Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*81-1

    Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 1

    Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.

  • Article R*81-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 2

    Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

  • Article R*81-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004

    Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

  • Article R*81-3

    Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1091 du 28 août 2015 - art. 1

    Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :

    1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :

    a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;

    b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :

    – situation géographique ;

    – seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;

    – mode de paiement ;

    c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;

    2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;

    3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;

    4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.

  • Article R81-5

    Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

    Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


    Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

  • Article R*81 A-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 39

    I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

    a) Les employeurs ;

    b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

    c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

    d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

    II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R87-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

        Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

        Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

        a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

        b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.

        c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.

        Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

      • Article R87-2

        Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 27

        Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

        A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • néant
    • Néant
      • Article R* 96 A-1

        Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

        Création Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

        Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.


        Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.

    • Néant
      • Article R96 D-1

        Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-190 du 16 mars 2026 - art. 2

        L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

        Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

        1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

        2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la cinquième année et leur valeur à la date du retrait.

    • Modification effectuée en conséquence de l'article 6-III-1° et VIII C de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
      • Article R*96 G-1

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

        Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

      • Article R*96 G-2

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

        La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise :

        1° Le service demandeur ;

        2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;

        3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ;

        4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ;

        5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

        Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.

      • Article R*96 G-4

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

        La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.

      • Article R*96 G-5

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

        Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.

        Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

      • Article R*96 G-6

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

        Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

      • Article R*96 G-7

        Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

        Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

        Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G.

        Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.

    • Article R*97-2

      Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

      Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

    • Article R*98 B-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

      Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :

      1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;

      2° Pour chaque salarié déclaré :

      a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

      b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;

      c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;

      d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.

    • Article R*98 B-3

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

      Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.

    • Article R*98 B-4

      Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

      Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.

    • Article R*98 C-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022

      Création Décret n°2022-431 du 25 mars 2022 - art. 1

      Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 C par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :

      1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;

      2° Pour chaque travailleur indépendant mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale :

      a) Son identification : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et numéro SIRET ;

      b) Les informations relatives à l'activité :

      adresse d'exploitation de l'établissement principal ;

      type d'établissement ;

      code de la nomenclature d'activités française (NAF) ;

      numéro de liaison du travailleur indépendant ;

      situation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dates de suspension ou de radiation du compte ;

      date de création, motif de radiation, date de cessation du compte du travailleur indépendant enregistré auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ;

      c) La période d'exonération de charges sociales lorsque le travailleur indépendant en a bénéficié au titre de l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale ;

      d) Les informations relatives à l'option pour le versement libératoire mentionnée à l'article 151-0 du code général des impôts et son montant, pour l'année précédant la communication des informations ;

      e) Le montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédant la communication des éléments.

    • Article R*98 D-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022

      Création Décret n°2022-431 du 25 mars 2022 - art. 1

      Les éléments qui sont communiqués à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 D par les organismes mentionnés à ce même article sont les suivants :

      1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des éléments ;

      2° Les données d'identification des particuliers employeurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 98 D et des particuliers mentionnés au 3° du I du même article : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro d'identification attribué par les organismes mentionnés au 1° du présent article, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, lorsqu'ils bénéficient de l'application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts à raison de ces situations, leur numéro d'identification fiscale ;

      3° Les données d'identification et éléments de rémunérations des salariés des particuliers employeurs mentionnés au 1° et 2° du I de l'article L. 98 D : nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, période d'emploi, salaires nets et cotisations versés, rémunération nette fiscale imposable ;

      4° Les données d'identification des entreprises ou associations mentionnées au 3° du I de l'article L. 98 D : nom et numéro SIRET ;

      5° Le montant perçu par les particuliers employeurs et particuliers mentionnés au I de l'article L. 98 D en application de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, et le cas échéant, le montant de toutes autres aides non fiscales dont ils bénéficient à raison des situations mentionnées au même I de l'article L. 98 D pendant l'année précédant celle de la transmission des informations ;

      6° Lorsque les situations mentionnées au I de l'article L. 98 D permettent la réalisation de l'activité de garde d'enfants mentionnée au 1° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les modalités de garde et l'année de naissance de chaque enfant.

    • Article R*98 D-2

      Version en vigueur depuis le 28/03/2022Version en vigueur depuis le 28 mars 2022

      Création Décret n°2022-431 du 25 mars 2022 - art. 1

      La communication à la direction générale des finances publiques des éléments mentionnés aux articles R* 98 C-1 et R* 98 D-1 s'effectue par voie électronique.

    • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

      Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

    • Article R102 AA-1

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

      Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :

      1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;

      2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;

      3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;

      4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.

      Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

    • Article R102 AB-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

      Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

    • Article R102 AC-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

      Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

    • Article R102 AG-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

      Création Décret n°2018-569 du 3 juillet 2018 - art. 1

      I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

      Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

      2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.

      3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.

      II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.

      2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.

      III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

      IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.

      V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :

      1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :

      i) La dénomination ;

      ii) La raison sociale ;

      iii) L'adresse ;

      iv) Le numéro SIREN ;

      v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;

      b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;

      2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :

      i) Pour les personnes physiques :


      -le nom de famille ;

      -les prénoms ;

      -l'adresse ;

      -la date et le lieu de naissance ;

      -s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

      -s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


      ii) Pour les entités :


      -la dénomination ;

      -la raison sociale ;

      -l'adresse ;

      -s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

      -s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


      b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :

      i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;

      ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;

      3° Le numéro de compte ;

      4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;

      5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.

    • Article R102 AH-1

      Version en vigueur depuis le 28/06/2024Version en vigueur depuis le 28 juin 2024

      Création Décret n°2024-600 du 26 juin 2024 - art. 1

      I. - Le signalement prévu au premier alinéa de l'article L. 102 AH est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

      II. - Le signalement mentionné au I comporte les informations suivantes :

      a) Si le signalement est réalisé par une personne morale : la dénomination, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la personne morale effectuant le signalement ainsi que les nom, prénom et fonctions de la personne physique réalisant le signalement au nom et pour le compte de la personne morale ;

      b) Si le signalement est réalisé par une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse électronique professionnelle, ainsi que le numéro de téléphone professionnel ;

      c) Tout document permettant de justifier l'appartenance de l'auteur du signalement de la divergence à l'une des catégories de personnes ou d'autorités de contrôle mentionnées respectivement aux articles L. 561-2 et L. 561-36 du code monétaire et financier ;

      d) Toute information permettant d'identifier, avec un niveau de précision suffisant, le trust ou la fiducie ainsi que les documents concernés par la divergence ;

      e) Les informations nécessaires au constat et à la correction de la divergence ;

      f) Le cas échéant, tout élément que l'auteur du signalement estime utile au traitement du signalement par l'administration.

      Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.

      III. - L'administration accuse réception du signalement par voie électronique.

      Elle peut demander à l'auteur du signalement tout élément utile au traitement du signalement.

    • Article R102 AH-2

      Version en vigueur depuis le 28/06/2024Version en vigueur depuis le 28 juin 2024

      Création Décret n°2024-600 du 26 juin 2024 - art. 1

      L'administration informe l'administrateur du trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.

      L'administration peut demander à l'administrateur du trust ou au fiduciaire tout élément utile à la correction de la divergence.

      L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information mentionnée au premier alinéa, pour formuler ses observations.

      Si la divergence est due à un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement, ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, déposer une déclaration ou un acte rectificatif permettant de corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence. L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.