Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 29/07/2026En vigueur depuis le 29 juillet 2026

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Article 41 septies A

Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2026 - art. 1

I.-0. - Les accords de reconnaissance multilatéraux mentionnés au premier alinéa du 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts sont l'ensemble des accords applicables à la certification ISO/IEC/27001 établis dans le cadre :

1° De l'autorité internationale de coopération sur l'accréditation dite “Global Accreditation Cooperation Incoporated” ;

2° Du forum international d'accréditation dit “International Accreditation Forum”.

I. - L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer :

1° En matière d'interopérabilité des échanges :

a) Du respect par la plateforme agréée du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ;

b) Du raccordement effectif de la plateforme agréée à l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, à la solution de l'administration mentionnée à l'article 242 nonies G de l'annexe II à ce même code et à la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ;

c) De son raccordement effectif avec au minimum une autre plateforme agréée.

Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ;

2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par la plateforme agréée pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ;

3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques :

a) De l'existence des moyens mis en œuvre par la plateforme agréée pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ;

b) De la capacité de la plateforme agréée à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas :

-contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ;

-satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ;

-tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ;

c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ;

d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C et des normes de facturation mentionnées au même I ;

e) Du recours par la plateforme agréée à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés à l'article 41 septies I ;

f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ;

g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ;

4° En matière de recueil par la plateforme agréée des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts :

a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;

b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ;

c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ;

5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement à l'administration :

a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ;

b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;

c) Du respect des formats de transmission requis ;

d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ;

6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;

7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :

a) Les accès à la plateforme agréée ;

b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ;

c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement ;

8° En matière d'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, de la correcte tenue, du suivi et de l'archivage des accords formels signés par les assujettis ayant désigné la plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques.

II. - L'audit de conformité porte sur la période suivante :

1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, une période minimale d'un mois d'activité couvrant les fonctionnalités décrites aux 6° et 7° du I dudit article 242 nonies B et postérieure à la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ;

2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ou la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation.

III. - L'audit de surveillance mentionné à l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer que les points de conformité mentionnés au I sont toujours respectés. A cet effet, la plateforme agréée communique les modifications substantielles intervenues depuis la remise du dernier rapport d'audit, de conformité ou de surveillance, à la personne mentionnée au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts.

L'audit de surveillance porte sur au moins un mois d'activité sur les six derniers mois de la période qui fait l'objet de l'audit.

L'audit de surveillance porte sur la période suivante :

1° Pour l'audit mentionné au deuxième alinéa de l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts, la deuxième année suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ;

2° Pour le premier audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la première année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation ;

3° Pour le second audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la deuxième année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation.