Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3333-23

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

Le redevable auquel un prestataire met à disposition un équipement de télépéage en application de l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture que le prestataire lui transmet, contester le montant de la taxe acquittée en transmettant au prestataire une réclamation destinée au service compétent. A cet effet, le prestataire mentionne dans la facture le montant de la taxe acquittée et le service compétent.

Pour être recevable, la réclamation doit permettre d'attester de la date à laquelle elle a été émise par le redevable et doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. Le prestataire la transmet à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception.

L'autorité compétente fait connaître sa décision au prestataire dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par cette autorité. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe acquittée, elle procède dans le même délai, respectivement, à l'envoi au prestataire d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au prestataire des sommes versées en excès.

Le prestataire fait connaître à l'auteur de la réclamation la décision de l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception et lui restitue les sommes versées en excès ou lui transmet le justificatif des sommes complémentaires à acquitter dans le même délai.