Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/07/2026En vigueur depuis le 30 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3333-21

Version en vigueur depuis le 30/07/2026Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026

Création Décret n°2026-693 du 27 juillet 2026 - art. 1

Le destinataire d'un avis de taxation d'office ou d'un avis de rappel de taxation d'office, peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis, formuler une réclamation auprès du service compétent indiqué dans l'avis.

Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire en ligne prévu à cet effet et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports.

L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation.

Lorsque l'autorité compétente constate que les éléments fournis justifient une révision de la taxation d'office, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis rectificatif de taxation d'office. En cas de décharge intégrale du montant de la taxation d'office initialement notifié, les frais de dossier associés à cette taxation sont également remis.

A défaut, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis confirmatif de taxation d'office. Dans ce cas, les frais de dossier associés à l'établissement et à la notification initiale de la taxation d'office restent dus et peuvent être majorés, dans des conditions déterminées par la délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 3333-25.

En cas de réclamation, le redevable bénéficie d'un sursis de paiement du montant de la taxation d'office contestée et des frais et majorations correspondants jusqu'à la réception de la décision prise par l'autorité compétente.