Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R3333-19

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Lorsque l'autorité compétente met en œuvre la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22, elle notifie un avis de taxation d'office au redevable ou, à défaut, à la personne solidairement tenue au paiement de la taxe dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter, soit du jour de la constatation par les agents visés à l'article L. 3333-27 et à l'article L. 3333-29 de l'incapacité mentionnée à l'article L. 3333-22, soit du jour de la constatation, au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'irrégularité mentionnée au même article.

      L'avis de taxation d'office mentionne :

      1° Le calcul du montant de la taxation d'office effectué en application des dispositions de l'article L. 3333-23 ;

      2° Le cas échéant, le montant des frais de dossier dont peuvent être assortis l'établissement et la notification de la taxation d'office en application de l'article L. 3333-25 ;

      3° Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 et le délai dans lequel elle doit être acquittée pour éteindre l'action publique, ainsi que l'amende encourue par le redevable de la taxe dans les cas prévus à l'article L. 3333-31 ;

      4° Le délai de trente jours prévu à l'article L. 3333-15 pour le paiement ou la contestation de l'avis avant transmission au comptable du département des éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5, ainsi que les modalités de contestation de l'avis, soit par une réclamation formée dans les conditions prévues à l'article R. 3333-21, soit par l'introduction d'une instance devant la juridiction compétente ;

      5° L'adresse du service en charge de l'instruction des réclamations ainsi que les modalités d'accès au formulaire de réclamation ;

      6° Les moyens de paiement auxquels il peut être recouru.

    • Article R3333-20

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé :

      1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services, justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ;

      2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.

    • Article R3333-21

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Le destinataire d'un avis de taxation d'office ou d'un avis de rappel de taxation d'office, peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis, formuler une réclamation auprès du service compétent indiqué dans l'avis.

      Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire en ligne prévu à cet effet et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.

      L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation.

      Lorsque l'autorité compétente constate que les éléments fournis justifient une révision de la taxation d'office, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis rectificatif de taxation d'office. En cas de décharge intégrale du montant de la taxation d'office initialement notifié, les frais de dossier associés à cette taxation sont également remis.

      A défaut, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis confirmatif de taxation d'office. Dans ce cas, les frais de dossier associés à l'établissement et à la notification initiale de la taxation d'office restent dus et peuvent être majorés, dans des conditions déterminées par la délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 3333-25.

      En cas de réclamation, le redevable bénéficie d'un sursis de paiement du montant de la taxation d'office contestée et des frais et majorations correspondants jusqu'à la réception de la décision prise par l'autorité compétente.

    • Article R3333-22

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Le redevable qui a acquitté un acompte dans les conditions prévues à l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services peut, avant l'échéance mentionnée dans le récépissé du paiement de l'acompte, formuler une réclamation auprès du service compétent mentionné dans le récépissé.

      Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.

      L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe due, elle procède respectivement à l'envoi d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au redevable des sommes versées en excès.

    • Article R3333-23

      Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

      Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

      Le redevable auquel un prestataire met à disposition un équipement de télépéage en application de l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture que le prestataire lui transmet, contester le montant de la taxe acquittée en transmettant au prestataire une réclamation destinée au service compétent. A cet effet, le prestataire mentionne dans la facture le montant de la taxe acquittée et le service compétent.

      Pour être recevable, la réclamation doit permettre d'attester de la date à laquelle elle a été émise par le redevable et doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. Le prestataire la transmet à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception.

      L'autorité compétente fait connaître sa décision au prestataire dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par cette autorité. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe acquittée, elle procède dans le même délai, respectivement, à l'envoi au prestataire d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au prestataire des sommes versées en excès.

      Le prestataire fait connaître à l'auteur de la réclamation la décision de l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception et lui restitue les sommes versées en excès ou lui transmet le justificatif des sommes complémentaires à acquitter dans le même délai.