Article 35
Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800
Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214
Le préfet de police aura sous ses ordres les commissaires de police, les officiers de paix, le commissaire de police de la bourse, le commissaire chargé de la petite voierie, les commissaires et inspecteurs des halles et marchés, les inspecteurs des ports.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800
Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214
Il aura à sa disposition, pour l'exercice de la police, la garde nationale et la gendarmerie.
Il pourra requérir la force armée en activité.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800
Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214
Les commissaires de police exerceront, aux termes de la loi, le droit de décerner des mandats d'amener, et auront au surplus tous les droits qui leur sont attribués par la loi du 3 brumaire an 4, et par les dispositions de celle du 28 juillet 1791, qui ne sont pas abrogées.
Ils exerceront la police judiciaire pour tous les délits dont la peine n'excède pas trois jours de prison et une amende de trois journées de travail.
Ils seront chargés de rechercher les délits de cette nature, d'en recevoir la dénonciation ou la plainte, d'en dresser procès-verbal, d'en recueillir les preuves, de poursuivre les prévenus au tribunal de police municipale.
Ils rempliront à cet égard les fonctions précédemment attribuées aux commissaires du Gouvernement.Le commissaire qui aura dressé le procès-verbal, reçu la dénonciation ou la plainte, sera chargé selon la loi du 17 ventôse, des fonctions de la partie publique.
En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un de ses trois collègues, du même arrondissement, et au besoin par un commissaire d'un autre arrondissement, désigné par le préfet de police.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800
Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214
Le préfet de police et ses agens pourront faire saisir et traduire aux tribunaux de police correctionnelle les personnes prévenues de délits du ressort de ces tribunaux.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/07/1800Version en vigueur depuis le 01 juillet 1800
Création Arrêté 12 messidor an VIII Bull. des Lois S., B. 33, n° 214
Ils pourront faire saisir et remettre aux officiers chargés de l'administration de la justice criminelle les individus surpris en flagrant délit, arrêtés à la clameur publique, ou prévenus de délits qui sont du ressort de la justice criminelle.