Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article D2573-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

      • Article D2573-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :

        1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;

        2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.

      • Article D2573-6

        Version en vigueur du 22/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 février 2026 au 01 janvier 2027

        Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

        I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

        R. 2121-1

        Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

        R. 2121-2

        Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013
        R. 2121-5 à R. 2121-8

        Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

        R. 2121-9

        Décret n° 2026-117 du 20 février 2026


        R. 2121-10 et R. 2121-11

        Décret n° 2016-146 du 11 février 2016

        D. 2121-12

        Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

        I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :

        1° La seconde phrase est supprimée ;

        2° Le mot :"préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer".

        III. – (Abrogé).

        IV. – (Abrogé).

      • Article R2573-6-1

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.

        Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.

        La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.

        Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.

        Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.

        Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.

      • Article R2573-6-2

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

        A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.

      • Article R2573-6-3

        Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018

        Création Décret n°2018-735 du 21 août 2018 - art. 1

        En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.

      • Article D2573-8

        Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-369 du 23 avril 2025 - art. 2

        I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XVI.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
        R. 2123-1Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
        R. 2123-2Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
        R. 2123-3Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
        R. 2123-4Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
        R. 2123-5Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
        R. 2123-6Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
        R. 2123-7 et R. 2123-9Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016
        R. 2123-10Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
        R. 2123-11Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018
        R. 2123-11-1
        Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
        R. 2123-11-2
        Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
        R. 2123-11-3Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003
        R. 2123-11-4 et R. 2123-11-5Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015
        R. 2123-11-6Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003

        R. 2123-12

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
        R. 2123-13 à R. 2123-15Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009

        R. 2123-16

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
        R. 2123-17 et R. 2123-18Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
        R. 2123-19Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009

        R. 2123-20

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
        R. 2123-21Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
        R. 2123-22Décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018

        R. 2123-22-1-A

        Décret n° 2021-596 du 14 mai 2021

        R. 2123-22-1-B à R. 2123-22-1-D

        Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
        R. 2123-22-1Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009
        R. 2123-22-2Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005
        R. 2123-22-3Décret n° 2021-258 du 9 mars 2021

        D. 2123-22-4-A

        Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

        D. 2123-22-4

        Décret n° 2007-808 du 11 mai 2007

        D. 2123-22-6

        Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020

        II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

        III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

        III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :

        1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;

        2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;

        3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.

        IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :

        1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;

        2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.

        V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :

        1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;

        2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

        VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :

        1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;

        2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

        3° Les mots : " en application du de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.

        VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :

        1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

        2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;

        3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.

        VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :

        1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;

        2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.

        IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

        X. - Pour l'application de l'article R. 2123-13, les mots : “ les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

        XI. – (abrogé)

        XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.

        XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.

        XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ” et les mots : “ des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2123-12-1 ”.

        XII quater. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-D, les mots : “ les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

        XIII. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1, les mots : “ dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.

        XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :

        1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;

        2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";

        XV. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le montant maximum de cette aide est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”

        XVI. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-6, les mots : “ l'article D. 7233-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement en matière du droit du travail ”.

      • Article R2573-8-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 décembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 - art. 2
        Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 3

        Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

        " 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

        " 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

        " 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

        " 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;

        " 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.

        " II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.

        III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "

      • Article D2573-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.

        III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :

        1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;

        2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.


      • Article D2573-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 13

        I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

        R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4

        décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021

        R. 2131-5 et R. 2131-6

        décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

        R. 2131-7

        décret n° 2005-324 du 7 avril 2005

        II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :

        1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;

        2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

        III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.


        Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

      • Article D2573-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

        I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".


        Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.

    • Article D2573-13

      Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 1

      I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :

      1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :

      " 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”

      2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :

      " 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.

    • Article D2573-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

      Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

      B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

      dans laquelle :

      A = population totale selon le dernier recensement ;

      B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

      C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

      les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

    • Article D2573-13-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

      Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.

    • Article D2573-13-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Création Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 2

      Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

      En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.