Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article D2573-16-1

          Version en vigueur depuis le 25/07/2025Version en vigueur depuis le 25 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-684 du 22 juillet 2025 - art. 1

          I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre I er du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XXVII.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

          R. 2213-2-2

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-3

          décret n° 2021-145 du 10 février 2021

          R. 2213-5 et R. 2213-6

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-7

          décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020

          R. 2213-8 et R. 2213-8-1

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-10 à R. 2213-12

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-13

          décret n° 2022-719 du 27 avril 2022

          R. 2213-14

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-15

          décret n° 2011-385 du 11 avril 2011

          R. 2213-16

          décret n° 2019-335 du 17 avril 2019

          R. 2213-17

          décret n° 2025-370 du 22 avril 2025

          R. 2213-18

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-19

          décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

          R. 2213-20

          décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

          R. 2213-21

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-22

          décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

          R. 2213-23

          décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

          R. 2213-24

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-25

          décret n° 2018-966 du 8 novembre 2018

          R. 2213-26

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-27

          décret n° 2011-385 du 11 avril 2011

          R. 2213-28

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-29

          décret n° 2020-352 du 27 mars 2020

          R. 2213-30

          décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

          R. 2213-31

          décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020

          R. 2213-32

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-33

          décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

          R. 2213-34

          décret n° 2025-370 du 22 avril 2025

          R. 2213-35

          décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024

          R. 2213-36

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-37 et R. 2213-38

          décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

          R. 2213-39 et R. 2213-39-1

          décret n° 2007-328 du 12 mars 2007

          R. 2213-40

          décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016

          R. 2213-40-1

          décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025

          R. 2213-41

          décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011

          R. 2213-42 et R. 2213-43

          décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006

          R. 2213-44 à R. 2213-53

          décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

          R. 2213-55 à R. 2213-57

          décret n° 2006-938 du 27 juillet 2006

          II.-Pour l'application de l'article R. 2213-2-2, les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au e de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

          III.-Pour l'application de l'article R. 2213-3 :

          1° Au premier alinéa, les mots : “ l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” et la dernière phrase est supprimée ;

          2° Le dernier alinéa est supprimé.

          IV.-Pour l'application de l'article R. 2213-7 :

          1° Les mots : “ à l'article R. 2223-77 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

          2° Les mots : “ des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 ” sont remplacés par les mots : “ prévues par la réglementation applicable localement ”.

          V.-Pour l'application de l'article R. 2213-8, les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au d de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

          VI. – Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 :

          1° Les mots : " qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39 " sont supprimés ;

          2° Les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” et les mots : “ au d de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

          VII.-Pour l'application de l'article R. 2213-13, les mots : “, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code ” sont remplacés par les mots : “ est organisé dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement ”.

          VIII. – Pour l'application de l'article R. 2213-14 :

          1° Les mots : “ à l'article L. 2223-42 ” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

          2° Les mots : " au c de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement " ;

          3° Les mots : " l'article L. 1232-5 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ".

          VIII bis.-Pour l'application de l'article R. 2313-15, les mots : “ arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

          IX.-Pour l'application de l'article R. 2213-17 :

          1° Au premier alinéa, après le mot : “ maire ” sont insérés les mots : “, l'un de ses adjoints, ou, le cas échéant, le maire délégué ” ;

          2° Au premier alinéa, les mots : “ de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ” ;

          3° Au second alinéa, les mots : “ mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement ”.

          X.-Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : “ de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement ”.

          XI. – Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, " sont supprimés.

          XII.-L'article R. 2213-22 est ainsi rédigé : “ Lorsque le corps est transporté en dehors de la Polynésie française, l'autorisation est donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

          XIII.-L'article R. 2213-24 est ainsi rédigé : “ L'autorisation de transport de cendres en dehors de la Polynésie française est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

          XIII bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-25, les mots : “ arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.

          XIV. – Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : " au a de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

          XV.-Pour l'application de l'article R. 2213-27 :

          1° Les mots : “ arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires ” sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

          2° Les mots : “ au a de l'article R. 2213-2-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

          XV bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-28, les mots : “ où l'autopsie a lieu ” sont supprimés.

          XVI. – L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé :

          L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.

          Dans les communes dotées d'un cimetière et à l'exception de l'inhumation d'une urne cinéraire, cette autorisation est délivrée sous réserve que le contexte hydrogéologique, tel que prévu par la règlementation applicable localement, soit favorable.

          XVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-33 :

          1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


          -lorsque le décès s'est produit hors de la Polynésie française, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en Polynésie française.


          2° A l'avant-dernier alinéa :

          a) Les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ” ;

          b) Les mots : “ du lieu de l'inhumation ” sont supprimés ;

          c) Les mots : “ du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” ;

          d) Les mots : “ du lieu de fermeture du cercueil ” sont supprimés ;

          3° Au dernier alinéa, les mots : “ sur le territoire du département ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” et les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ”.

          XVII bis.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2213-34, les mots : “ mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la règlementation applicable localement ”.

          XVIII.-Pour l'application du denier alinéa de l'article R. 2213-35 :

          1° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :


          -lorsque le décès s'est produit hors de la Polynésie française, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en Polynésie française ;


          2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ” et les mots : “ du lieu du décès ou de la crémation ” sont supprimés ;

          3° Au dernier alinéa, les mots : “ sur le territoire du département ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” et les mots : “ deuxième, troisième et quatrième alinéas ” sont remplacés par les mots : “ deuxième et troisième alinéas ”.

          XX. – Pour l'application de l'article R. 2213-39 :

          1° Les mots : " prévu à l'article L. 2223-40 " sont supprimés ;

          2° Les mots : " le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 " sont remplacés par les mots : " la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet ".

          XX bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-40-1 :

          1° Les mots : “ d'une association cultuelle ” sont remplacés par les mots : “ du conseil d'administration d'une mission religieuse ” ;

          2° Après les mots : “ de la direction de la congrégation ” sont ajoutés les mots : “, de la mission ” ;

          3° Le dernier alinéa est supprimé.

          XXI. – Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : " aux a et b de l'article R. 2213-2-1 " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

          XXI bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-42, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ Les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse sont définies par la réglementation applicable localement.

          XXII.-Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : “ le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française y pourvoit par des mesures temporaires prises après avis de l'autorité territorialement compétente en matière de santé publique ”.

          XXIV.-Pour l'application de l'article R. 2213-44, les mots : “ la sous-section 1 de la présente section ” sont remplacés par les mots : “ l'article D. 2573-16-1 ”.

          XXIV bis.-Pour l'application de l'article R. 2213-46, les mots : “ articles R. 2213-53 et R. 2213-54 ” sont remplacés par les mots : “ articles L. 2213-15 et R. 2213-53 ”.

          XXV. – Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : " à la gare ou " sont remplacés par les mots : " au port ou à l'aéroport ".

          XXVI.-Pour l'application de l'article R. 2213-52, les mots : “ le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française y pourvoit par des mesures temporaires prises après avis de l'autorité territorialement compétente en matière de santé publique ”.

          XXVII.-Pour l'application de l'article R. 2213-55, le second alinéa est supprimé.


          Conformément à l’article 2 du décret n°2025-684 du 22 juillet 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

        • Article D2573-17

          Version en vigueur depuis le 29/01/2009Version en vigueur depuis le 29 janvier 2009

          I. – Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.

          II. – Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

      • Article D2573-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 7

        L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : " du livre Ier du code de la sécurité intérieure ”, sont ajoutés les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code ”.

      • Article D2573-20

        Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1472 du 26 décembre 2019 - art. 4

        I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

        II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.

        III. – Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.

        IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.

        V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.

        VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales.

        • Article D2573-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 2

          I. – Les trois premiers alinéas de l'article D. 2224-1, le premier alinéa de l'article D. 2224-2, les quatre premiers alinéas de l'article D. 2224-3, le premier alinéa de l'article D. 2224-4 et les deux premiers alinéas de l'article D. 2224-5 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

          II. – Pour l'application de l'article D. 2224-1 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

          2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

          3° Au troisième alinéa, les mots : " les annexes V, VI et XIII du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

          III. – Pour l'application de l'article D. 2224-2, au premier alinéa, les mots : " les annexes V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ".

          IV. – Pour l'application de l'article D. 2224-3 :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés " sont supprimés ;

          2° Au quatrième alinéa, les mots : " mentionnés à l'annexe V et VI du présent code " sont remplacés par les mots : " définis par un arrêté du haut-commissaire de la République ".

          V. – Pour l'application de l'article D. 2224-5, les mots : " au préfet " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire "

        • Article D2573-22

          Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 4

          I.-Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

          DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
          Premier alinéa de l'article R. 2224-11 et premier alinéa de l'article R. 2224-15 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
          R. 2224-19 à R. 2224-20 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007
          R. 2224-21 Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007

          II. – Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

          III. – Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.

          IV. – Pour l'application de l'article R. 2224-19, après les mots : “ service public d'assainissement ” sont insérés les mots : “, tel que défini par la réglementation applicable localement ”.

          IV bis.-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 2224-19-1, après les mots : “ service public d'assainissement collectif ou non collectif ” sont insérés les mots : “ au sens de la réglementation applicable localement, ”.

          V. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.

          VI. – Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.

          VII.-Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois lorsque le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est assuré par la commune ou l'établissement public compétent, la part de la redevance d'assainissement non collectif est facturée au propriétaire de l'immeuble. ”

          VII bis.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article R. 2224-19-11 est ainsi rédigé : “ Le produit des sommes exigibles au titre de la réglementation applicable localement relative à l'assainissement, y compris celles concernant les obligations de raccordement, les participations financières des propriétaires, les sanctions pour non-conformité et les autorisations de rejets, s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement.

          Ces fonds sont exclusivement affectés au financement des charges du service d'assainissement. ”

          VIII.-Pour l'application de l'article R. 2224-20 :

          1° Les mots : “ départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : “ de consommateurs ” ;

          2° Le dernier alinéa du IV et le V sont supprimés.

          IX. – Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

        • Article D2573-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          I. – Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.

          II. – Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

          1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

          2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

          3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

          4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.

          III. – La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

          IV. – La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.

          A cette demande sont annexés :

          1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

          2° Le plan des ouvrages prévus ;

          3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

          4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

          V. – Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.

          Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.

          VI. – L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.

          VII. – Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation.

          Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

          VIII. – Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.

          A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.

          Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.

          IX. – Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.

          Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

          A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.

          X. – Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

          XI. – L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.

          Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

          XII. – Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

          XIII. – Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

          XIV. – La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

          L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

          XV. – Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

      • Article D2573-25

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.

      • Article D2573-26

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – L'article R. 2251-2 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application de l'article R. 2251-2, après le mot : " représentatives ” est inséré le mot : " localement ”.

      • Article D2573-27

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :

        I. – Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

        1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

        2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

        II. – Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.

        III. – Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.

        IV. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

        V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

        VI. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.

        III. – Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.

      • Article D2573-28

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.

        III. – Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.