Article L3111-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le changement de nom d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat sur la demande du conseil général.
Article L3112-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les limites territoriales des départements sont modifiées par la loi après consultation des conseils généraux intéressés, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque les conseils généraux sont d'accord sur les modifications envisagées, celles-ci sont décidées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3112-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Article L3113-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.
Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
Article L3113-2
Version en vigueur du 18/12/2010 au 19/05/2013Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 19 mai 2013
Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général.
La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L3114-1
Version en vigueur du 18/12/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 22 mars 2015
I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d'un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département.L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l'Etat des délibérations des conseils généraux intéressés.
Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l'ordre du jour du conseil général à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres.
II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l'article LO 1112-3, au second alinéa de l'article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l'article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article.
III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
Article L3121-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Il y a dans chaque département un conseil général.
Article L3121-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
La composition des conseils généraux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 et L. 192 du code électoral.
Article L3121-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Lorsqu'un conseiller général donne sa démission, il l'adresse au président du conseil général, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
Article L3121-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Tout membre d'un conseil général qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Article L3121-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
Article L3121-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
En cas de dissolution du conseil général, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à la réélection du conseil général dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat dans le département convoque chaque conseiller général élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
Article L3121-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général a son siège à l'hôtel du département.
Article L3121-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Article L3121-9
Version en vigueur du 12/04/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 avril 2003 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 12 () JORF 12 avril 2003
Le conseil général se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département choisi par la commission permanente.
Pour les années où a lieu le renouvellement triennal des conseils généraux, la première réunion se tient de plein droit le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin.
Article L3121-10
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général est également réuni à la demande :
- de la commission permanente ;
- ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller général ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.
En cas de circonstances exceptionnelles, les conseils généraux peuvent être réunis par décret.
Article L3121-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les séances du conseil général sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article L3121-12
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le président a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article L3121-13
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/07/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 juillet 2022
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Article L3121-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.
Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article L3121-14-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente.
Article L3121-15
Version en vigueur du 19/05/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 mai 2011 au 22 mars 2015
Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général.
Article L3121-16
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Un conseiller général empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée départementale.
Un conseiller général ne peut recevoir qu'une seule délégation.
Article L3121-17
Version en vigueur du 07/06/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 07 juin 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 11 () JORF 7 juin 2005
Les délibérations du conseil général, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Article L3121-18
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
Article L3121-18-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Créé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L3121-19
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.Article L3121-20
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les conseillers généraux ont le droit d'exposer en séance du conseil général des questions orales ayant trait aux affaires du département. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.
Article L3121-21
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.
Ce rapport spécial donne lieu à un débat.
Article L3121-22
Version en vigueur du 16/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 67 () JORF 16 juillet 2006
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
De même, le conseil général peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers généraux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Article L3121-22-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général.
Article L3121-23
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L3121-24
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Dans les conseils généraux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Dans ces mêmes conseils généraux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil général d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil général peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président du conseil général peut, dans les conditions fixées par le conseil général et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil général ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil général.
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Article L3121-24-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Article L3121-25
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Par accord du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci est entendu par le conseil général.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le conseil général.
Article L3121-25-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Article L3121-26
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
Article L3122-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.
Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Article L3122-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.
Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
Article L3122-3
Version en vigueur du 06/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 avril 2000 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 16 () JORF 12 avril 2003
Les fonctions de président de conseil général sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire.
Les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout président de conseil général exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil général. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Article L3122-4
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
Article L3122-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Article L3122-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil général peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3122-5.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5.
Article L3122-6-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Créé par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers généraux.Article L3122-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9.
Article L3122-8
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.
Article L3123-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Article L3123-2
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Article L3123-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L3123-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.
Article L3123-5
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L3123-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article L3123-7
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article L3123-8
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.
Article L3123-9
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L3123-9-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
A la fin de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Article L3123-9-2
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
A l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
-être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3123-10
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.
Article L3123-11
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3123-12
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2016
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L3123-13
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L3123-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/01/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 janvier 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Article L3123-15
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les membres du conseil général reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Article L3123-15-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Lorsque le conseil général est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
Article L3123-16
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants)
TAUX MAXIMAL (en %)
Moins de 250 000
40
De 250 000 à moins de 500 000
50
De 500 000 à moins de 1 million
60
De 1 million à moins de 1, 25 million
65
1, 25 million et plus
70
Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article.
Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.
Article L3123-17
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
L'indemnité de fonction votée par le conseil général ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil général est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil général ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16.
Article L3123-18
Version en vigueur du 29/12/1999 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 22 mars 2015
Le conseiller général titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller général fait l'objet d'un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné.
Article L3123-19
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil général.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L3123-19-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil général peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 3123-19.
Article L3123-19-2
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
Article L3123-20
Version en vigueur depuis le 28/02/2002Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L3123-20-1
Version en vigueur du 28/02/2002 au 24/12/2025Version en vigueur du 28 février 2002 au 24 décembre 2025
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L3123-20-2
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013
Lorsque le président du conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L3123-21
Version en vigueur du 28/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 février 2002 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L3123-22
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2013
Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article L. 3123-21 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L3123-23
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Les membres du conseil général sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Article L3123-24
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L3123-25
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/12/2025Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 décembre 2025
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.
Article L3123-26
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Article L3123-27
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L3123-28
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général, au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Article L3123-29
Version en vigueur du 28/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015
Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Article L3123-30
Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 190 2° JORF 17 août 2004
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.
Article L3131-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le président du conseil général certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Article L3131-2
Version en vigueur du 14/03/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 mars 2015
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies départementales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
Article L3131-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015
Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3131-4
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2022
Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Article L3131-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les actes pris par les autorités départementales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Article L3131-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les départements et les établissements publics départementaux.
Article L3132-1
Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 mars 2015
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité départementale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Sur demande du président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités départementales qui lui a été transmis en application des articles L. 3131-1 à L. 3131-6.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Article L3132-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des départements par les représentants de l'Etat dans les départements.
Article L3132-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.
Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Article L3132-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les départements et leurs groupements renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'ils rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Article L3133-1
Version en vigueur du 08/07/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juillet 2000 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000
Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Article L3141-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces services.
Article L3142-1
Version en vigueur du 02/07/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 juillet 2004 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 33 () JORF 2 juillet 2004
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Article L3143-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil général pour mettre en oeuvre des mesures de police.
Article L3211-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014
Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
Article L3211-2
Version en vigueur du 19/05/2011 au 29/01/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 29 janvier 2014
Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;
6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;
14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;
15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre.
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L3212-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Le conseil général vote le budget du département dans les conditions prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-7.
Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit du département.
Article L3212-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général répartit chaque année les contributions directes, conformément aux règles établies par les lois.
Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction de contingent délibérées par les conseils compétents.
Le conseil général se prononce définitivement sur les demandes en réduction de contingent formées par les communes et préalablement soumises au conseil compétent.
Article L3212-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue sur les offres faites par les communes, les associations ou les particuliers pour concourir à des dépenses quelconques d'intérêt départemental.
Article L3212-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général décide :
1° Des emprunts du département ;
2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.
Article L3213-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue sur les objets suivants :
1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;
2° Mode de gestion des propriétés départementales ;
3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;
5° Assurances des bâtiments départementaux.
Article L3213-2
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département.
Article L3213-2-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Article L3213-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Article L3213-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes départementales ; il fixe les tarifs de péage dans les limites prévues à l'article L. 153-4 du code de la voirie routière.
Article L3213-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département.
Article L3213-6
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département.
Article L3213-7
Version en vigueur du 01/07/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 27
Créé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article L3214-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 mars 2015
Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.
Article L3214-2
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.
Article L3215-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue sur les projets, plans et devis des travaux à exécuter sur les fonds départementaux et désigne les services auxquels ces travaux seront confiés.
Il décide des concessions à des associations, à des entreprises ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental.
Article L3215-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le conseil général statue :
1° Sur la part contributive du département aux dépenses qui intéressent à la fois le département et les communes ;
2° Sur la part contributive à imposer au département dans les travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département ;
3° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes du département.
Article L3216-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 136 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
Article L3221-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.
Article L3221-2
Version en vigueur du 31/12/1998 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 décembre 1998 au 22 mars 2015
Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Article L3221-3
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Le membre du conseil général qui a cessé ses fonctions de président du conseil général en application des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller général ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Article L3221-3-1
Version en vigueur du 26/12/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 22 mars 2015
Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.
Article L3221-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le président du conseil général gère le domaine du département.A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
Article L3221-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.
Article L3221-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 03/08/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 03 août 2005
Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 3 août 2005
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le président du conseil général est chargé de la police des ports maritimes départementaux. Il veille à l'exécution des dispositions du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application. Il peut établir des règlements particuliers qui doivent être compatibles avec le règlement général de police établi par l'autorité de l'Etat.
Article L3221-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article L3221-8
Version en vigueur du 01/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 mars 2015
Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Article L3221-9
Version en vigueur du 16/03/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 mars 2011 au 22 mars 2015
Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par le code de l'action sociale et des familles.
En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Article L3221-10
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Article L3221-10-1
Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 mars 2015
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence.
Article L3221-11
Version en vigueur du 19/02/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 février 2009 au 22 mars 2015
Le président, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.Article L3221-11-1
Version en vigueur du 19/02/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 19 février 2009 au 22 mars 2015
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.Article L3221-12
Version en vigueur du 03/07/2003 au 27/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 27 mars 2014
Créé par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 73 () JORF 3 juillet 2003
Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L3221-12-1
Version en vigueur du 16/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 66 () JORF 16 juillet 2006
Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence.
Article L3221-13
Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 195 () JORF 17 août 2004
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3.
Article L3231-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.
Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4.
Article L3231-2
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque l'intervention du département a pour objet de favoriser le développement économique, il peut accorder des aides dans les conditions prévues par le titre Ier du livre V de la première partie.
Article L3231-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7°, 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale l'exige, le département peut accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci. Le département peut passer des conventions avec d'autres départements ou régions concernés et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.
Les mesures visées à l'article L. 3231-2 et à l'alinéa précédent doivent faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée.
Les mêmes règles s'appliquent lorsque l'intervention a pour but d'assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l'initiative privée est défaillante ou absente.
Article L3231-3-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 8° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
Article L3231-4
Version en vigueur du 13/04/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 avril 1996 au 01 janvier 2016
Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
Article L3231-4-1
Version en vigueur du 13/04/1996 au 21/12/2013Version en vigueur du 13 avril 1996 au 21 décembre 2013
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Article L3231-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 26/08/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 26 août 2021
Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Article L3231-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 août 2015
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2.
Article L3231-7
Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 4 () JORF 20 décembre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
-dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
-lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement.
Article L3231-8
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsque, dans une société anonyme, un département a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département incombe au département et non à ces représentants.
Article L3232-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.
Article L3232-1-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 09 août 2015
Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.
Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.
Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition.
Article L3232-3
Version en vigueur du 31/12/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 1996 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 121 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 65 ()Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9. "
Article L3232-2
Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/04/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 avril 2013
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 7 (V)
Les aides financières mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 sont réparties par département.
Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier.
Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier de ces aides, la répartition est réglée par cet établissement public.
Article L3232-4
Version en vigueur du 28/02/2002 au 23/02/2022Version en vigueur du 28 février 2002 au 23 février 2022
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
Article L3233-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 94
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences.
Article L3241-1
Version en vigueur du 01/03/2012 au 27/11/2021Version en vigueur du 01 mars 2012 au 27 novembre 2021
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
2° Par les chapitres II et V du titre III du livre III de la troisième partie, à l'exception de l'article L. 3332-1, du 2° au 6° et du 10° de l'article L. 3332-2 et des 4° et 10° de l'article L. 3332-3 ;
3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie.
Article L3241-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
Article L3241-3
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
Article L3241-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Article L3241-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Il est interdit aux départements de prendre en charge dans leur budget propre au titre des services publics mentionnés à l'article L. 3241-4 des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
Les délibérations ou décisions des conseils généraux qui comportent augmentation des dépenses desdits services publics ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de vote de recettes correspondantes.
Article L3241-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
Article L3311-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 19 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département.
Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget du département est divisé en chapitres et articles.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.Article L3311-2
Version en vigueur du 14/07/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 22 mars 2015
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
Article L3312-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 29/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 29 janvier 2014
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil général.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L3312-2
Version en vigueur du 12/12/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Le budget du département est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par le conseil général, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L3312-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil général en décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, le conseil général peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président du conseil général peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
Article L3312-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 mars 2015
I. - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
II. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
Article L3312-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 mars 2015
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 78 (V)
Le président du conseil général présente annuellement le compte administratif au conseil général, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Dans ce cas, le président du conseil général peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Le compte administratif est adopté par le conseil général.
Préalablement, le conseil général arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Article L3312-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil général est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil général peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil général procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L3312-7
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Créé par Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 22 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
Article L3313-1
Version en vigueur du 12/12/2009 au 01/08/2015Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 01 août 2015
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 4
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Article L3321-1
Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2013
Sont obligatoires pour le département :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° La rémunération des agents départementaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6° Les intérêts de la dette ;
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18° Les dettes exigibles.
19° Les dotations aux amortissements ;
20° Les dotations aux provisions ;
21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 25 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Article L3321-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion, au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
Article L3322-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les dispositions des articles L. 2322-1 et L. 2322-2 s'appliquent aux départements.
Article L3331-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 4 () JORF 20 février 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.
Article L3332-1
Version en vigueur du 01/03/2012 au 09/08/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 09 août 2015
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
2° La redevance des mines ;
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
6° La surtaxe sur les eaux minérales ;
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources.
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
2° La taxe départementale sur l'électricité ;
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme ;
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.
LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 H 2° : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette dateArticle L3332-1-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VD)Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
Article L3332-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 14/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 14 mai 2022
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)
Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :
1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;
2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;
3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;
4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;
5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;
11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;
12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
Article L3332-2-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2013
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)
I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.
Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,875 2
Aisne
0,700 7
Allier
0,960 8
Alpes-de-Haute-Provence
0,324 3
Hautes-Alpes
0,239 9
Alpes-Maritimes
1,357 2
Ardèche
0,865 1
Ardennes
0,623 2
Ariège
0,422 4
Aube
0,455 9
Aude
0,919 0
Aveyron
0,603 0
Bouches-du-Rhône
3,420 1
Calvados
-
Cantal
0,344 3
Charente
0,885 9
Charente-Maritime
0,713 8
Cher
0,493 4
Corrèze
0,534 1
Côte-d'Or
0,344 5
Côtes-d'Armor
1,346 8
Creuse
0,272 4
Dordogne
0,702 5
Doubs
1,235 0
Drôme
1,276 9
Eure
0,541 1
Eure-et-Loir
0,581 8
Finistère
1,541 2
Corse-du-Sud
0,602 1
Haute-Corse
0,446 4
Gard
1,603 5
Haute-Garonne
2,195 0
Gers
0,519 5
Gironde
1,966 2
Hérault
1,883 7
Ille-et-Vilaine
1,897 6
Indre
0,317 7
Indre-et-Loire
0,433 1
Isère
3,191 0
Jura
0,602 6
Landes
0,8946
Loir-et-Cher
0,450 0
Loire
1,723 2
Haute-Loire
0,545 4
Loire-Atlantique
1,689 7
Loiret
-
Lot
0,345 1
Lot-et-Garonne
0,633 2
Lozère
0,083 2
Maine-et-Loire
0,472 6
Manche
1,027 5
Marne
-
Haute-Marne
0,330 7
Mayenne
0,557 4
Meurthe-et-Moselle
1,694 7
Meuse
0,423 2
Morbihan
1,025 2
Moselle
1,370 5
Nièvre
0,695 3
Nord
5,066 9
Oise
1,490 2
Orne
0,375 6
Pas-de-Calais
3,761 4
Puy-de-Dôme
0,924 7
Pyrénées-Atlantiques
1,114 6
Hautes-Pyrénées
0,692 7
Pyrénées-Orientales
1,145 4
Bas-Rhin
1,980 1
Haut-Rhin
1,984 6
Rhône
-
Haute-Saône
0,407 0
Saône-et-Loire
1,002 7
Sarthe
1,021 5
Savoie
0,931 5
Haute-Savoie
1,208 6
Paris
-
Seine-Maritime
2,105 6
Seine-et-Marne
1,661 4
Yvelines
-
Deux-Sèvres
0,570 9
Somme
1,472 5
Tarn
0,903 7
Tarn-et-Garonne
0,557 7
Var
1,418 6
Vaucluse
1,365 4
Vendée
1,512 5
Vienne
0,518 1
Haute-Vienne
0,684 9
Vosges
1,288 0
Yonne
0,571 5
Territoire de Belfort
0,268 0
Essonne
2,356 9
Hauts-de-Seine
-
Seine-Saint-Denis
3,371 4
Val-de-Marne
1,887 3
Val-d'Oise
1,012 3
Guadeloupe
0,561 6
Martinique
0,229 6
Guyane
0,374 3
La Réunion
-IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37 VIII B : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Article L3332-3
Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :
1° Du produit des emprunts ;
2° abrogé ;
3° De la dotation globale d'équipement ;
4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ;
5° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
8° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;
9° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
10° Des surtaxes locales temporaires conformément aux dispositions de la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, des surtaxes locales temporaires destinées à assurer le service des emprunts contractés ou le remboursement des allocations versées ;
11° Des amortissements ;
12° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
Article L3333-1
Version en vigueur du 13/07/1999 au 08/11/2014Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 08 novembre 2014
Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L3333-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 novembre 2014
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)
I.-Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
II.-Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d'un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, l'exigibilité intervient au moment du débit.
L'exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes financiers lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur.
Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l'électricité.
III.-Sont redevables de la taxe :
1° Les fournisseurs d'électricité.
Un fournisseur d'électricité s'entend de la personne qui produit ou achète de l'électricité en vue de la revendre à un consommateur final.
Les fournisseurs d'électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d'électricité qu'ils effectuent à destination d'un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.
Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l'électricité, sur les factures qu'ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;
2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
IV.-L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle est principalement utilisée dans des procédés métallurgiques, de réduction chimique ou d'électrolyse. Le bénéfice de la présente mesure ne s'applique pas aux quantités d'électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;
2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;
3° Lorsqu'elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
4° Lorsqu'elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.
V.-L'électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu'elle est :
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l'électricité ;
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;
3° Produite à bord des bateaux ;
4° Produite par de petits producteurs d'électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.
VI.-Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l'électricité.
VII.-Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l'énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération ou la franchise.
Article L3333-3
Version en vigueur du 30/12/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 08 novembre 2014
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 46
Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 23 (V)La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉfournie
TARIF EN EUROpar mégawattheure
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
0,75
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères
0,25Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.
3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. A partir de l'année 2012, la limite supérieure du coefficient multiplicateur est actualisée en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation hors tabac établi pour l'année précédente par rapport au même indice établi pour l'année 2009. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil général la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l'article L. 3333-2 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011.
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L3333-3-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 avril 2017
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l'article L. 3333-2 sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.
Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012.Article L3333-3-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015
I. ― La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.
Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à l'article L. 2333-2.
Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre du département.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.
II. ― 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 %.
2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est adressée par le président du conseil général.A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d'office.A cette fin, la base d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si, au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.
4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5.
5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.Article L3333-3-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 novembre 2014
I. ― Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
II. ― Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.
III. ― Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L3333-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2027
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3333-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Article L3333-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3333-7
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
Article L3333-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3333-9
Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
Article L3333-10
Version en vigueur depuis le 04/01/2003Version en vigueur depuis le 04 janvier 2003
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
Article L3334-1
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1.
A compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.
A compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008.
En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010.
En 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2011, minoré du montant correspondant aux mouvements effectués en 2012 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Article L3334-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est la population municipale du département telle qu'elle résulte du recensement de la population.
Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Article L3334-3
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
A compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.
En 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa et l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, de la dotation prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Les départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est inférieur à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant calculé en 2011 au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie ou, pour le département de Paris, de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue en 2011 ;
2° La garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant calculé en 2011 est supérieur ou égal à 0,9 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département calculé en 2011 et le potentiel financier moyen par habitant constaté en 2011 au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie ou, pour le département de Paris, à 10 %, de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.
A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010.
Article L3334-4
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
La dotation globale de fonctionnement des départements comprend une dotation de péréquation constituée de la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.
A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7. Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3334-3, le comité des finances locales peut majorer les montants consacrés à l'augmentation de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de fonctionnement minimale d'un montant ne pouvant excéder 5 % des ressources affectées l'année précédente au titre de chacune des deux dotations.
Pour l'application du précédent alinéa en 2005, la masse à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les départements urbains, tels que définis à l'article L. 3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des montants de la dotation de péréquation et de la dotation de fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements mentionnés à l'article L. 3334-7.
Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.
A compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente.
Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. La dotation de péréquation urbaine perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de fonctionnement minimale perçu l'année précédente.
La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.
Article L3334-5
Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 161 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003Les impôts sur les ménages comprennent :
1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;
3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.
Article L3334-6
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2016
Le potentiel fiscal d'un département est déterminé en additionnant les montants suivants :
1° Le produit déterminé par application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national d'imposition de cette taxe ;
2° La somme des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts ;
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par le département ;
4° La somme de la moyenne des produits perçus par le département pour les cinq derniers exercices connus au titre des impositions prévues à l'article 1594 A du code général des impôts et des produits perçus l'année précédente par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du code général des impôts. En 2012, le produit pris en compte au titre de cette dernière imposition est celui perçu par l'Etat en 2010 ;
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du présent code correspondant à la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Les bases et les produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions départementales. Le taux moyen national d'imposition retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel financier d'un département est égal à son potentiel fiscal majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants antérieurement perçus au titre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
Le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal et au potentiel financier du département divisés par le nombre d'habitants constituant la population de ce département, telle que définie à l'article L. 3334-2.
Article L3334-6-1
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2016
Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population.
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.
Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale.
A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre du précédent alinéa sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement en application de cet alinéa.
Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-6 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée, ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation urbaine.
A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.
Article L3334-7
Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2022
La dotation de fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel financier et de la longueur de leur voirie.
Pour 2005, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant à prendre en compte correspond au montant de dotation de péréquation perçu en 2004 par chaque département, majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement minimale perçue en 2004.
A compter de 2006, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure à celle perçue l'année précédente ou supérieure à 130 % du montant perçu cette même année. Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.
La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation. Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine.
Article L3334-7-1
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2017
Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes :
-la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ;
-la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.
En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.
En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.
En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents.
En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date.
A compter de 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010.Article L3334-7-2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 116
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 161 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 162 () JORF 31 décembre 2006Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-7-2 et des attributions mentionnées à l'article L. 5211-28.A compter de 2011, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation forfaitaire mise en répartition.
Cette dotation est répartie entre les départements proportionnellement aux contributions communales et intercommunales pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours fixées par l'arrêté prévu au III de l'article L. 2334-7-3.
Article L3334-8
Version en vigueur du 27/03/1996 au 31/12/2003Version en vigueur du 27 mars 1996 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-241 du 26 mars 1996 - art. 8 ()I. - Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.
II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.
III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière :
1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.
Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 p. 100 ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ;
2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.
Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Article L3334-9
Version en vigueur du 28/07/1999 au 31/12/2003Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 31 décembre 2003
Abrogé par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 13 jorf 28 juillet 1999- Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4.
Article L3334-10
Version en vigueur du 30/12/2011 au 31/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018
La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements :
a) Pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d'aménagement foncier effectuées et des subventions versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural par chaque département ;
b) Pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
c) Pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements. A compter de 2012, l'attribution perçue au titre de cette majoration par un département éligible ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l'année précédente.
Article L3334-11
Version en vigueur du 31/12/2005 au 31/12/2018Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
Les attributions sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Article L3334-12
Version en vigueur du 30/12/2011 au 31/12/2018Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
Article L3334-15
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L3334-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.
Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.
A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.
La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.
Article L3334-16-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Créé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 121 V JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
Article L3334-16-2
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, à l'exception de celui de Mayotte. Il est doté de 2006 à 2012 de 500 millions d'euros par an.
I.-Ce fonds est constitué de trois parts :
1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % de 2007 à 2012 ;
2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds de 2006 à 2012 ;
3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % de 2007 à 2012.
II.-Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
III.-Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires de ce même montant forfaitaire, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité,, d'une part, et du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, d'autre part au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part.
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale.
IV.-Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer par application du rapport entre le nombre total des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 5522-5 du même code, constaté dans chaque département d'outre-mer au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.
Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole.
V.-Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant des transferts de compétences réalisés par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements.
VI.-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant d'une ou plusieurs des parts prévues aux II à IV, attribué à un ou plusieurs départements au titre d'un précédent exercice, lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits de cet exercice sont ultérieurement rectifiées, notamment en application d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements bénéficiaires.
Article L3334-17
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 33 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Article L3335-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2013
I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.
II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.
III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :
a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;
b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.
2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :
a) La différence définie au 1 est positive ;
b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.
Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.
IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :
1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;
2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;
3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;
4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.
Les versements sont effectués par douzièmes.
V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Article L3335-2
Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2013
I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.
Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros.
II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :
― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;
― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;
― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.
III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :
1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;
b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.
Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :
a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;
b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.
Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.
IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.
V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
Les ressources du fonds sont réparties :
1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.
En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011.
VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L3336-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Le chapitre VII du titre III du livre III de la deuxième partie est applicable au département.
Article L3341-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Article L3342-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil général.
Article L3342-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-132 du 19 février 2003 - art. 8
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur les mandats délivrés par le président du conseil général, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.
Article L3411-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.
Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
Article L3411-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.
Article L3412-1
Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.
Article L3412-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 7
Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le maire de Paris, président du conseil de Paris, est l'organe exécutif du département de Paris.
Article L3413-1
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2022
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 252 (M)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (M)Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris, le produit des impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à raison de 20 % de son montant au département.
Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :
1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code ;
3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
Article L3413-2
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2017
Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 49 (V)
Les dispositions de l'article L. 2334-7-2 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.
Article L3421-1
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les dispositions de l'article L. 2512-25 sont applicables aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Article L3421-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent, au prorata de leur population, au financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 % s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 % s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement.
Article L3431-1
Version en vigueur du 31/12/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 161 () JORF 31 décembre 2006Pour les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, le produit de la taxe foncière mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
Article L3431-2
Version en vigueur du 31/12/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30
Modifié par Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 - art. 40 (V)Les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse bénéficient du quart du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impots.
Article L3441-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015
Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements.
Article L3441-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Le conseil général de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Article L3441-3
Version en vigueur du 14/12/2000 au 18/12/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 18 décembre 2015
Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()
Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.
Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Article L3441-4
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42 ()
Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 42Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
Article L3441-5
Version en vigueur du 31/03/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
Les présidents des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant leur département.
Les présidents des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire.
Article L3441-6
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3441-3.
Article L3441-7
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale.
Article L3441-8
Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004
Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004
Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.
Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Article L3441-9
Version en vigueur du 17/08/2004 au 19/05/2013Version en vigueur du 17 août 2004 au 19 mai 2013
Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004
Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;
2° Du président du conseil général de Mayotte ;
3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3442-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015
Les conseils généraux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion peuvent consulter pour avis le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, mentionnés à l'article L. 4432-9, sur toute question entrant dans les compétences de leur département.
Article L3443-1
Version en vigueur du 29/12/2008 au 21/02/2026Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 21 février 2026
La quote-part de la dotation de péréquation des départements mentionnée à l'article L. 3334-4 perçue par les départements d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population nationale totale , sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.
Article L3443-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 6 (V)
La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.
La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :
1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;
2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.
Article L3443-3
Version en vigueur du 22/02/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2015
Abrogé par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1
Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 4 () JORF 22 février 2007En Guyane, les dépenses engagées par le département pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat au département, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par ce dernier durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Article L3444-1
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.
L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Article L3444-2
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
Article L3444-3
Version en vigueur du 31/03/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.
Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article L3444-4
Version en vigueur du 14/12/2000 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 10 juillet 2004
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 117 () JORF 10 juillet 2004
Créé par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 44Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.
L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.
Article L3444-5
Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 mars 2015
Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces départements.
Article L3444-6
Version en vigueur du 16/07/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 22 mars 2015
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 70 () JORF 16 juillet 2006
Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.
Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.
Le conseil régional peut être saisi pour avis sur ces orientations par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où il est saisi, le conseil régional doit rendre son avis au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée par le président du conseil général.
Article LO3445-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
Modifié par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s'exercent leurs compétences.
En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.
Article LO3445-2
Version en vigueur du 22/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
I.-La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
II.-La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
Article LO3445-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.
Article LO3445-4
Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011
Modifié par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2
La délibération prévue à l'article LO 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article LO3445-5
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 3445-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
Article LO3445-6
Version en vigueur du 29/07/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 22 mars 2015
Modifié par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2
L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.
Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.
Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général.
Article LO3445-6-1
Version en vigueur du 29/07/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 22 mars 2015
Créé par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2
Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 3445-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.
La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. L'article LO 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.Article LO3445-7
Version en vigueur du 29/07/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 juillet 2011 au 22 mars 2015
Modifié par LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 2
Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 3445-5.
Article LO3445-8
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
Article LO3445-9
Version en vigueur du 31/03/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mars 2015
Modifié par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1
Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l'article 73 de la Constitution.
Article LO3445-10
Version en vigueur du 22/02/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 3445-9.
Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 3445-2.
Article LO3445-11
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Les articles LO 3445-3 à LO 3445-8 sont applicables à la présente section.
Article LO3445-12
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Les demandes d'habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
Les délibérations prises sur le fondement de l'habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local.
Article L3451-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 63 () JORF 31 décembre 2006
Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte et leur transport, lorsque les communes, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes n'y pourvoient pas, leur épuration et l'élimination des boues produites. Ils peuvent assurer également, dans les mêmes circonstances, la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.
Article L3451-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 63 () JORF 31 décembre 2006
Les départements ainsi que l'institution interdépartementale visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer tout ou partie de l'assainissement collectif et de la gestion des eaux pluviales des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.
Article L3451-3
Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 63 () JORF 31 décembre 2006
Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2.
Article L3511-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions de la troisième partie du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la collectivité départementale " ;
2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
3° Les mots : " d'intérêt départemental " sont remplacés par les mots : " intéressant la collectivité départementale " ;
4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
6° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale dans les articles L. 3121-6, L. 3121-9, L. 3121-11, L. 3121-19, L. 3121-21, L. 3133-1 et L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8, L. 3221-10, L. 3312-1 et L. 3341-1 à L. 3342-2.
7° La référence à " la valeur horaire du salaire minimum de croissance " est remplacée par la référence à " la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte ".
Article L3511-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3.
Article L3511-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23Les dispositions législatives postérieures à la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre, sont applicables de plein droit à cette collectivité sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-3 .
Article L3521-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3112-2, L. 3113-1 et L. 3113-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3531-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Il y a à Mayotte un conseil général.
Article L3531-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre II du livre III du code électoral.
Article L3531-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3121-3 à L. 3121-26 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 3571-1.
Article L3532-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-1.
Article L3533-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général est assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité départementale qui sont représentés dans ces conseils. Ce décret fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités ainsi que la durée de leur mandat.
Les conseillers généraux ne peuvent être membres de ces conseils.
Article L3533-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les conseils consultatifs prévus à l'article L. 3533-1 établissent leur règlement intérieur. Ils élisent en leur sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, leur président et les membres de leur commission permanente.
Le conseil général met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances des conseils.
Le conseil général met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition des conseils consultatifs, à titre permanent ou temporaire, notamment pour leur permettre de réaliser des études sur tout projet de leur compétence.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de chacun de ces conseils consultatifs et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ces conseils par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
Article L3533-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.
Le conseil économique et social donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Le conseil économique et social peut émettre un avis sur tout action ou projet de la collectivité, en matière économique ou sociale, dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même.
Article L3533-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de la collectivité départementale et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale en ce qui concerne l'éducation, la culture, l'environnement et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peut émettre un avis sur tout projet de la collectivité dont il est saisi par l'organe exécutif de la collectivité départementale ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa.
Article L3533-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.
Article L3533-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3123-1 est applicable au président et aux membres du conseil économique et social et au président et aux membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article L3533-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la collectivité départementale pour prendre part aux réunions du conseil auquel ils appartiennent et aux séances des commissions dont ils font partie ès qualités.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil général.
Article L3533-8
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président du conseil économique et social ou par le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions.
Les membres de ces conseils bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Article L3534-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Les articles L. 3123-1 à L. 3123-9, le premier alinéa de l'article L. 3123-9-1 et les articles L. 3123-9-2 à L. 3123-30 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-9.
Article L3534-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-7, les mots : " L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte ".
Article L3534-3
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-8, après les mots : " les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ", sont insérés les mots : " et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ".
Article L3534-3-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-9-1, les mots : " le livre IX du code du travail " sont remplacés par les mots : " le livre VII du code du travail applicable à Mayotte ".
Article L3534-3-2
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-9-2, les mots : "à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail" sont remplacés par les mots :
"auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte", et la deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 2123-11-2.
Article L3534-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-15, après le mot : " publique ", sont insérés les mots : " de Mayotte ".
Article L3534-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.
Article L3534-6
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-17, les taux de 30 % et de 40 % sont respectivement remplacés par les taux de 115 % et de 65 %.
Article L3534-6-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-19, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa ne s'applique pas.
Article L3534-7
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-20-1, les mots : " maladie, maternité, paternité ou accidents " sont remplacés par les mots : " maladie ou maternité ".
Article L3534-7-1
Version en vigueur du 14/12/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 7 ()Pour l'application de l'article L. 3123-20-2, les mots : " des assurances maladie, maternité, invalidité et décès " sont remplacés par les mots : " de l'assurance maladie-maternité de Mayotte ".
Article L3534-8
Version en vigueur du 28/03/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 mars 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 26 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-21, les mots : " du régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte ".
Article L3534-9
Version en vigueur du 28/03/2002 au 23/02/2007Version en vigueur du 28 mars 2002 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 26 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-26 à la collectivité départementale de Mayotte, les mots : ", dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, " sont supprimés.
Article L3541-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 3571-3.
Article L3542-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3132-1 à L. 3132-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-3.
Article L3543-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3133-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3544-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 3571-1.
Article L3551-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006L'article L. 3211-1, le premier alinéa de l'article L. 3212-1 et les articles L. 3212-3, L. 3212-4, L. 3213-1, L. 3213-2, L. 3213-2-1, L. 3213-5, L. 3213-6, L. 3215-1 et L. 3215-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3551-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le second alinéa de l'article L. 3212-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article L. 3571-2.
Article L3551-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.
Article L3551-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
Article L3551-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.
Article L3551-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3214-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : " et du conseil d'administration " sont supprimés ;
2° Le 2° est supprimé.
Article L3551-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Article L3551-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
Article L3551-9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article L3551-10
Version en vigueur du 17/08/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 17 août 2004 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 92 () JORF 17 août 2004Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.
Article L3551-10-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.
Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 3551-10-6, et est organisé en centres d'incendie et de secours.
Il comprend un service de santé et de secours médical.
Article L3551-10-2
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.
Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
Le nombre des membres du conseil d'exploitation, la durée de leur mandat et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.
Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :
-le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;
-le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
-un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 3551-10-3 ;
-deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'Association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle des autres membres du conseil d'exploitation.
Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.
Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.
Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il émet notamment un avis sur les projets de budget et les comptes.
Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.
Article L3551-10-3
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours de Mayotte.
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité départementale de Mayotte, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Le nombre et le mode de désignation des membres de cette commission, la durée de leurs fonctions et le fonctionnement de la commission sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.
Article L3551-10-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.
Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte assure :
- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.
Article L3551-10-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le service d'incendie et de secours de Mayotte dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.
Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.
Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte sont le cas échéant précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
Article L3551-10-6
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :
- des sapeurs-pompiers professionnels ;
- des sapeurs-pompiers volontaires ;
- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.
En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
Article L3551-10-7
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".
Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.
Article L3551-10-8
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par le président du conseil général et gérés par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centres d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
Article L3551-10-9
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L3551-11
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours à Mayotte et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.
Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, le représentant de l'Etat arrête le schéma départemental, sur avis conforme du conseil général.
Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général.
Article L3551-11-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 3 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours de Mayotte est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.
Article L3551-12
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général est consulté sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des départements ou sur les projets de décret pris pour l'application du présent livre.
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Article L3551-13
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général peut présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Mayotte, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Mayotte.
Il peut également adresser au Premier ministre des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Mayotte.
Article L3551-14
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne qui concernent Mayotte.
L'avis du conseil général est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne.
Article L3551-15
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Article L3551-16
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Article L3551-17
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général ou à son représentant pour négocier et signer des accords mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16.
Article L3551-18
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.
Article L3551-19
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
Article L3551-20
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.
Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
Article L3551-21
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L3551-22
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
Article L3551-23
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.
Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.
Article L3551-24
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.
En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.
La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.
Article L3551-25
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.
Article L3551-26
Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005
Abrogé par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 1° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers généraux.
Article L3551-27
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 3° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La collectivité départementale a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Elle consulte à leur sujet le Conseil de l'éducation nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques applicables aux transports scolaires.
Article L3551-28
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 3° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La collectivité départementale organise les services réguliers et les services à la demande tels que définis à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Ces services sont assurés par la collectivité départementale ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée. Ces services sont inscrits à un plan applicable à Mayotte qui est établi et tenu à jour par le conseil général après avis des communes concernées. Les périmètres de transports et les services privés sont mentionnés en annexe à ce plan.
Les services privés peuvent être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel et de leurs membres.
La définition de ces services et les conditions dans lesquelles ils sont exécutés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont soumis à déclaration auprès du représentant de l'Etat à Mayotte.
Les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3551-29
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 3° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La collectivité départementale est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance dans le respect des dispositions applicables localement.
Article L3551-30
Version en vigueur du 01/01/2005 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 6 3° JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005Les aides au renouvellement et à la modernisation de la flotte de pêche côtière, aux entreprises de cultures marines et aux travaux d'aménagement qui leur sont destinés sont financées et attribuées par la collectivité départementale.
Article L3551-31
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.
Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.
Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.
Article L3551-32
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 - art. 3 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;
3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.
Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.
Article L3551-33
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.
Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Article L3551-34
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
Article L3551-35
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.
Article L3551-36
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Article L3552-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 3571-1.
Article L3552-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3221-2, le troisième alinéa de l'article L. 3221-3 et les articles L. 3221-4, L. 3221-6, L. 3221-8 et L. 3221-10 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des articles L. 3552-4 à L. 3552-6.
Article L3552-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions du 6° de l'article L. 3571-1.
Article L3552-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-2, les mots : " code général des impôts " sont remplacés par les mots : " code général des impôts applicable à Mayotte ".
Article L3552-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-6, les mots : " du livre III du code des ports maritimes et des règlements pris pour son application " sont remplacés par les mots : " localement applicables ".
Article L3552-6
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3221-8, les mots : " à l'article L. 2213-17 " sont remplacés par les mots : " au troisième alinéa de l'article L. 132-1 du code des communes applicable à Mayotte ".
Article L3552-7
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le président du conseil général peut saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
En cas de difficulté sérieuse, le président du tribunal administratif peut transmettre cette demande au Conseil d'Etat.
Le présent article est applicable sous réserve des dispositions du 7° de l'article L. 3571-1.
Article L3553-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3231-1 à L. 3231-8, L. 3232-1 et L. 3232-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3553-2 à L. 3553-5.
Article L3553-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
Article L3553-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-5, les mots : ", dans les agglomérations en voie de développement, " sont supprimés.
Article L3553-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3231-7, les mots : " la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots : " le livre II du code de commerce ".
Article L3553-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application des dispositions de l'article L. 3232-4, les mots : " visés à l'article 279 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ".
Article L3553-6
Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 121 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 38 VI, XI Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.
Article L3554-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics de la collectivité départementale sont celles fixées pour la collectivité départementale.
Article L3554-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3241-2 à L. 3241-6 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3561-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3311-1, L. 3312-1 et L. 3312-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3561-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3312-3 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve du 8° de l'article L. 3571-1.
Article L3561-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les budgets et les comptes de la collectivité départementale définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les budgets de la collectivité départementale restent déposés à l'hôtel de la collectivité où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans la collectivité départementale.
Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
Article L3561-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité départementale ;
2° De la liste des concours attribués par la collectivité départementale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité départementale ;
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la collectivité départementale détient une part du capital ou au bénéfice desquels la collectivité départementale a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité départementale ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité départementale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L3561-5
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil général, des budgets et des comptes de la collectivité départementale et des arrêtés de l'organe exécutif de la collectivité départementale.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes de la collectivité départementale peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien de l'organe exécutif de la collectivité départementale que des services déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité départementale.
Article L3562-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Sont obligatoires pour la collectivité départementale :
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;
3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.
4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;
5° Les intérêts de la dette ;
6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;
7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;
8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;
9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;
10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;
11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;
12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
13° Les dettes exigibles ;
14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
Article L3562-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le conseil général peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.
Article L3562-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif de la collectivité départementale.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil général, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Article L3563-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3331-1 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 3563-2.
Article L3563-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Pour l'application de l'article L. 3331-1, les mots : " fiscalité directe locale " sont remplacés par le mot : " fiscalité ".
Article L3563-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale se composent :
1° Du produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale ;
2° Du revenu et du produit des propriétés de la collectivité départementale ;
3° Du produit de l'exploitation des services et des régies ;
4° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge de la collectivité départementale, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés à la collectivité départementale par des lois ;
5° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement de la collectivité départementale ;
6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale ;
7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
8° Du produit des amendes.
Article L3563-4
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les recettes de la section d'investissement du budget de la collectivité départementale se composent :
1° Du produit des emprunts ;
2° De la dotation globale d'équipement ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
4° Des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10 ;
5° Des dons et legs ;
6° Du produit des biens aliénés ;
7° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
8° De toutes autres recettes accidentelles.
La perte de recettes résultant du 4° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article L3563-6
Version en vigueur du 31/12/2004 au 23/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 49 () JORF 31 décembre 2004La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4.
Article L3563-7
Version en vigueur du 31/12/2003 au 23/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 49 (V) JORF 31 décembre 2003Les dispositions de l'article L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3563-8
Version en vigueur du 31/12/2005 au 23/02/2007Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005La collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
Article L3563-9
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir à la collectivité départementale, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
Article L3563-10
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité départementale et aux établissements publics de la collectivité départementale qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
Article L3564-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'organe exécutif de la collectivité départementale tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Article L3564-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles L. 3342-1 et L. 3342-2 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.
Article L3571-1
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général :
1° L'article L. 3531-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3121-8, L. 3121-24 et L. 3121-25 ;
2° L'article L. 3532-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3122-8 ;
3° L'article L. 3544-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3141-1, L. 3142-1 et L. 3143-1 ;
4° Les articles L. 3551-17 à L. 3551-20 ;
5° L'article L. 3552-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3221-1, L. 3221-5 et L. 3221-7 ;
6° L'article L. 3552-3 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les deux premiers alinéas de l'article L. 3221-3 ;
7° L'article L. 3552-7 ;
8° L'article L. 3561-2 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3312-3.
Article L3571-2
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()L'article L. 3551-2 en tant qu'il rend applicable le deuxième alinéa de l'article L. 3212-1 à la collectivité départementale de Mayotte n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2007.
Article L3571-3
Version en vigueur du 13/07/2001 au 23/02/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Créé par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 23 ()Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :
1° L'article L. 3511-2 ;
2° L'article L. 3541-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 ;
3° L'article L. 3542-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles L. 3132-1 à L. 3132-4.
Article LO3511-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Créé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1
Modifié par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
Article L3511-2
Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2013
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
Article LO3511-3
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 1
Créé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.En application du décret n° 2010-1399 du 12 novembre 2010, les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 2011, et le 27 mars en cas de deuxième tour.Article L3511-4
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L3521-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
Article L3522-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34
Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots : " chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code " sont supprimés.
Article L3523-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Créé par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4Les décisions prises par le Département de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles 68-21 et 68-22 du code minier sont soumises aux dispositions de l'article L. 3131-1.
Article L3531-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 4Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les références : " des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 " sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2122-4 ".
Article L3541-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 mai 2013
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.
Article L3542-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2013
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.
Article L3543-1
Version en vigueur du 31/03/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 31 mars 2011 au 30 décembre 2019
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "
" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
" 4° Les dotations de l'Etat ;
" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
" 7° Le produit des amendes ;
" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "
" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
" 1° Le produit des emprunts ;
" 2° La dotation globale d'équipement ;
" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
" 8° Les amortissements ;
" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "
Article L3543-2
Version en vigueur du 31/03/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2021
Les articles L. 3332-1-1, L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.