Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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          • Article L13

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

            Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

          • Article L15

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

              • Article L19

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 juillet 2011

                A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.

                Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              • Article L21

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 juin 2004

                Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.

              • Article L22

                Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

                Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles.

                Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente.

              • Article L23

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 08 décembre 2005

                Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.

                Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.

            • Article L23 B

              Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2007

              (Demande de renseignements et de justifications : voir R 23 B-1).

            • Article L25

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

              A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

              A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.

              Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.

              • Article L27

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2027Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2027

                Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
                Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12

                Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après :

                1° Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ;

                2° Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;

                3° Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.

              • Article L26

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

                Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.

                Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.

              • Article L28

                Version en vigueur du 01/06/1938 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juin 1938 au 31 décembre 1992

                Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1938

                Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

                Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.

              • Article L29

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 19/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 19 juillet 1992

                Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.

                Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :

                1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

                2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

                3° Les pharmaciens diplômés ;

                4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

                Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.

                (1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51

              • Article L30

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration des impôts.

              • Article L31

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration des impôts n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.

              • Article L32

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).

                Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.

                (1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91

              • Article L33

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration des impôts a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.

              • Article L34

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.

                Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

              • Article L35

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

                Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.

                Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

              • Article L36 B

                Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

                (Voir R 36 B-1).

              • Article L37

                Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2007

                (Voir art. R. 37-1).

        • Article L45

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005

          Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

        • Article L45 A

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1991

          Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

          Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

          Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F.

          Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.

        • Article L46

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

          Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.

          • Article L53

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 21 février 2007

            En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.

          • Article L57

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

            L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

            Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

          • Article L60

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 29 décembre 2007

            Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

            Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

          • Article L61

            Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

            Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.

          • Article L61 A

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.).

          • Article L63

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2010

            Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.

            • Article L69

              Version en vigueur depuis le 07/07/1981Version en vigueur depuis le 07 juillet 1981

              Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.

            • Article L70

              Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2027

              Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

            • Article L72

              Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

              Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

              1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;

              2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.

          • Article L74

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

            Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

          • Article L76 A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

            Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.

        • Article L77

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

          En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice.

          De même, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.

          Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

          Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.

          L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.

        • Article L78

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 23 (V)

          Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.

        • Article L79

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2009

          Les dispositions des articles L. 77 et L. 78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

          Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts.

        • Article L80

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 1999

          L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.

          Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code précité et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

          Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

        • Article L80 A

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2009

          Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

          Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

          • Article L83

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1 JANVIER 1982

            Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

          • Article L84

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.

          • Article L85

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1 JANVIER 1982

            Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

            A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.

          • Article L87

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982

            Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

          • Article L88

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982

            Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

          • Article L90

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982

            Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

            Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

          • Article L91

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982

            Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

          • Article L92

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 juin 1990

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er janvier 1982

            Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

            1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

            2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

            Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

            Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.

          • Article L96 C

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).

          • Article L96 D

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Voir R96 D-1).

        • Article L97

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

          1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

          2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

          3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

          4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

          Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

          Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

        • Article L99

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.

        • Article L101

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

        • Article L102

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.

          • Article L104

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1992

            Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :

            a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.

            b) Pour les impôts locaux et taxes annexes, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.

          • Article L108

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.

          • Article L109

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.

          • Article L105

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005

            Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.

          • Article L106

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 29 décembre 2001

            Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret.

            Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.

            Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.

          • Article L110

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2002

            La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.

            Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.

          • Article L112

            Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

            La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.

          • Article L114

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 août 2004

            L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.

          • Article L115

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

            Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

            Le médiateur peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

          • Article L117

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.

          • Article L118

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

          • Article L119

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 décembre 1986

            Périmé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986 :

            Les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents nécessaires à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.

          • Article L121

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995

            Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.

          • Article L122

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

            Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.

            Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.

          • Article L123

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2015

            En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.

          • Article L124

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

            Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services extérieurs du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.

          • Article L125

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

            Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services extérieurs du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.

          • Article L126

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2010

            Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99

            Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.

          • Article L127

            Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

            Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.

          • Article L128

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 06 juin 2015

            Périmé par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 1

            Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.


            Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 127-I.

          • Article L129

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

            Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99

            Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.

          • Article L130

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

            Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition.

          • Article L131

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.

          • Article L132

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

            Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99

            L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.

          • Article L133

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010

            Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.

          • Article L134

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

            Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les inspecteurs des lois sociales en agriculture et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.

          • Article L135

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.

          • Article L136

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 décembre 2007

            La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.

          • Article L137

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

          • Article L138

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

            Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts.

          • Article L141

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

            Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.

          • Article L142

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

          • Article L143

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

            Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

            (1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).

          • Article L144

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article L146

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029

            La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

          • Article L147

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.

          • Article L148

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.

          • Article L149

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.

          • Article L150

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.

          • Article L151

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007

            L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

          • Article L152

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1990

            Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.

            Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.

          • Article L155

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

          • Article L157

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

            Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

          • Article L158

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001

            Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.

          • Article L161

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2006

            Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 138 () JORF 22 décembre 2006

            Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.

            L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.

            (1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).

          • Article L162

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

            Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

            L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.

            • Article L164

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 06/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 06 janvier 2006

              Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.

            • Article L165

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

              Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.

      • Article L168

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

        Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.

            • Article L169 A

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997

              Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :

              1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

              2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

              3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

              4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

              5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;

              6° A la taxe sur les salaires ;

              7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

              Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

            • Article L169 B

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

              Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

              Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



              NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.

            • Article L170

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

              Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance.

            • Article L171

              Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

              Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.

            • Article L172 A

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 14 juillet 1989

              Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :

              1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;

              2° Au prélèvement sur les plus-values prévu à l'article 235 quater.

            • Article L172 B

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 avril 2009

              Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L172 C

              Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

              En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.

          • Article L173

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

            Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

          • Article L174

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 mai 1996

            Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

          • Article L175

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

            En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.

        • Article L177

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2012

          En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.

          • Article L181

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 août 2007

            Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai de dix ans fixé par l'article L. 186.

            Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.

          • Article L183

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.

        • Article L186

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 août 2007

          Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt.

          *Cf. Instruction 1996-03-27 13L-2-96*.

        • Article L187

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

          Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

        • Article L188

          Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981

          Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants.

          Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.

          Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts.

      • Article L190

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

        Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

        • Article L191

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

          Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

        • Article L193

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

        • Article L194

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

          (Base d'imposition déclarée ou acceptée par le contribuable : voir article R. 194-1).

        • Article L195

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

          (Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits : voir article R. 195-1).

        • Article L195 A

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027

          En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

          • Article L196

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Voir art. R. 196-1 à R. 196-5).

          • Article L197

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Voir art. R. 197-1 à R. 197-5).

          • Article L198

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Voir art. R. 198-1 à R. 198-10).

          • Article L198 A

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Création Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

            Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.

            • Article L200

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

              (Voir art. R. 200-1 à R. 200-18).

            • Article L201

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

              Les documents et pièces que l'administration des impôts a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.

              Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.

            • Article L202

              Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

              (Voir art. R. 202-1 à R. 202-4).

        • Article L203

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

        • Article L204

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

          La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

          1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;

          2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

        • Article L205

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004

          Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

        • Article L206

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.

        • Article L207

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.

        • Article L209

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995

          Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 10 (P)

          Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.

          Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.

          Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.

          Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations (1). Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.

          (1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.

        • Article L210

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

          (Conséquences des dégrèvements sur les taxes annexes aux impôts locaux : voir article R. 210-1).

        • Article L211

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

          (Voir art. R. 211-1 et R. 211-2).

          • Article L212

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

            Peuvent être constatées par procès-verbal :

            a) Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ;

            b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

            c) Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;

            d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;

            e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.

          • Article L214

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration des impôts compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.

          • Article L215

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

          • Article L216

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027

            Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.

          • Article L217

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

            Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre de contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages, peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

          • Article L218

            Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2006

            Abrogé par Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 II Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

            Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée, peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.



            Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

          • Article L219

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997

            Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.

          • Article L220

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2002

            Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs et allumettes peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.

          • Article L221

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 décembre 2001

            Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés à l'article R. 249 du code de la route.

          • Article L222

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 13/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 13 décembre 1993

            Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.

          • Article L223

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015

            Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie comprenant les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.

          • Article L225

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

            Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.

          • Article L226

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Voir art. R. 226-1 à R. 226-3).

          • Article L227

            Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

            Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.

          • Article L228

            Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 janvier 2010

            Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 1 (M) JORF 30 décembre 1977

            Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

            La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.

            Le ministre est lié par les avis de la commission.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

          • Article L229

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 08 décembre 2013

            Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation.

          • Article L231

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

            Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

            Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1779 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

            Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.

          • Article L232

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007

            Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.

          • Article L233

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994

            Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.

          • Article L234

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

            Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.

            Il en est de même :

            1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;

            2° (Abrogé).

          • Article L235

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Sous réserve des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.

            Le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, l'administration des impôts est seule chargée des poursuites.

          • Article L236

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration des impôts.

            La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

            Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.

            L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.

          • Article L237

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce les poursuites au nom de l'administration des impôts.

          • Article L238

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            Les procès-verbaux des agents de l'administration des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.

            La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.

            Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.

          • Article L239

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 19 mai 2011

            Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 161

            Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.

          • Article L241

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

            Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

            Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.

            Lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.

          • Article L242

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

            Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

            Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.

          • Article L243

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

            Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

            Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur les conclusions du procureur de la République.

            La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, malgré la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.

          • Article L244

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

            Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

            La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'administration soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.

            Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.

          • Article L245

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

            Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

            Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.

      • Article L247

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999

        L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

        1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

        2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

        3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

        L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.

        Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.

      • Article L249

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

        Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)

        En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.

        L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.

        Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.

        Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

        La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

      • Article L251

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.

        Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.

          • Article L254

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

            (Dispositions particulières à l'impôt sur les sociétés :

            voir article R. 254-1).

          • Article L253

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1989

            Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.

            L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

          • Article L257

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L258

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

          Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.

          Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

          Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

        • Article L260

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011

          Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.

          La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

          • Article L259

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2007

            Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.

            Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.

          • Article L261

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

            Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L262

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2019

            Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 8 (P) JORF 1er JANVIER 1982

            Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).

            Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

            (1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).

          • Article L263

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

            L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

            Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

          • Article L264

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2008

            La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.

          • Article L265

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2010

            Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

            Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

            Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

            Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de taxe professionnelle.

          • Article L267

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 2005

            Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

          • Article L268

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992

            Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 ART. 2, ART. 5 JORF 14 MAI 1981

            Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.

          • Article L269

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

            Périmé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985

            En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.

          • Article L273

            Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005

            Les sûretés et dispositions spéciales prévues par les articles L. 270 et L. 271 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.

        • Article L274

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011

          Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

          Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

      • Article L280

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995

        En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.

        Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 p. 100 par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.

        La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.

      • Article L281

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

        Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

        Les contestations ne peuvent porter que :

        1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

        2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

        Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.

      • Article L282

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027

        Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.

      • Article L283

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 04/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 04 juillet 1992

        Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de grande instance, le comptable qui a fait procéder à la saisie.