Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3333-20

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé :

1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services, justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ;

2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.