupé à la boucle locale) ;

        - soit par la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau (accès partagé à la boucle locale), l'opérateur mentionné au premier alinéa continuant à fournir le service téléphonique au public.

        L'accès à la boucle locale inclut en outre les prestations associées et notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, une offre de colocalisation des équipements et une offre permettant la connexion de ces équipements aux réseaux des demandeurs d'accès.

        En cas de résiliation de l'abonnement au service téléphonique au public de l'opérateur mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.

        L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion.

        Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale sont fournies aux demandeurs d'accès et les demandes de colocalisation sont traitées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les demandeurs d'accès prennent les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.

        En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie et se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

      • Article D99-24

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les tarifs de l'accès à la boucle locale sont orientés vers les coûts correspondants. Ils sont établis conformément aux principes suivants :

        1. Les tarifs doivent éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique ;

        2. Les coûts pris en compte doivent être pertinents,

        c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, à l'accès à la boucle locale ;

        3. Les éléments de réseaux sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme ;

        4. Les tarifs pratiqués pour l'accès partagé à la boucle locale ne peuvent être inférieurs à ceux de l'accès totalement dégroupé diminués du montant de l'abonnement au service téléphonique au public ;

        5. Les tarifs incluent une contribution équitable aux coûts qui sont communs à la fois à l'accès à la boucle locale et aux autres services de l'opérateur ;

        6. Les tarifs incluent la rémunération normale des capitaux employés pour les investissements utilisés fixée dans les conditions prévues à l'article D. 99-22.

        L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique la nomenclature des coûts pertinents. Elle définit et publie la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.

        Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications, à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.

      • Article D99-25

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article D. 99-23 sont tenus de publier une offre de référence pour l'accès à la boucle locale, contenant une description des prestations ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés.

      • Article D99-26

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
        Création Décret n°2000-881 du 12 septembre 2000 - art. 1 () JORF 13 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 99-6 ainsi que de l'article D. 99-7 sont applicables à l'accès à la boucle locale.

      • Article D100

        Version en vigueur depuis le 20/01/2006Version en vigueur depuis le 20 janvier 2006

        Création Décret n°2006-61 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 20 janvier 2006

        Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :

        – être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;

        – ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.

      • Article D102

        Version en vigueur depuis le 14/08/2016Version en vigueur depuis le 14 août 2016

        Modifié par Décret n°2016-1106 du 11 août 2016 - art. 1

        I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci bénéficie d'une délégation de compétence conformément à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme, l'instance de concertation départementale prévue au E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.

        II. – L'instance de concertation départementale est présidée par le préfet de département et comprend les membres suivants qu'il nomme en nombre égal :

        1° Des représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aménagement du territoire, et de l'environnement ;

        2° Des représentants de l'agence régionale de santé nommés sur proposition de celle-ci ;

        3° Des représentants de l'Agence nationale des fréquences nommés sur proposition de celle-ci ;

        4° Des représentants des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements nommés sur proposition de l'organe délibérant ;

        5° Des représentants des exploitants des installations radioélectriques concernées ;

        6° Des représentants des associations agréées de protection de l'environnement ;

        7° Des représentants des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

        8° Des représentants des associations d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;

        9° Des représentants des associations de bailleurs et de propriétaires ;

        10° Des représentants des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sur proposition de l'organe délibérant.

        L'instance de concertation départementale peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

        III. – L'instance de concertation départementale se réunit sur convocation de son président, adressée par tout moyen. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.

        IV. – Dans le cadre de son rôle de médiation, l'instance de concertation examine les cas d'installations radioélectriques existantes ou projetées en application du E du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques en veillant à :

        1° Etablir un état des lieux partagé à partir d'une synthèse des différentes observations et propositions d'actions en ce qui concerne ces installations ;

        2° Faciliter la résolution amiable d'un différend relatif aux installations radioélectriques existantes ou projetées.

        Dans le cadre de cet examen, l'instance de concertation départementale prend notamment en compte :

        1° L'évaluation de l'insertion de l'installation dans son environnement ;

        2° L'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

        3° Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret prévu au I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

        4° Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l'Agence nationale des fréquences en application du I de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, y compris celles prescrites à la demande du préfet en application de l'article L. 1333-21 du code de la santé publique ;

        5° Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le F du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

        6° Le cas échéant, le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement par l'Agence nationale des fréquences en application du G du II de l'article L. 34-9-1 du code précité et les informations transmises au maire ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale prévue conformément au B du II de l'article L. 34-9-1.

        V. – 1° Pour l'application du présent article en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :

        -" instance de concertation départementale " sont remplacés par les mots : " instance de concertation locale " ;

        -" préfet du département ", " préfet de département " ou " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

        2° En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;

        3° A La Réunion et à Mayotte, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " agence de santé océan Indien " ;

        4° A Saint-Pierre-et Miquelon, les mots : " agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " administration territoriale de santé ".

          • Article D297

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.

            Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.

            Est assimilée à un refus de communication :

            1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;

            2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;

            3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.

            Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.

          • Article D298

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas.

            Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.

            La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe.

          • Article D300

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.

            Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.

            Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

            Prise en charge assurée par le centre serveur :

            Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;

            Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.

          • Article D316

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.

            La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.

          • Article D322

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.

            Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.

            L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :

            1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;

            2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;

            3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.

            Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.

          • Article D323

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites :

            < < formule non reproduite > >

            Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.

            En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.

            Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.

          • Article D328

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.

            Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.

            Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.

          • Article D330

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.

            La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1.

          • Article D331

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

            Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.

            Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration.

            L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.

        • Article D332

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :

          -l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;

          -la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :

          de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou

          de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;

          -l'utilisation :

          d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;

          d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.

        • Article D333

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général.

          Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée.

          Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique.

          En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T.

          Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution.

        • Article D333-1

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.

        • Article D333-2

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.

          Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.

          Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :

          -soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;

          -soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.

          Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.

          Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.

          Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.

        • Article D334

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.

        • Article D336

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :

          a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;

          b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;

          c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.

          Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.

          Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.

        • Article D337

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.

          Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.

          La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.

          L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.

        • Article D338

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.

        • Article D339

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.

          Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.

        • Article D340

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.

          En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.

          Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.

        • Article D341

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.

        • Article D342

          Version en vigueur du 12/07/1991 au 30/11/2004Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 30 novembre 2004

          Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
          Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

          Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.

          Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.

          • Article D359

            Version en vigueur du 12/07/1991 au 06/08/2003Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 06 août 2003

            Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
            Abrogé par Décret 2003-755 2003-08-07 art. 1 JORF 6 août 2003 rectificatif JORF 27 septembre 2003

            Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.

            La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement.

            Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.

            Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.

            La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.

      • Article D288

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.

      • Article D289

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

      • Article D290

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.

      • Article D291

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 21 mai 2005 au 01 août 2019

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

      • Article D292

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.

        Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et en assurent l'exécution.

      • Article D294

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.

      • Article D295

        Version en vigueur du 27/08/2011 au 03/09/2021Version en vigueur du 27 août 2011 au 03 septembre 2021

        Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 1

        I. – Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre), l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

        Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

        Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

        II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.

      • Article D301

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 11
        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 9

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.

        Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.

        L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

        L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :

        – à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;

        – dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;

        – pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;

        – et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé jusqu'à trois ans supplémentaires lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.

        Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.

        Lorsque l'Autorité n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 37-3.

      • Article D302

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 10
        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 11

        I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).

        Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

        Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.

        Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.

        II. – Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.

        L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques :

        – faible élasticité de la demande ;

        – parts de marché similaires ;

        – importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ;

        – intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ;

        – absence de contre-pouvoir des clients ;

        – absence de concurrence potentielle.

        Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.

      • Article D303

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 11

        Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

        Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301.

        Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.

      • Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

      • Article D305

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 12

        Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification.

        La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.

        La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.

        Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.

        L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

        La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.

        Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 2002/21/CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1.

      • Article D306

        Version en vigueur depuis le 16/04/2012Version en vigueur depuis le 16 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 13

        Les décisions prises au titre de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.

      • Article D307

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 14

        I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :

        – les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;

        – les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs ;

        – les caractéristiques du réseau de ces opérateurs ;

        – les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition limitant l'accès ou l'utilisation des services et applications.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.

        II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

        L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.

        L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.

        Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.

        Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

      • Article D308

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/10/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 15

        Lorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.

        L'offre mentionnée à l'alinéa précédent comporte au minimum les éléments suivants :

        Au titre des conditions associées à l'accès dégroupé à la boucle locale :

        - éléments du réseau auxquels l'accès est proposé, couvrant notamment les éléments suivants ainsi que les ressources associées appropriées ;

        - accès dégroupé aux boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou partagé ;

        - accès dégroupé aux sous-boucles locales, que celui-ci soit totalement dégroupé ou partagé, y compris, si nécessaire, l'accès aux éléments de réseau qui ne sont pas actifs pour le déploiement des réseaux de transmission ;

        - le cas échéant, l'accès aux gaines permettant le déploiement de réseaux d'accès ;

        - informations relatives à l'emplacement des points d'accès physiques, y compris les boîtiers situés dans la rue et les répartiteurs, et à la disponibilité de boucles, sous-boucles locales et des systèmes de transmission dans des parties bien déterminées du réseau d'accès et, le cas échéant, les informations relatives à l'emplacement des gaines et à la disponibilité dans les gaines. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;

        - modalités techniques de l'accès aux boucles, aux sous-boucles locales et aux gaines et de leur utilisation, y compris les caractéristiques techniques de la paire torsadée métallique ou de la fibre optique ou de l'équivalent, distributeurs de câbles, gaines et ressources associées et, le cas échéant, les conditions techniques relatives à l'accès aux gaines ;

        - procédures de commande et d'approvisionnement, restrictions d'utilisation.

        Au titre des services de colocalisation :

        - les informations concernant les sites pertinents existants de l'opérateur ou l'emplacement des équipements et leur modification prévue. Lorsque la sauvegarde de la sécurité publique le justifie, la diffusion de ces informations peut être restreinte aux seules parties intéressées ;

        - les caractéristiques de l'équipement : le cas échéant, les restrictions concernant les équipements qui peuvent être colocalisés ;

        - les mesures mises en place par l'opérateur pour garantir la sûreté de ses locaux ;

        - conditions d'accès pour le personnel des opérateurs concurrents ;

        - les normes de sécurité ;

        - les règles de répartition de l'espace lorsque l'espace de colocalisation est limité ;

        - les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent inspecter les sites sur lesquels une colocalisation physique est possible, ou ceux pour lesquels la colocalisation a été refusée pour cause de capacité insuffisante.

        Au titre des systèmes d'information :

        - les conditions d'accès aux systèmes d'assistance opérationnels, systèmes d'information ou bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, la maintenance, les demandes de réparation et la facturation de l'opérateur.

        Au titre des conditions de fourniture :

        - les délais de réponse aux demandes de fourniture de services et de ressources ; accords sur le niveau du service, résolution des problèmes, procédures de retour au service normal et paramètres de qualité des services ;

        - les conditions contractuelles types, y compris, le cas échéant, les indemnités prévues en cas de non-respect des délais ;

        - les prix ou modalités de tarification de chaque service, fonction et ressource énumérés ci-dessus.

      • Article D309

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires.

        Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      • Article D310

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 16

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :

        1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments ou ressources de réseau spécifiques, y compris l'accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs ou l'accès dégroupé à la boucle locale, dans les conditions prévues à l'article D. 308 ;

        2° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

        3° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;

        4° D'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente à des tiers ;

        5° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

        6° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;

        7° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les moyens destinés aux services de réseaux intelligents ou permettant l'itinérance sur les réseaux mobiles ;

        8° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

        9° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;

        10° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation de l'utilisateur.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.

      • Article D311

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 03/09/2021Version en vigueur du 16 avril 2012 au 03 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 17

        I.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à ces opérateurs de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs ou de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

        II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.

        Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.

      • Article D312

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.

        Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.

        L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé. Ce taux tient compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur concerné et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

        II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.

        Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :

        – les coûts et revenus ;

        – le capital employé ;

        – les fonctions et inducteurs de coûts.

        Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.

        III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.

        Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.

        IV. – Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :

        – d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;

        – de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;

        – de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.

      • Article D313

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 18
        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.

      • Article D314

        Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

        Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

        Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.

        Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.

      • Article D315

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 21 mai 2005 au 03 septembre 2021

        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.

        Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.

      • Article D369

        Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
        Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

        Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section.

      • Article D370

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

        Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

        Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.

      • Article D371

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

        Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :

        - des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;

        - la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;

        - le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;

        - le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ;

        - les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;

        - les modes de remboursement ou d'indemnisation.

        Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.

      • Article D374

        Version en vigueur du 21/05/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 21 mai 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
        Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

        Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.

        Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

      • Article D376

        Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
        Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

        Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.

        L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.

      • Article D377

        Version en vigueur du 30/04/2005 au 16/04/2012Version en vigueur du 30 avril 2005 au 16 avril 2012

        Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
        Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005

        Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :

        - les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;

        - ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.

        Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.

      • Article D373

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

        Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. Elles sont supprimées après consultation des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.

        Les utilisateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs à la date de suppression d'une offre de liaisons louées.

      • Article D375

        Version en vigueur du 13/11/2002 au 30/11/2004Version en vigueur du 13 novembre 2002 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2002-1340 du 8 novembre 2002 - art. 5 () JORF 13 novembre 2002

        Lorsqu'un équipement terminal ayant fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une évaluation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues à l'article R. 20-22.

        L'opérateur informe, dans les plus brefs délais,

        l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.

        L'opérateur met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.

        Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.

      • Article D378

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

        Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.

        Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive 92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.

      • Article D379

        Version en vigueur du 05/08/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 30 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
        Modifié par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001

        L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.

    • Article D406-1-1

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

      Le Conseil supérieur de la télématique comprend :

      1. Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président ;

      2. Un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président ;

      3. Un magistrat, juge des enfants ou ayant exercé les fonctions de juge des enfants ;

      4. Douze représentants de professionnels, dont :

      a) Cinq personnes désignées sur proposition des principaux groupements ou syndicats de fournisseurs ou d'éditeurs de services télématiques ;

      b) Deux représentants de la presse désignés sur proposition des principaux syndicats représentatifs ;

      c) Cinq représentants des fournisseurs de moyens télématiques et des opérateurs, dont un représentant de l'opérateur public chargé du service universel, un représentant des fournisseurs de moyens télématiques et trois représentants désignés sur proposition des principaux groupements ou syndicats d'opérateurs ;

      5. Sept représentants des utilisateurs de services télématiques, dont :

      a) Trois personnes désignées sur proposition des principales associations familiales ;

      b) Quatre personnes désignées sur proposition des principaux groupements, associations, ou syndicats de consommateurs intéressés ;

      6. Deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministère chargé des communications électroniques et un représentant du ministère chargé de la communication.

      Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 4, 5 et 6. Les membres du conseil ainsi que les suppléants sont nommés pour trois ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des communications électroniques et de la communication.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

    • Article D406-1-2

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

      Le Conseil supérieur de la télématique est chargé de formuler des recommandations de nature déontologique, visant notamment à la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux et à leurs conditions d'accès ; ces recommandations prennent en particulier la forme de propositions concernant les contrats types souscrits par les opérateurs entre eux ou avec les fournisseurs de services et, le cas échéant, avec les fournisseurs de moyens télématiques.

      Le Conseil supérieur de la télématique peut être saisi pour avis par les opérateurs de ces projets de contrats types ainsi que de leurs projets de modification. Il peut être saisi par chacun de ses membres de propositions de modification de ces mêmes contrats. Les avis rendus par le Conseil supérieur de la télématique à cette occasion sont publics.

      Le Conseil supérieur de la télématique peut être consulté par le ministre chargé des communications électroniques sur toutes questions ayant trait aux conditions générales de développement de la télématique.

    • Article D406-1-3

      Version en vigueur du 03/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 mars 1993 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

      Le Conseil supérieur de la télématique peut recevoir de tout intéressé des réclamations portant sur le respect des recommandations de nature déontologique. Le président du conseil peut saisir le comité de la télématique anonyme de tout manquement au respect des recommandations déontologiques dont il a connaissance. Lorsque ces faits sont de nature à motiver des poursuites pénales, il en informe le procureur de la République compétent.

    • Article D406-1-4

      Version en vigueur du 03/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 mars 1993 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

      Le Conseil supérieur de la télématique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.

      Lors des votes, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le Conseil supérieur de la télématique est assisté d'un rapporteur général désigné par son président.

      Le Conseil supérieur de la télématique établit son règlement intérieur.

    • Article D406-2-1

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

      Le comité de la télématique anonyme est composé de sept membres choisis au sein du Conseil supérieur de la télématique, dont le vice-président de ce conseil, président, un représentant du ministre chargé de la communication, deux représentants des utilisateurs et trois représentants de la presse et des fournisseurs ou éditeurs de services, dont au moins un représentant la presse.

      Les membres du comité de la télématique anonyme sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de la communication, sur proposition du président du Conseil supérieur de la télématique. Leur renouvellement s'effectue à chaque renouvellement du Conseil supérieur de la télématique.

      Chaque membre du comité, à l'exception du président, a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement du comité.

    • Article D406-2-2

      Version en vigueur du 21/02/2002 au 09/06/2009Version en vigueur du 21 février 2002 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret n°2002-219 du 20 février 2002 - art. 3 () JORF 21 février 2002

      Le comité de la télématique anonyme peut être saisi, par l'une ou l'autre des parties au contrat, en cas de différend relatif :

      A. - Au respect des recommandations de nature déontologique applicables aux services offerts sur les accès télématiques anonymes, écrits ou vocaux, et à leurs conditions d'accès ;

      B. - Aux clauses des contrats conclus entre les opérateurs et les fournisseurs de services ou de moyens télématiques ayant une incidence déontologique.

      Il peut être consulté par un opérateur avant que celui-ci ne décide la résiliation ou la suspension d'un contrat passé avec un fournisseur de services télématiques et, éventuellement, un centre serveur, sauf dans le cas où cette décision est prise à la requête de l'autorité judiciaire ou dans le cas de non-exécution de clauses strictement commerciales.

      Il peut être consulté par un opérateur sur le raccordement d'un service à une catégorie d'accès télématique anonyme. Il peut être saisi, pour avis, par un fournisseur de services auquel a été refusé le bénéfice d'un accès télématique anonyme, écrit ou vocal, professionnel ou grand public.

      Après avoir recueilli les observations écrites des parties, le comité de la télématique anonyme émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En cas d'urgence, ce délai est ramené à quinze jours.

      Lorsqu'il constate une violation des recommandations visées à l'article D. 406-1-2, le comité recommande les mesures de nature à y mettre fin, notamment la suspension ou la résiliation du contrat. Ces avis sont motivés et notifiés au fournisseur de service télématique intéressé, à l'opérateur concerné ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la télématique. Ils sont publics, à l'exception de toute mention relative à l'identité du fournisseur de service.

    • Article D406-2-3

      Version en vigueur du 03/03/1993 au 09/06/2009Version en vigueur du 03 mars 1993 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Création Décret n°93-274 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 3 mars 1993

      Le président du Conseil supérieur de la télématique approuve le règlement intérieur du comité de la télématique anonyme proposé par son président.

      Le ou les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers sont désignés par le président du Conseil supérieur de la télématique.

      Lors des votes, en cas de partage égal des voix, celle du président du comité de la télématique anonyme est prépondérante.

    • Article D406-3

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

      Le Conseil supérieur de la télématique et le comité de la télématique anonyme disposent d'un secrétariat commun, placé sous l'autorité du président et du vice-président du Conseil supérieur de la télématique.

      Les présidents du conseil et du comité peuvent faire appel à des experts.

      Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comité de la télématique anonyme et de leur secrétariat sont assurés par le ministère chargé des communications électroniques.

    • Article D406-4

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004

      Selon des conditions par elle définies et sous réserve du droit des tiers, l'administration chargée des communications électroniques met à la disposition des fournisseurs de service ou de leurs mandataires des codes d'accès aux services Télétel.

      Deux catégories de codes d'accès sont offertes :

      Les codes d'accès de catégorie I permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation :

      - numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ;

      - numérotation par un code alphanumérique appelé code de service.

      Les codes d'accès de catégorie 2 correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36PQ MCDU, dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel.

      Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et redevances perçus auprès des fournisseurs de service ou de leurs mandataires dûment désignés.

      Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.