Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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    • Article R40

      Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987

      Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

      L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

      Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

    • Article R41

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

      Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.

      Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

    • Article R42

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 1 JORF 3 janvier 1967

      Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

      Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

      Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

    • Article R43

      Version en vigueur depuis le 26/11/1985Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985

      Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

      Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

      En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

    • Article R44

      Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

      Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

      - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

      - si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

      l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

    • Article R45

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 4 JORF 3 janvier 1967

      Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

      Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

      Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

    • Article R46

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 5 JORF 3 janvier 1967

      Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

      Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

      Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

    • Article R47

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 6 JORF 3 janvier 1967

      Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

      Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

      Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

    • Article R49

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

      Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

      Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

    • Article R50

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

      En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

    • Article R51

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

      L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

    • Article R52

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

      Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

    • Article R53

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 10/02/1989Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989

      Abrogé par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 11 (V) JORF 10 février 1989
      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

      Cette copie constitue la liste d'émargement.

    • Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.

      Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

      Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

      Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

    • Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

      Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.

      Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.

    • Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

      Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

    • Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

    • Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

      Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

    • Article R58

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

    • Article R59

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

      Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

    • Article R60

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 72-1252 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972

      Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.

      Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

    • Article R61

      Version en vigueur du 10/02/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 2 () JORF 10 février 1989

      Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

      Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

      Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

    • Article R63

      Version en vigueur du 10/02/1989 au 29/06/2018Version en vigueur du 10 février 1989 au 29 juin 2018

      Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 4 () JORF 10 février 1989

      Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

      Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

    • Article R64

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

      A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

    • Article R65

      Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

      Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 5 () JORF 10 février 1989

      Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

    • Article R65-1

      Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

      Création Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 6 () JORF 10 février 1989

      Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

      Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

      Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

    • Article R66

      Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

      Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

      Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
    • Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

    • Article R67

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

      Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

      Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

      Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

    • Article R68

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

      Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

    • Article R69

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

      Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

      Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

      Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

    • Article R70

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

      Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

    • Article R71

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969

      Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.

    • Article R*72

      Version en vigueur du 26/11/1985 au 26/01/2002Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002

      Création Décret 85-1235 1985-11-22 art. 6 JORF 26 novembre 1985

      Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

      Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

      Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

    • Article R*72-1

      Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/02/2004Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004

      Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 3 ()

      Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

      Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

    • Article R*72-2

      Version en vigueur du 13/02/1977 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006

      Création Décret 77-134 1977-02-11 art. 3 JORF 13 février 1977

      Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

    • La procuration est établie sans frais.

      Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .

      La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.

      La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.

      Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

    • Article R*74

      Version en vigueur du 10/02/1989 au 13/02/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 février 2004

      Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 8 () JORF 10 février 1989

      La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

      Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

      Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

    • Article R*75

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/02/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 février 2004

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 4 JORF 8 février 1976

      Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

      L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

      Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

      Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

    • Article R*76

      Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 1 ()

      A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

      Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

      A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

      Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

      Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

      Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

    • Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

      Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

    • Article R*77

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 7 JORF 8 février 1976

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

    • Article R*78

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 8 JORF 8 février 1976

      La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

      Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.

    • Article R*80

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

      Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

    • Article R*93-1

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

      Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

      L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

      Il est notifié aux maires intéressés.

    • Article R*93-2

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

      Chaque commission comprend :

      - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

      - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;

      - un fonctionnaire désigné par le préfet.

      Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

    • Article R*93-3

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

      Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

      La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

      Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.