Code civil

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

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    • Article 145

      Version en vigueur depuis le 29/12/1970Version en vigueur depuis le 29 décembre 1970

      Modifié par Loi 70-1266 1970-12-23 art. 1 JORF 29 décembre 1970
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

    • Article 146

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

    • Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

      Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

      Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

      Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.

      Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 17/07/1927Version en vigueur depuis le 17 juillet 1927

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

      Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.

    • Article 152

      Version en vigueur du 27/03/1803 au 17/07/1927Version en vigueur du 27 mars 1803 au 17 juillet 1927

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      (article abrogé).

    • Article 153

      Version en vigueur du 20/06/1896 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011

      Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

    • Article 154

      Version en vigueur depuis le 02/02/1933Version en vigueur depuis le 02 février 1933

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.

      L'acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.

      Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration du mariage.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme prévue par l'article 73, alinéa 2.

      Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal judiciaire de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 04/02/1934Version en vigueur depuis le 04 février 1934

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.

    • Article 158

      Version en vigueur du 02/02/1933 au 01/07/2006Version en vigueur du 02 février 1933 au 01 juillet 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

      En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

      Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

    • S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 15/06/1965Version en vigueur depuis le 15 juin 1965

      Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

      Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 1

      En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.

    • Article 163

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 1

      Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 1

      Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

      1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Par l'article 163.

    • Article 165

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 3
      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 5

      Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958

      Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

    • Article 167

      Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
      Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

      (article abrogé).

    • Article 168

      Version en vigueur du 27/03/1803 au 30/08/1958Version en vigueur du 27 mars 1803 au 30 août 1958

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
      Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

      (article abrogé).

    • Article 169

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8

      Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

    • Article 170

      Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

      Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
      Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006
      Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 4 () JORF 5 avril 2006

      Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

      Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

      Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

      Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.

    • Article 170-1

      Version en vigueur du 05/04/2006 au 01/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

      Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
      Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006

      Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

      Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

      Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

    • Article 171

      Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 19

      Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

      Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

      Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

      • Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.

        Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

        Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

      • Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63.

        Sous réserve des dispenses prévues à l'article 169, la publication prévue à l'article 63 est également faite auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.

      • Article 171-3

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35

        A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.

      • Article 171-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

        Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.

        La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.

        Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.

        La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

      • Lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.

      • Article 171-7

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35

        Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.

        A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition commune et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

        Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

        Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

        S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

        Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

      • Article 171-8

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35

        Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.

        Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

        A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

        Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.

        Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.

      • Article 171-9

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35

        Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.

        La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition commune et aux entretiens individuels mentionnés à ce même article 63.

    • Article 172

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

    • Article 173

      Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

      Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.

    • Article 174

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10

      A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :

      1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;

      2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.

    • Article 175

      Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10

      Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente.

    • Article 175-2

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 35

      Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

      Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.

      La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

      A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

      L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.

    • Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

      Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.

      Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.

      Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

    • Article 177

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article 178

      Version en vigueur depuis le 15/03/1933Version en vigueur depuis le 15 mars 1933

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.

    • Article 179

      Version en vigueur depuis le 20/06/1896Version en vigueur depuis le 20 juin 1896

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

      Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.

    • Article 180

      Version en vigueur depuis le 05/04/2006Version en vigueur depuis le 05 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 5 () JORF 5 avril 2006

      Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

      S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.

    • Article 181

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 7

      Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage.

    • Article 182

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

    • Article 183

      Version en vigueur depuis le 05/04/2006Version en vigueur depuis le 05 avril 2006

      Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 6 () JORF 5 avril 2006

      L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

    • Article 184

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 7

      Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

    • Article 185

      Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

      Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

      1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ;

      2° lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.

    • Article 186

      Version en vigueur du 27/03/1803 au 21/11/2007Version en vigueur du 27 mars 1803 au 21 novembre 2007

      Abrogé par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 37 () JORF 21 novembre 2007
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité.

    • Article 187

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

    • Article 188

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

    • Article 190-1

      Version en vigueur du 29/08/1893 au 27/11/2003Version en vigueur du 29 août 1893 au 27 novembre 2003

      Abrogé par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 77 () JORF 27 novembre 2003
      Créé par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 31 () JORF 29 août 1993

      Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.

    • Article 191

      Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008

      Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 7

      Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

    • Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état civil.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

    • Article 196

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

    • Article 197

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

      Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 09/01/1993Version en vigueur depuis le 09 janvier 1993

      Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 34 () JORF 9 janvier 1993

      Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.

      Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale comme en matière de divorce.

    • Article 202-1

      Version en vigueur depuis le 06/08/2014Version en vigueur depuis le 06 août 2014

      Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 55

      Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.

      Deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

    • Article 202-2

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Créé par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 1

      Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.

    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

    • Article 204

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

    • Article 207

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 7

      Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

      Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

      En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.

    • Article 207-1

      Version en vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2002Version en vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2002

      Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 9 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
      Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

      La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

      La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

      Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 01/08/1972Version en vigueur depuis le 01 août 1972

      Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

      Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

    • Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

    • Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

    • Article 214

      Version en vigueur depuis le 01/07/1976Version en vigueur depuis le 01 juillet 1976

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

      Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

    • Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

      La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

      Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.

    • Article 216

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

    • Article 217

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

      L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

    • Article 219

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

      A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

    • Article 220

      Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

      Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 50

      Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

      La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

      Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

    • Article 220-1

      Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

      Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1

      Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

      Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

      La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

    • Article 220-2

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Créé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

      Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

      Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

    • Article 220-3

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Créé par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

      Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.

      L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

    • Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

      A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

    • Article 222

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

      Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.

    • Article 224

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 5 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.

      Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.

      L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.

    • Article 225-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par LOI n°2022-301 du 2 mars 2022 - art. 1

      Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.


      Conformément à l'article 5 de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article 226

      Version en vigueur depuis le 01/02/1966Version en vigueur depuis le 01 février 1966

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l'application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

    • Article 227

      Version en vigueur depuis le 31/05/1854Version en vigueur depuis le 31 mai 1854

      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      Le mariage se dissout :

      1° Par la mort de l'un des époux ;

      2° Par le divorce légalement prononcé.

    • Article 228

      Version en vigueur du 01/07/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1976 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Loi 75-617 1975-07-11 art. 7 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
      Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

      La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après trois cents jours révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

      Ce délai prend fin en cas d'accouchement après le décès du mari. Il prend fin également si la femme produit un certificat médical attestant qu'elle n'est pas en état de grossesse.

      Le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel le mariage doit être célébré, peut, par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article, lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.