Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3333-22

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

Le redevable qui a acquitté un acompte dans les conditions prévues à l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services peut, avant l'échéance mentionnée dans le récépissé du paiement de l'acompte, formuler une réclamation auprès du service compétent mentionné dans le récépissé.

Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.

L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe due, elle procède respectivement à l'envoi d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au redevable des sommes versées en excès.