Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 01 à 170 undecies)
Article 41 septies A
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I.-0. - Les accords de reconnaissance multilatéraux mentionnés au premier alinéa du 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts sont l'ensemble des accords applicables à la certification ISO/IEC/27001 établis dans le cadre :
1° De l'autorité internationale de coopération sur l'accréditation dite “Global Accreditation Cooperation Incoporated” ;
2° Du forum international d'accréditation dit “International Accreditation Forum”.
I. - L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer :
1° En matière d'interopérabilité des échanges :
a) Du respect par la plateforme agréée du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ;
b) Du raccordement effectif de la plateforme agréée à l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, à la solution de l'administration mentionnée à l'article 242 nonies G de l'annexe II à ce même code et à la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ;
c) De son raccordement effectif avec au minimum une autre plateforme agréée.
Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ;
2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par la plateforme agréée pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ;
3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques :
a) De l'existence des moyens mis en œuvre par la plateforme agréée pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ;
b) De la capacité de la plateforme agréée à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas :
-contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ;
-satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ;
-tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ;
c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ;
d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C et des normes de facturation mentionnées au même I ;
e) Du recours par la plateforme agréée à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés à l'article 41 septies I ;
f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ;
g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ;
4° En matière de recueil par la plateforme agréée des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts :
a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;
b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ;
c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ;
5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement à l'administration :
a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ;
b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;
c) Du respect des formats de transmission requis ;
d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ;
6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;
7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :
a) Les accès à la plateforme agréée ;
b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ;
c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement ;
8° En matière d'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, de la correcte tenue, du suivi et de l'archivage des accords formels signés par les assujettis ayant désigné la plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques.
II. - L'audit de conformité porte sur la période suivante :
1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, une période minimale d'un mois d'activité couvrant les fonctionnalités décrites aux 6° et 7° du I dudit article 242 nonies B et postérieure à la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ;
2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ou la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation.
III. - L'audit de surveillance mentionné à l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer que les points de conformité mentionnés au I sont toujours respectés. A cet effet, la plateforme agréée communique les modifications substantielles intervenues depuis la remise du dernier rapport d'audit, de conformité ou de surveillance, à la personne mentionnée au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts.
L'audit de surveillance porte sur au moins un mois d'activité sur les six derniers mois de la période qui fait l'objet de l'audit.
L'audit de surveillance porte sur la période suivante :
1° Pour l'audit mentionné au deuxième alinéa de l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts, la deuxième année suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ;
2° Pour le premier audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la première année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation ;
3° Pour le second audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la deuxième année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation.
Article 41 septies A bis
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - L'accord formel prévu à l'article 242 nonies E bis de l'annexe II au code général des impôts comporte :
1° Les informations suivantes relatives à l'assujetti destinataire des factures électroniques ;
a) Sa raison ou sa dénomination sociale ;
b) Son adresse ;
c) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Lorsque le signataire de l'accord formel représente d'autres personnes, il convient d'indiquer le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'entité mandatée pour représenter les autres personnes ;
2° Les informations suivantes relatives à la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques :
a) Sa raison ou sa dénomination sociale ;
b) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
c) Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, lorsque la plateforme agréée n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
3° La date à compter de laquelle l'assujetti destinataire des factures électroniques souhaite que la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ;
4° Le périmètre des adresses électroniques concernées sur le modèle suivant :
a) “Mon adresse électronique principale (SIREN)” ;
b) “Mes adresses électroniques secondaires d'établissements (SIREN_SIRET, SIREN_XXX signifiant tous les SIRET existants à venir)” ;
c) “Mes adresses électroniques additionnelles dans chaque établissement (SIREN_SIRET_CODEROUTAGE, XXX signifiant tout CODE_ROUTAGE existant à venir)” ;
d) “Mes adresses électroniques fonctionnelles de la forme SIREN_SUFFIXE (par exemple SIREN_ACHATTYPE1, SIREN_XXX signifiant toutes les adresses de ce type)” ;
Lorsque le signataire de l'accord formel représente un groupe de personnes, il convient d'indiquer les lignes d'adressages concernées pour l'ensemble des entités du groupe ;
5° Les informations suivantes relatives à l'ancienne plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques :
a) Sa raison ou sa dénomination sociale ;
b) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce. Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts peut également être indiqué en complément du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce susmentionné ;
c) Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, lorsque la plateforme agréée n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
6° Le document est daté et signé par le représentant légal de l'assujetti destinataire des factures électroniques.
7° L'accord formel est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques sur le modèle suivant : Siren Entreprise_Siren Plateforme_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre.
Lorsque la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'accord formel est conservé et numéroté par celle-ci sur le modèle suivant : Siren Entreprise_numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre.
II. - Pour l'application du II de l'article 242 nonies E bis de l'annexe II au code général des impôts, la documentation relative à la mobilité que les plateformes agréées sont tenues de mettre gratuitement et sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :
1° Le rôle de la plateforme agréée d'arrivée et de la plateforme agréée de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité des plateformes, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa du III de l'article 289 bis du code précité et décrite à l'article 242 nonies E ter de l'annexe II à ce même code ;
2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;
3° Les informations que l'assujetti destinataire des factures électroniques devra éventuellement communiquer ;
4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations.
Article 41 septies A ter
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La certification des plateformes agréées prévue au 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au CGI est délivrée par un organisme d'accréditation dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, et signataire des accords mentionnés au I-0 de l'article 41 septies A.
Article 41 septies B
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I. - L'administration fiscale rend publiques :
1° La liste des plateformes agréées, la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation, et, lorsqu'il y a lieu, si la plateforme est tenue à l'obligation de production du rapport d'audit mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts ;
2° La liste des plateformes agréées dont l'immatriculation est en cours de renouvellement ;
3° La liste des plateformes agréées dont l'immatriculation a été retirée en application de l'article 1788 E du code général des impôts.
Ces listes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale qui indique leur date de mise à jour.
II. - Pour chaque plateforme agréée, les listes mentionnées au I comportent :
1° Son nom commercial ;
2° L'adresse de son établissement principal ;
3° L'adresse du site internet de la plateforme agréée ou à défaut une adresse courriel de contact ;
4° La date de délivrance du numéro d'immatriculation par l'administration fiscale ;
5° La date de fin de validité du numéro d'immatriculation ;
6° Le statut de l'immatriculation (renouvellement en cours, caduque ou retrait).
Article 41 septies C
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I. - Afin d'assurer l'interopérabilité des flux prévue à l'article 242 nonies I de l'annexe II au code général des impôts, et sans préjudice de la faculté qui leur est offerte de proposer à leurs clients d'autres formats, les plateformes agréées sont tenues :
1° D'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats et profils suivants :
a) Une spécification d'usage de la norme EN16931, dénommée “profil EN16931” implémentée dans la norme d'échange “Cross Industry Invoice” CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ;
b) Une extension de la norme EN16931, dénommée “profil EXTENDED-CTC-FR”, implémentée dans la norme d'échange “Cross Industry Invoice” CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ;
c) Une spécification d'usage de la norme EN16931, dénommée “profil EN16931”, implémentée dans le standard “Universal Business Language” (UBL), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ;
d) Une extension de la norme EN16931, dénommée “profil EXTENDED-CTC-FR”, implémentée dans le standard “Universal Business Language” (UBL), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ;
e) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (UN/CEFACT CII), conforme au “profil EN16931” ou au “profil EXTENDED-CTC-FR” au travers de son profil “EXTENDED”, conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation, et d'un fichier PDF constituant la représentation lisible de la facture (norme PDF/A3).
Lorsqu'il y a lieu, la plateforme agréée d'émission convertit la facture dans l'un des formats et profils susmentionnés. Lorsque la conversion ne permet pas de garantir strictement l'intégrité des données des factures, la plateforme agréée d'émission transmet une représentation lisible comportant l'ensemble des données reçues avant la conversion à la plateforme agréée du destinataire.
2° D'être en capacité de recevoir les formats mentionnés au 1°.
La plateforme agréée du destinataire réalise la mise au format pour les besoins de son client dans l'un des formats et profils mentionnés au 1° dans le respect des spécifications de conversion de la norme XP Z12-012 mentionnée au même 1°.
Lorsque la mise au format pour les besoins de son client ne permet pas de garantir strictement l'intégrité des données des factures, la plateforme agréée du destinataire met à disposition de son client une représentation lisible comportant l'ensemble des données reçues avant la mise au format.
3° De respecter les spécifications décrites dans la norme XP Z12-014 pour les cas d'usage qu'elles mettent en œuvre ;
4° De respecter les spécifications décrites dans la norme XP Z12-013 pour les interfaces de programmation applicatives (API) standardisées qu'elles souhaitent implémenter.
Article 41 septies D
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Les factures électroniques mentionnées à l'article 242 nonies J de l'annexe II au code général des impôts émises à compter du 1er septembre 2026 comportent, les données suivantes :
Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti ou assujetti unique
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-attribué au membre de l'assujetti unique
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-représentant fiscal de l'assujetti
Pays-assujetti
Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client
Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-client
Pays-client
Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS)
Date d'émission de la facture
Numéro unique de la facture
Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative
Option pour le paiement de la taxe d'après les débits
Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe
Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition
Taux de TVA applicable (à différencier si multiples)
Somme totale à payer HT
Montant de la taxe à payer
En cas d'exonération, la référence à la disposition légale
Code/ désignation devise de la facture
Mention " autofacturation "
Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A
Mention " autoliquidation "
Mention " Membre d'un assujetti unique "
Date de la livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation
Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la factureEn l'absence du numéro d'identification d'un assujetti prévu au 1° de l'article 242 nonies A de la même annexe, la facture comporte l'un des identifiants définis au 2° de l'article 41 septies K.
II. - A compter du 1er septembre 2027, les factures électroniques mentionnées au I comportent également sous un format structuré les données suivantes :
Minoration de prix (rabais, remises, ristournes)
Majoration de prix (frais et charges)
Dénomination précise du bien livré ou du service rendu
Quantité de biens livrés ou de services rendus
Prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu
Adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client
Date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative
Mention d'escompte
Eco-participation (art. L. 541-10 du code de l'environnement)Article 41 septies E
Version en vigueur du 10/10/2022 au 29/07/2026Version en vigueur du 10 octobre 2022 au 29 juillet 2026
Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2026 - art. 1
Création Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 1I.-Les données mentionnées à l'article 41 septies D respectent les normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II.-Le codage des informations est conforme à la norme européenne EN 16931 mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017.
Article 41 septies F
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Conformément à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts, les plateformes agréées s'assurent de :
1° La présence des données désignées à l'article 41 septies D dans le respect des formats et profils mentionnés au I de l'article 41 septies C ;
2° L'existence et la validité des numéros d'identification des parties à la transaction mentionnés au 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;
3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture ;
4° L'unicité du numéro de la facture.
Article 41 septies G
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour l'application du 6° de l'article 242 nonies E de l'annexe II au code général des impôts, les plateformes agréées mettent à disposition de leurs utilisateurs, lorsqu'il y a lieu, les informations relatives aux statuts suivants :
1° “ Dépôt ” correspondant à l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur ;
2° “ Rejet ” par la plateforme de l'émetteur ou du destinataire si les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C ou les contrôles visés à l'article 41 septies F ne sont pas conformes ;
3° “ Refus ” par le destinataire ;
4° “ Encaissée ” de la facture, qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts.
II. - Les plateformes agréées mettent à jour les informations relatives aux statuts “ dépôt ” et “ rejet ” de la facture visés aux 1° et 2° du I.
Elles permettent aux destinataires de mettre à jour les informations relatives au statut de traitement “ refus ” et aux émetteurs de factures, pour les opérations visées à l'article 290 A du code général des impôts, le statut “ encaissée ”.
III. - Les informations relatives aux statuts de traitement mentionnées aux I et II sont transmises par les plateformes agréées à l'administration et à la plateforme agréée de l'autre partie à la transaction, selon un format précisé par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Article 41 septies H
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour l'application de l'article 289 E du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises à l'administration dans un fichier structuré conforme aux spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II. - Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G.
Article 41 septies I
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
La transmission des informations par les plateformes agréées à l'administration s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés décrits par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Article 41 septies J
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies K
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Pour l'application de l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts, les plateformes agréées procèdent aux contrôles suivants :
1° La présence des données mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe précitée selon les normes définies à l'article 41 septies J ;
2° L'existence et la validité du numéro d'identification de l'assujetti à la transaction visé au 1° du I de l'article 242 nonies A de la même annexe. En l'absence de ce numéro d'identification, la facture comporte l'un des identifiants suivants sans que la plateforme agréée ait à en contrôler la validité :
a) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale ;
c) Pour les entreprises immatriculées dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;
d) Pour les entreprises immatriculées dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/ CG du 20 décembre 1983 ;
e) Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code “ FRWF ” suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale ;
3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.
Article 41 septies L
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts sont transmises à l'administration dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II. - Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour.
Article 41 septies M
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour l'application de l'article 242 nonies O de l'annexe II au code général des impôts, les données mentionnées à l'article 242 nonies M de la même annexe doivent parvenir à l'administration :
1° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal mensuel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant :
- le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
- le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
- le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
2° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal trimestriel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du même code, dans un délai de dix jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
4° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II. - Les transmissions des informations mentionnées au I sous forme dématérialisée à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues à l'article 41 septies I.
Article 41 septies N
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
Les données de paiement mentionnées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont conformes aux normes sémantiques précisées par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies O
Version en vigueur depuis le 10/10/2022Version en vigueur depuis le 10 octobre 2022
I.-Les données de paiement visées à l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts sont transmises dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
II.-Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour.
III.-En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “ encaissée ” défini à l'article 41 septies G.
En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “ encaissée ” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 2022 (NOR : ECOE2218934A).
Article 41 septies P
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
I. - Pour l'application du III de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, les données concernées sont transmises à l'administration :
1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ;
2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II. - Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues à l'article 41 septies I.