Article D2573-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
I. – L'article R. 2111-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 2111-1, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
Article D2573-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
I. – L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article D. 2112-1 :
1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
Article D2573-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
Les articles D. 2113-1 à D. 2113-12 et R. 2113-16 à R. 2113-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Article D2573-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
I. – Les articles R. 2114-1 et R. 2114-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article R. 2114-1, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
Article D2573-6
Version en vigueur du 22/02/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 22 février 2026 au 01 janvier 2027
I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du I bis au IV.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
R. 2121-1
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
R. 2121-2
Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013R. 2121-5 à R. 2121-8 R. 2121-9
R. 2121-10 et R. 2121-11
Décret n° 2016-146 du 11 février 2016
D. 2121-12
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Le mot :"préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : "ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer".
III. – (Abrogé).
IV. – (Abrogé).
Article R2573-6-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2121-17 dans sa rédaction applicable localement, le conseil municipal désigne par délibération les salles équipées du système de téléconférence dans les communes associées en s'assurant que ces lieux respectent le principe de neutralité et garantissent les conditions d'accessibilité et de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2121-7.
Le caractère public des délibérations et des votes est assuré dans les salles équipées d'un système de téléconférence.
La téléconférence se déroule conformément au principe et conditions mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2121-7. Un agent municipal est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil municipal et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire du conseil municipal mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2121-15. A ce titre, il recense les entrées et sorties du ou des conseillers municipaux présents ainsi que les pouvoirs éventuels dont ils bénéficient. Il assure également le fonctionnement technique du système de téléconférence et toutes autres missions pouvant lui être demandées par le secrétaire de séance.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats sont fixées par le conseil municipal dans son règlement intérieur pour les communes qui en sont dotées ou par délibération pour les autres communes.
Lorsque le conseil municipal se tient par téléconférence, il en est fait mention sur la convocation mentionnée à l'article L. 2121-10.
Ce document est publié ou affiché à la mairie et dans les mairies annexes des communes associées.Article R2573-6-2
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
A l'initiative du maire, la réunion du conseil municipal débute lorsque l'ensemble des conseillers municipaux ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil municipal, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le maire.
Article R2573-6-3
Version en vigueur depuis le 24/08/2018Version en vigueur depuis le 24 août 2018
En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de l'article L. 2121-21, le maire reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par téléconférence.
Article D2573-7
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
I. ― Les dispositions de la section du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
R. 2122-1 à D. 2122-3
décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
D. 2122-4
décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000
D. 2122-5 à D. 2122-6
décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
R. 2122-7
Décret n° 2026-117 du 20 février 2026
R. 2122-7-1
Décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010D. 2122-7-2 R. 2122-8
R. 2122-9-1
décret n° 2005-935 du 2 août 2005
R. 2122-10
décret n° 2017-890 du 6 mai 2017
R. 2122-11
décret n° 2017-270 du 1er mars 2017R. 2122-12 décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 I bis. ― Pour l'application de l'article D. 2122-7-2, les mots : "au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales" sont remplacés par les mots : "au sens de la réglementation applicable localement".
II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : "fonctionnaires de catégorie A "sont remplacés par les mots : "agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement".
III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
1° Les mots : "en application du 9° de l'article L. 2122-21" sont supprimés ;
2° Après les mots : "est fixée", la fin de la phrase est rédigée comme suit : "par la réglementation applicable localement".
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : "grande" est remplacé par le mot : "première".
Article D2573-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2025Version en vigueur depuis le 26 avril 2025
I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II à XVI.
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
III bis.-Pour l'application de l'article R. 2123-5 :
1° Au troisième alinéa, les mots : “ cent vingt-deux heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ cent trente-six heures trente ˮ ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : “ soixante-dix heures ˮ sont remplacés par les mots : “ soixante-dix-huit heures ˮ ;
3° Au sixième alinéa, les mots : “ dix heures trente ˮ sont remplacés par les mots : “ onze heures ˮ.IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
1° Les mots : " de l'articleL. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
3° Les mots : " en application du de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22-1 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
X. - Pour l'application de l'article R. 2123-13, les mots : “ les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.
XI. – (abrogé)
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ” et les mots : “ des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2123-12-1 ”.
XII quater. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-D, les mots : “ les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.
XIII. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1, les mots : “ dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ”.
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";
XV. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-4, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Le montant maximum de cette aide est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ”
XVI. - Pour l'application de l'article D. 2123-22-6, les mots : “ l'article D. 7233-8 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement en matière du droit du travail ”.
Article R2573-8-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/12/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 - art. 2
Création DÉCRET n°2015-1352 du 26 octobre 2015 - art. 3Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 2123-5.-I.-La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
" 1° A cent cinquante-six heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
" 2° A cent dix-sept heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
" 3° A cinquante-huit heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
" 4° A trente-neuf heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt-trois heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à onze heures pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
" 5° A sept heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
" II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
Article D2573-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;
2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.
Article D2573-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008
Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Article D2573-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4
décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
R. 2131-5 et R. 2131-6
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
R. 2131-7
décret n° 2005-324 du 7 avril 2005II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
1° Au 5°, les mots : " le rapport de présentation de l'acheteur prévu par l'article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics " sont supprimés ;
2° Au 6°, les mots : " des articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;
III. – Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article D2573-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2
I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.
Article D2573-13
Version en vigueur depuis le 08/12/2019Version en vigueur depuis le 08 décembre 2019
I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
Article D2573-13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
dans laquelle :
A = population totale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
Article D2573-13-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
Article D2573-13-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
Article D2573-13-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.