Article D2573-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4
décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
R. 2131-5 et R. 2131-6
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
R. 2131-7
décret n° 2005-324 du 7 avril 2005II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;
2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;
III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article D2573-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.