Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800

    Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214

    Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police, les officiers de paix, le commissaire de police de la bourse, le commissaire chargé de la petite voierie, les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800

    Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214

    Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie.

    Il pourra requérir la force armée en activité.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800

    Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214

    Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées.

    Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.

    Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.

    Ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du Gouvernement.

    Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé selon la loi du 17 ventôse, des fonctions de la partie publique.

    En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et au besoin par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800

    Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214

    Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800

    Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214

    Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.