Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Néant
      • Article R*1

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 30/12/1998Version en vigueur du 30 mars 1976 au 30 décembre 1998

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 74-459 1974-05-15 art. 1 JORF 18 mai 1974

        Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14 ou L. 15, lors de la première révision des listes pour laquelle ils remplissent les conditions d'électorat exigées par la loi.

      • Article R*2

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription lors de la première révision des listes qui suit la date de cessation de leur incapacité.
      • Article R*3

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° de l'alinéa 1 de l'article L. 11 doivent solliciter leur nouvelle inscription lors de la première révision des listes qui suit ce changement.
      • Article R*4

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
      • Article R*7

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        La commission administrative retranche de la liste :

        - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

        - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

      • Article R*11

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.

        A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

      • Article R*12

        Version en vigueur du 19/02/1983 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 février 1983 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 83-107 1983-02-18 art. 1 JORF 19 FEVRIER 1983

        Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

        Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

        Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative aux délais de distance.

      • Article R15-2

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

        Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

        Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

        A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

      • Article R*17

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 29/11/1997Version en vigueur du 30 mars 1976 au 29 novembre 1997

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 8 JORF 26 juillet 1969

        La liste électorale reste, jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, et sauf aussi les radiations des électeurs décédés ainsi que celles opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40.

      • Article R*15

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

        Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 4 JORF 28 décembre 1980
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au maire dans le même délai.

        La décision n'est pas susceptible d'opposition.

      • Article R15-3

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

        Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

        Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
      • La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

        Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que dans les dix jours de la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

        Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie d'office un électeur pour d'autres causes que le décès ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

      • Article R15-4

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

        Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

        Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

        Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

      • Article R15-5

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

        Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

        Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
      • Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

        Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

      • Article R15-6

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2005

        Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

        Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables.

        Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut notification.

      • Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

      • Article R*16

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 69-747 1969-07-24 art. 7 JORF 26 juillet 1969

        Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

        La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé à la préfecture avec la copie de la liste électorale.

        Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

      • Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10 et R. 12 sont calculés et prorogés ainsi qu'il est dit à l'article R. 15-7.

      • Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. La commission administrative prévue à l'alinéa 2 de l'article L.17 procède aux inscriptions et aux radiations du 1er septembre jusqu'au dernier jour de l'année où les inscriptions sont recevables; elle prend en considération les demandes déposées avant le 31 décembre.

        Entre le 1er et le 9 janvier inclus, la commission administrative dresse le tableau rectificatif; elle se prononce avant le 9 janvier inclus, sur les observations formulées en application des articles L.23 et R.8.

      • Article R*14

        Version en vigueur du 28/12/1980 au 12/05/1995Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 12 mai 1995

        Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 3 JORF 28 décembre 1980
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du tribunal avise du recours le commissaire de la République, qui peut présenter des observations.

        Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

        En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.

      • Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

        Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.

      • Article R*9

        Version en vigueur du 28/10/1964 au 26/07/1969Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 26 juillet 1969

        Abrogé par Décret 69-747 1969-07-24 art. 18 JORF 26 juillet 1969

        La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.

        Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.

      • Article R*19

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.

      • Article R*18

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
      • Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.

        Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

      • Article R*21

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 75-605 1975-07-08 art. 3 JORF 11 juillet 1975
        Modifié par Décret 68-880 1968-10-10 art. 1 JORF 11 octobre 1968

        En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.

        En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.

        Le préfet est informé, par l'institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

      • Article R*22

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.

    • Néant
      • Article R*23

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
      • Article R*24

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

        Elles doivent obligatoirement comporter :

        - les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19;

        - le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste;

        - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

      • Article R*25

        Version en vigueur du 28/03/1981 au 04/04/2001Version en vigueur du 28 mars 1981 au 04 avril 2001

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.

        Cette distribution doit être achevée en toute hypothèse trois jours avant le jour du scrutin.

        Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

        Elle y sont conservées à la disposition des intéressés jusqu'au jour du scrutin inclus, si la mairie se trouve constituer dans la commune l'unique bureau de vote.

        Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Dans l'un et l'autre cas elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité, ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

        Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.

        Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

        Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie; il ne peut être ouvert que par la commission administrative lors de la plus prochaine révision des listes électorales.

        Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

  • Néant
  • Néant
    • Article R26

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 72-1251 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972

      Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 :

      1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;

      2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.

      Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.

    • Article R27

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

    • Article R28

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

      - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

      - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

      La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée au plus tard le mardi précédant le premier scrutin, et le mercredi précédant le second tour dans le cas d'une candidature nouvelle posée entre les deux tours de scrutin.

      Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les demandes d'emplacements sont adressées à l'autorité administrative chargée d'enregistrer les déclarations et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

      Dans les autres cas, les demandes sont envoyées au maire et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

      Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

    • Article R29

      Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 5 JORF 26 novembre 1985

      Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm.

    • Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.

      Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :

      - 74 x 105 mm pour une candidature isolée;

      - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;

      - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;

      - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

      Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

      Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

    • Article R31

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées dès l'ouverture de la campagne électorale.

      Une même commission peut être commune à deux ou plusieurs circonscriptions.

    • Article R32

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Chaque commission comprend :

      - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

      - un fonctionnaire désigné par le préfet;

      - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général;

      - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

      Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

      Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

    • Article R33

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

      Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

    • La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

      Elle est chargée :

      - de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;

      - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;

      - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

      Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

    • En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
    • Article R36

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
    • Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :

      - du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;

      - de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.

      Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.

    • Article R38

      Version en vigueur du 28/03/1981 au 22/05/1997Version en vigueur du 28 mars 1981 au 22 mai 1997

      Modifié par Décret 81-280 1981-03-27 art. 3 JORF 28 MARS 1981
      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission, en déposant les justifications visées à l'article précédent, le nom de l'imprimeur choisi par lui sur la liste des imprimeurs agréés.

      Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression et d'affichage fixés en application de l'article R. 39.

      Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

      La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

      Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

      Seuls les imprimés envoyés par la commission bénéficient des tarifs postaux préférentiels.

    • Article R39

      Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
      Modifié par Décret 72-1251 1972-12-29 art. 4 JORF 31 décembre 1972

      Seuls les frais d'impression et d'affichage mis expressément par la loi à la charge de l'État et réellement exposés par les candidats ou les listes leur sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

      Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

      - le préfet ou son représentant, président;

      - le trésorier-payeur général ou son représentant;

      - le directeur départemental des enquêtes économiques ou son représentant;

      - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

      La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

      En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :

      - affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;

      - circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.

    • Article R39-1

      Version en vigueur du 15/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 01 juin 1997

      Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

      Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

      Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

      La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.

      Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.

      Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.

      La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

    • Article R39-2

      Version en vigueur du 15/12/1992 au 13/02/2004Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 13 février 2004

      Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

      Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

    • Article R39-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

      Modifié par Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

      Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

    • Article R39-4

      Version en vigueur du 15/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 01 juin 1997

      Abrogé par Décret n° 97-673 du 31 mai 1997 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 2 ()

      Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

      • Article R40

        Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 1 JORF 7 février 1987

        Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. Toutefois, ils peuvent être répartis par arrêté du préfet a en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs; le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef-lieu de la commune.

        L'arrêté instituant les bureaux de vote ou reconduisant l'institution antérieure de ces bureaux doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année; tels qu'ils sont ainsi fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales et la clôture suivante. Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté préfectoral instituant les bureaux.

        Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

      • Article R41

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

        Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale.

        Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

      • Article R42

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 1 JORF 3 janvier 1967

        Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

        Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

        Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

      • Article R43

        Version en vigueur depuis le 26/11/1985Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985

        Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

        Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

        En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

      • Article R44

        Version en vigueur du 26/11/1985 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

        Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

        - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

        - si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

        l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

      • Article R45

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 4 JORF 3 janvier 1967

        Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

        Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

        Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

      • Article R46

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 5 JORF 3 janvier 1967

        Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

        Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

        Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

      • Article R47

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 6 JORF 3 janvier 1967

        Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

        Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

        Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

      • Article R49

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

        Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

        Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

      • Article R50

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

        En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

      • Article R51

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

        L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

      • Article R52

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

        Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

      • Article R53

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 10/02/1989Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989

        Abrogé par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 11 (V) JORF 10 février 1989
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

        Cette copie constitue la liste d'émargement.

      • Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque collège électoral.

        Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

        Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

        Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

      • Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

        Les candidats désirant faire assurer ce dépôt par le maire doivent lui remettre les bulletins au plus tard à midi, la veille du scrutin.

        Les bulletins peuvent être remis directement par les candidats ou par les listes au président du bureau.

      • Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

        Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

      • Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

      • Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

        Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

      • Article R58

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

      • Article R59

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

        Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

      • Article R60

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 72-1252 1972-12-29 art. 1 JORF 31 décembre 1972

        Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté.

        Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

      • Article R61

        Version en vigueur du 10/02/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 2 () JORF 10 février 1989

        Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

        Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

        Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

      • Article R63

        Version en vigueur du 10/02/1989 au 29/06/2018Version en vigueur du 10 février 1989 au 29 juin 2018

        Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 4 () JORF 10 février 1989

        Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

        Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

      • Article R64

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

        A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

      • Article R65

        Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

        Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 5 () JORF 10 février 1989

        Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

      • Article R65-1

        Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

        Création Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 6 () JORF 10 février 1989

        Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

        Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

        Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

      • Article R66

        Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

        Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

        Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
      • Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

      • Article R67

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

        Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

        Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

        Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

      • Article R68

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

        Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

      • Article R69

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 28/11/2007Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau, constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

        Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

        Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

        Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.

      • Article R70

        Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

        Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

      • Article R71

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969

        Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.

      • Article R*72

        Version en vigueur du 26/11/1985 au 26/01/2002Version en vigueur du 26 novembre 1985 au 26 janvier 2002

        Création Décret 85-1235 1985-11-22 art. 6 JORF 26 novembre 1985

        Pour les personnes résidant en France, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel peut désigner en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffier en chef, en activité ou à la retraite.

        Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

        Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier de police judiciaire déléguant, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

      • Article R*72-1

        Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/02/2004Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 février 2004

        Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 3 ()

        Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.

        Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code.

      • Article R*72-2

        Version en vigueur du 13/02/1977 au 13/10/2006Version en vigueur du 13 février 1977 au 13 octobre 2006

        Création Décret 77-134 1977-02-11 art. 3 JORF 13 février 1977

        Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

      • La procuration est établie sans frais.

        Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .

        La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret.

        La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article.

        Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

      • Article R*74

        Version en vigueur du 10/02/1989 au 13/02/2004Version en vigueur du 10 février 1989 au 13 février 2004

        Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 8 () JORF 10 février 1989

        La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

        Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

        Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

      • Article R*75

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/02/2004Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 février 2004

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 4 JORF 8 février 1976

        Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.

        L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.

        Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

        Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

      • Article R*76

        Version en vigueur du 19/01/1995 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 1 ()

        A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

        Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

        A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

        Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

        Le volet de la procuration est annexé à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, ce volet est conservé en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

        Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

        Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

      • Article R*77

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 7 JORF 8 février 1976

        Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable, par l'intermédiaire des autorités devant lesquelles l'acte de procuration a été dressé. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

      • Article R*78

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Modifié par Décret 76-128 1976-02-06 art. 8 JORF 8 février 1976

        La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

        Ces autorités en informent le maire et le mandataire, dans les conditions prévues à l'article R. 75.

      • Article R*80

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

        En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l'autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.

        Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

      • Article R*93-1

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

        Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

        L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

        Il est notifié aux maires intéressés.

      • Article R*93-2

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

        Chaque commission comprend :

        - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

        - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;

        - un fonctionnaire désigné par le préfet.

        Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

      • Article R*93-3

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
        Création Décret 73-166 1973-02-20 art. 1 JORF 21 fevrier 1973

        Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

        La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

        Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

    • Article R97

      Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

      Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

      Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.