Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article L227

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.