Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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            • Article 314

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              La demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, visée au II de l'article 1384 du code général des impôts doit être déposée à la mairie de la commune où seront effectués les travaux et indiquer la nature du bâtiment sa destination et la désignation d'après les documents cadastraux du terrain sur lequel il doit être construit.

            • Article 315

              Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

              Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

              Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

              La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

              La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

            • Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification.

              Pour les immeubles mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

              Pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit préciser la date d'acquisition de l'immeuble, la date de décision et de versement de la subvention par l'Agence nationale de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives ainsi que d'une copie de l'agrément accordé à l'organisme propriétaire par le représentant de l'Etat dans le département.

              Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1384 C du code général des impôts, la convention conclue avec l'Etat mentionnée à cet article est celle prévue au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

            • Article 315-0 bis A

              Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

              Les locaux entrant dans le champ d'application de l'article 1384 D du code général des impôts s'entendent des locaux suivants :

              1° Locaux affectés à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes défavorisées visées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation relevant :

              a) Des centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              b) Des structures dénommées " lits halte soins santé " prévues au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              c) Des centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles.

              2° Acquis ou construits à compter du 1er janvier 1999 ou qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement achevés à compter du 1er janvier 1999 en vue soit de les affecter à l'hébergement temporaire ou d'urgence conformément au 1°, soit de réhabiliter totalement des structures existantes.

            • Article 315-0 bis B

              Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

              Les locaux mentionnés à l'article 315-0 bis A doivent faire l'objet d'une convention signée par le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département. Cette convention doit mentionner la durée d'affectation du local à l'hébergement temporaire ou d'urgence des personnes citées au 1° de l'article 315-0 bis A et contenir un projet social formalisé relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies.

            • Article 315-0 bis C

              Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 2

              Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B.

              Pour les immeubles acquis ou construits, la déclaration doit indiquer la date de décision et de versement par l'Etat ou le délégataire de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence et être accompagnée des pièces justificatives correspondantes.

              Pour les immeubles ayant fait l'objet de travaux d'aménagement, la déclaration doit préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de décision et de versement par l'Etat, le délégataire ou l'Agence nationale pour l'habitat de l'aide à la création d'hébergements temporaire ou d'urgence. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives.

            • Article 315 bis

              Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

              Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001

              Les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.

            • Article 315 ter

              Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

              Modifié par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001

              Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315, 315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

            • Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1997, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire une déclaration au plus tard le 31 mars 1997.

              Cette déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, doit être adressée au centre des impôts fonciers du lieu de situation des biens.

              Elle doit être formulée sur un imprimé fourni par l'administration et indiquer l'activité exercée, le nombre de salariés de l'entreprise exploitante et, le cas échéant, l'importance du chiffre d'affaires total hors taxes afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation pour la période du 1er janvier 1994, ou de la date de début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996.

            • Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 1998 ou postérieurement, la déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article précité.

            • Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 B du code général des impôts, susceptibles d'être exonérés de taxe foncière, tout changement relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'article 315 quinquies.

            • Article 315 septies

              Version en vigueur du 01/05/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

              I.-Pour les immeubles mentionnés à l'article 1383 C du code général des impôts susceptibles d'être exonérés à compter du 1er janvier 2004, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C précité doit souscrire une déclaration, comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés, sur un imprimé fourni par l'administration. Cette déclaration doit être adressée au centre des impôts foncier du lieu de situation des biens et indiquer :

              a) L'activité exercée ;

              b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création si elle est postérieure ;

              c) Le cas échéant, l'option entre les exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C, 1383 D et 1383 F du code général des impôts ;

              d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2004 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;

              e) Le total de bilan, au terme de la même période.

              Ces informations doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que ni son capital, ni ses droits de vote ne sont détenus, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts.

              En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2004, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.

              II.-La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C du code général des impôts.

              Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

            • I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties adresse au service des impôts du lieu de situation des immeubles une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des immeubles concernés ainsi que les informations suivantes :

              a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

              b) Le nombre de salariés de l'entreprise exploitante au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son début d'activité dans l'immeuble, si elle est postérieure ;

              c) Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383 C bis du code général des impôts ;

              d) Le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2006 pour l'établissement exploité dans l'immeuble susceptible de bénéficier de l'exonération ;

              e) Le total de bilan, au terme de la même période.

              En cas de création de l'entreprise exploitante postérieure au 1er janvier 2006 ou si l'entreprise a débuté son activité dans l'immeuble concerné après cette même date, les conditions mentionnées aux d et e s'apprécient au titre de la première année d'activité.

              Ces informations sont accompagnées d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise exploitante que la condition mentionnée au 2° du I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts est satisfaite.

              II. – La déclaration mentionnée au I est souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 C bis du code général des impôts.

              Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

            • Article 315 octies

              Version en vigueur depuis le 25/03/2006Version en vigueur depuis le 25 mars 2006

              Création Décret n°2006-353 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 25 mars 2006

              Pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue respectivement aux 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts, le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse au service des impôts du lieu de situation des bois une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant les éléments suivants :

              1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe ;

              2° Les références cadastrales des parcelles pour lesquelles l'exonération est demandée et l'indication, pour chacune des parcelles, de la superficie concernée par la demande d'exonération ;

              3° La catégorie d'exonération : régénération naturelle ou futaie irrégulière ; pour les régénérations naturelles, le type d'essence majoritaire (feuillu ou résineux) et la date d'achèvement de la coupe définitive doivent être précisés pour chaque parcelle cadastrale ;

              4° L'attestation de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis aux articles 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, à l'article 4 du décret n° 2006-353 du 23 mars 2006.

            • Article 315 nonies

              Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

              Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

              I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 H du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit souscrire auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

              a) L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

              b) Le cas échéant, l'option pour l'un des régimes d'exonération prévus au sixième alinéa de l'article 1383 H du code précité.

              II. – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383 H du code général des impôts.

              Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

            • Article 315 decies

              Version en vigueur du 06/01/2008 au 05/05/2017Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 05 mai 2017

              Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
              Création Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 - art. 1

              L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 F du code général des impôts porte sur :

              1° Le respect des objectifs de protection définis par la charte du parc national prévue par l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;

              2° Le respect de la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales et forestières dont les modalités d'application sont définies par la charte mentionnée au 1°.


              En conséquence de l'article 26-I z duodecies et XI-6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.

            • Article 315 undecies

              Version en vigueur du 06/01/2008 au 05/05/2017Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 05 mai 2017

              Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
              Création Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 - art. 1

              L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :

              1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

              2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

              3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.


              En conséquence de l'article 26-I z duodecies et XI-6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.

            • Article 315 duodecies

              Version en vigueur du 06/01/2008 au 05/05/2017Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 05 mai 2017

              Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
              Création Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 - art. 1

              Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

              Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.


              En conséquence de l'article 26-I z duodecies et XI-6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.

            • Article 315 terdecies

              Version en vigueur depuis le 30/04/2009Version en vigueur depuis le 30 avril 2009

              Création Décret n°2009-472 du 27 avril 2009 - art. 2

              I. – Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 I du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties souscrit auprès du service des impôts du lieu de situation des immeubles concernés une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification de ces immeubles ainsi que les informations suivantes :

              a.L'activité exercée à titre principal dans l'immeuble ;

              b. Le cas échéant, l'option pour le régime d'exonération prévu à l'article 1383-I du code précité.

              II – La déclaration mentionnée au I doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1383-I précité.

              Tout changement au cours d'une année relatif à l'exploitant ou à l'activité exercée doit être porté à la connaissance de l'administration avant le 1er janvier de l'année suivante.

            • Article 316

              Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

              Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

              Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :

              Importance des ouvrages définitifs de génie civil ;

              Importance des retenues d'eau ;

              Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.

              Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.

            • Article 317

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est estimée en prenant en considération les ouvrages ou parties d'ouvrages situés sur le territoire de la commune, et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.

              En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte - importance du barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains - est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la cote normale de retenue.

              La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue.

            • Article 318

              Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

              Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

              La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau intéressés par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.

              Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le produit est compté à cette commune ; pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.

              Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme de produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application du deuxième alinéa ; il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée.

            • Article 319

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Le pourcentage fixant la répartition, entre les communes intéressées par l'aménagement, de la valeur locative visée à l'article 316, sera déterminé comme suit :

              Un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3..., a (n) sera effectué suivant les dispositions mentionnées aux articles 316 et 317 en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages définitifs de génie civil ;

              Un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3..., b (n) sera effectué proportionnellement à la puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée comme il est dit à l'article 318 ;

              Le pourcentage final de répartition sera obtenu, pour chaque commune, par la formule : p = 0,5 (a + b).

            • Article 320

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

              Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef du contrôle à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice.

              Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service.

            • Article 321

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 14

              Dans le cas où la notification prévue à l'article 320 n'a pas été faite avant le 1er novembre, la valeur locative des installations définies à l'article 316 est imposée en totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées audit article.

              Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté du préfet rendu sur les propositions du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

              Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est réglée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur sur les propositions du directeur général des finances publiques et après avis du ministre de l'industrie.

              L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.

              Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties selon la procédure définie aux premier à quatrième alinéas.

            • Article 321 B

              Version en vigueur depuis le 31/12/1985Version en vigueur depuis le 31 décembre 1985

              Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

              Les pourcentages de répartition visés aux articles 320 et 321 sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant à ceux qui ont été primitivement fixés.

              Ils sont révisés s'il y a lieu en cas de modification de la consistance de la concession ou de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.

          • Article 321 E

            Version en vigueur du 09/12/2011 au 30/06/2018Version en vigueur du 09 décembre 2011 au 30 juin 2018

            Modifié par Décret n°2011-1795 du 6 décembre 2011 - art. 1

            Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances.

            Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts.

          • Article 321 F

            Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-1795 du 6 décembre 2011 - art. 1

            Les déclarations de constructions nouvelles ainsi que les déclarations produites sur demande de l'administration fiscale afin de procéder à la mise à jour des valeurs locatives sont souscrites dans les conditions prévues à l'article 324 AI.

            Lorsqu'elles ont pour objet un changement de consistance, d'affectation ou d'utilisation, les déclarations sont limitées à la partie de l'immeuble touchée par la modification.

            En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement.

          • Article 321 H

            Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/06/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 juin 2013

            Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

            I. ― Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 195 €en zone A, 101 € en zone B1, 72 € en zone B2 et 37 € en zone C.

            Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

            II. ― Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.


            Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2007-1788 du 19 décembre 2007.

          • Article 322

            Version en vigueur du 31/03/2000 au 12/06/2021Version en vigueur du 31 mars 2000 au 12 juin 2021

            Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999

            Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.

            Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.

            Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article 322 bis

            Version en vigueur du 31/03/2000 au 14/07/2025Version en vigueur du 31 mars 2000 au 14 juillet 2025

            Abrogé par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
            Création Décret n°99-463 du 31 mai 1999 - art. 1 () JORF 5 juin 1999

            La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.

          • Article 322 ter

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 septembre 2019

            Création Décret n°2002-1462 du 16 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

            Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

            L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :

            1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

            2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;

            3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

            4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;

            5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.



            (1) Cet imprimé est mis à disposition à l'adresse internet suivante : www.impots.gouv.fr.

          • L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

            En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.

          • Article 322 FA

            Version en vigueur du 18/08/1993 au 06/09/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 06 septembre 2012

            Création Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1992

            Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :

            1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;

            2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.

          • Article 322 G

            Version en vigueur du 31/10/2008 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 octobre 2008 au 06 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2008-1101 du 28 octobre 2008 - art. 1

            Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

            I. Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.

            II. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :

            a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

            1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois :

            2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ;

            3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ;

            b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

            1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ;

            2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois.

            III. En cas d'extension d'un établissement industriel :

            a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

            1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :

            Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et

            Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 120 emplois ;

            2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :

            Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et

            Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 120 emplois ;

            3° Dans les autres communes :

            Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et

            Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 120 emplois ;

            b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

            1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :

            Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et :

            Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 120 emplois ;

            2° Dans les autres communes :

            Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et :

            Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 120 emplois.

            IV. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

            Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois.

            V. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

            Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et :

            Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

            Soit création d'au moins 50 emplois.

          • Article 322 H

            Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

            Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980

            Pour l'application de l'article 322 G :

            – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

            – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

            – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

            – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

          • Article 322 I

            Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

            Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 3 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1980

            En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

          • Article 322 J

            Version en vigueur du 23/11/1980 au 06/09/2012Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 06 septembre 2012

            Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1980

            La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

          • Article 322 K

            Version en vigueur du 23/11/1980 au 06/09/2012Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 06 septembre 2012

            Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1980

            Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

          • Article 322 N

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/09/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 septembre 2012

            Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

            Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.

          • Article 322 O

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/09/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 septembre 2012

            Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

            Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.

          • Article 322 P

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 septembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

            Lorsque les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.

          • Article 322 Q

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juin 2019

            Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
            Création Décret n°2009-1777 du 30 décembre 2009 - art. 3

            La liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 1466 F du code général des impôts est celle fixée à l'article 49 ZA.


            En conséquence de l'article 19-I-8° b et II E de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

          • Article 323

            Version en vigueur du 31/12/1985 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 06 septembre 2012

            Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

            Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.

          • Article 324

            Version en vigueur du 19/05/2005 au 06/09/2012Version en vigueur du 19 mai 2005 au 06 septembre 2012

            Abrogé par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
            Création Décret n°2005-488 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

            Pour la détermination des vingt zones d'emploi reconnues en grande difficulté mentionnées au 1° du II de l'article 1647 C sexies :

            1° Le taux de chômage est apprécié au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt ;

            2° Le taux d'emploi salarié industriel retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est celui prévalant au 31 décembre de la troisième année précédant l'année d'application du crédit d'impôt ;

            3° L'indice d'évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est constitué par le rapport entre, au numérateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la troisième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt et, au dénominateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la septième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt.

          • Article 324 A

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend :

            1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :

            a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;

            b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique.

            2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier :

            a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ;

            b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.

            Est également considéré comme une fraction de propriété l'ensemble des sols terrains bâtiments et parties de bâtiment réservés à l'usage commun des occupants. L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants.

          • Article 324 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            I. - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.

            II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.

            III. - Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.

            Toutefois un même élément affecté à plusieurs usages est évalué :

            Selon les règles propres aux locaux commerciaux lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ;

            Selon les règles propres aux locaux professionnels lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole commercial artisanal ou industriel et pour l'habitation.

            IV. - Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.

          • Article 324 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            I. - Sous réserve des dispositions du 1 du III de l'article 1496 III 1 du code général des impôts, les actes de location à retenir pour l'évaluation des propriétés ou fractions de propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC s'entendent des baux écrits ou locations verbales en cours à la date de référence et conclus librement à des conditions de prix normales.

            II. - Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou la location verbale est modifié en tant que de besoin pour tenir compte :

            D'une part en diminution de la fraction de valeur locative afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière des propriétés bâties et compris dans la location des charges incombant normalement au locataire et supportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants ;

            D'autre part en augmentation des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que de la plus-value résultant des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.

            • Article 324 D

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              I. - Dans une propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :

              La maison ;

              Les dépendances bâties ;

              Les dépendances non bâties.

              II. - La maison qui constitue la partie principale s'entend de l'ensemble des éléments situés à l'intérieur des gros murs du corps de bâtiment principal ou qui s'y trouvent reliés par une communication intérieure.

              III. - Les dépendances bâties sont des constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec celui-ci.

              IV. - Les dépendances non bâties comprennent les cours, passages et, en général, tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions et servant à celles-ci de voies d'accès ou de dégagement.

            • Article 324 E

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              I. - Dans une fraction de propriété affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et normalement destinée à une utilisation distincte on distingue :

              La partie principale ;

              Les éléments bâtis formant dépendances ;

              Une quote-part des dépendances non bâties.

              II. - Dans les immeubles collectifs,la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation ou à usage professionnel distincte telle que logement appartement bureau professionnel.

              III. - Dans ces mêmes immeubles,les éléments bâtis formant dépendances comprennent :

              D'une part,les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve la partie principale ;

              D'autre part,les éléments qui bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci.

            • Article 324 F

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties.

            • Article 324 G

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation ou à usage professionnel existant dans la commune.

              II. - Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l'objet d'une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.

            • Article 324 H

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après.

              II. – Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après.

              III. – Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types.

              IV. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision.

              CRITÈRES
              à considérer

              CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATEGORIE DE LOCAUX

              1re catégorie

              2e catégorie

              3e catégorie

              4e catégorie

              5e catégorie

              6e catégorie

              7e catégorie

              8e catégorie

              1. Caractère architectural de l'immeuble

              Nettement somptueux

              Particulièrement soigné

              Belle apparence

              Sans caractère particulier

              Aspect délabré

              2. Qualité de la construction

              Excellente

              Matériaux de tout premier ordre ou d'excellente qualité.

              Parfaite habitabilité

              Très bonne

              Matériaux assurant une très bonne habitabilité.

              Bonne

              Mais construction d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories.

              Courante

              Matériaux utilisés habituellement dans la région, assurant des conditions d'habitabilité normales mais une durée d'existence limitée pour les immeubles récents.

              Médiocre

              Construction économique en matériaux bon marché présentant souvent certains vices.

              Particulièrement défectueuse

              Ne présente pas ou ne présente plus les caractères élémentaires d'habitabilité en raison de la nature des matériaux utilisés, de la vétusté, etc.

              3. Distribution du local : Conception générale

              Très large conception des diverses parties du local.

              (Largeur des baies supérieure à la normale.

              Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).

              Large conception des diverses parties du local.

              (Largeur des baies supérieure à la normale.

              Dans les immeubles collectifs, accès et escaliers communs de larges dimensions).

              Moins d'ampleur que dans les catégories précédentes.

              Les diverses parties du local restent cependant assez spacieuses. Dans les immeubles collectifs, accès communs faciles.

              Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.. Paliers souvent communs à plus de deux logements.

              Faible développement des pièces, dégagements, entrées, etc.

              Dimensions réduites, même en ce qui concerne les pièces d'habitation, notamment dans les constructions récentes.

              Logement souvent exigu.

              Dégagements généralement sacrifiés dans les immeubles collectifs (accès communs sombres et étroits).

              Pièces de réception (*)

              Présence obligatoire de pièces de réception spacieuses.

              Présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces.

              Existence, en général, d'une pièce de réception :

              -dans les locaux anciens dès qu'il y a quatre pièces,

              -dans les locaux modernes, quel que soit le nombre de pièces.

              En général, absence de pièces de réception.

              Locaux d'hygiène (*)

              Nombreux locaux d'hygiène bien équipés.

              En général, plusieurs salles d'eau.

              Présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilette avec eau courante.

              Présence, au minimum, d'un cabinet de toilette avec eau courante.

              En général :

              -absence de locaux d'hygiène dans les immeubles anciens,

              -présence d'une salle d'eau dans les immeubles récents.

              Absence très fréquente de locaux d'hygiène.

              4. Equipement :

              Equipements usuels :

              En général, eau à l'extérieur.

              Eau (*)

              Nombreux postes d'eau courante intérieurs au local.

              Un ou plusieurs postes d'eau intérieurs.

              WC (*)

              Un ou plusieurs éléments par local.

              WC particuliers généralement intérieurs.

              WC particuliers parfois extérieurs.

              WC Généralement extérieurs.

              Chauffage central

              Présence habituelle.

              Présence fréquente dans les immeubles anciens, habituelle dans les immeubles récents.

              Présence exceptionnelle dans les immeubles anciens, fréquente dans les immeubles récents.

              -

              -

              Absence habituelle de tout équipement, notamment des WC.

              Ascenseur

              Présence habituelle.

              Absence fréquente dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

              Absence de fréquence dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

              Absence habituelle dans les immeubles anciens : présence habituelle dans les immeubles récents de plus de quatre étages.

              -

              -

              Tapis d'escalier, escalier de service

              Présence habituelle (surtout dans les immeubles anciens).

              Absence fréquente.

              -

              -

              -

              -

              Impression d'ensemble (Caractère général de l'habitation)

              Grand luxe

              Luxe

              Très confortable

              Confortable

              Assez confortable

              Ordinaire

              Médiocre

              Très médiocre

              (*) Ne pas tenir compte de ce critère pour les locaux affectés exclusivement à usage professionnel.

              CRITÈRES
              à considérer

              CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES PROPRES À CHAQUE CATÉGORIE

              A

              B

              C

              D

              Qualité de la construction (a titre principal) :

              -Murs

              Matériaux de bonne qualité.

              Matériaux ordinaires utilisés habituellement dans la région, le plus souvent mis en œuvre sans recherche et d'une façon économique.

              Matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts.

              Matériaux de qualité médiocre, parfois même, absence quasi totale de murs (hangars, etc).

              -Toiture

              Habillement, couverture en matériaux courants.

              Le plus souvent, couverture légère.

              Equipement (a titre accessoire) :

              – Electricité

              présence habituelle.

              présence assez fréquente.

              présence peu fréquente.

              – Eau

              présence habituelle.

              présence assez fréquente.

              présence peu fréquente.

              – Chauffage

              présence assez peu fréquente.

              présence exceptionnelle.

              absence habituelle.

              – Divers

              selon la nature de l'élément, présence occasionnelle de bac à laver, de fosse de visite pour voiture automobile, etc.

              absence habituelle.

              Qualité du service rendu

              bonne protection, fermeture complète et solide.

              protection suffisante, fermeture complète et encore satisfaisante.

              protection sommaire, parfois abris partiellement clos.

              protection des plus rudimentaires.

              Impression d'ensemble

              bonne.

              passable.

              médiocre.

              mauvaise.

              Pour le choix de la catégorie, il convient de prendre en considération le fait que les dépendances bâties ne présentent pas d'une manière générale, une finition aussi complète que celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel.

            • Article 324 I

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              I. - La classification communale des maisons individuelles et des locaux situés dans un immeuble collectif est établie en fonction des caractéristiques générales de leur partie principale. II. Lorsqu'ils sont situés sur la même propriété que la partie principale dont ils constituent l'accessoire, les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances autres que ceux visés à l'article 324 G. II sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la partie principale. Lorsqu'ils sont à usage commun, ils sont rangés dans la catégorie à laquelle appartient la majorité des parties principales des locaux qu'ils desservent.

            • Article 324 J

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. Le choix porte,pour chaque catégorie,sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie,comprenant,le cas échéant,des dépendances bâties et non bâties d'importance moyenne par rapport à la généralité des locaux de même nature de la catégorie.

              La liste des locaux de référence est inscrite au procès-verbal des opérations de la révision.

              • Article 324 K

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

                I. - Sous réserve des travaux d'homogénéité prévus au premier alinéa du II de l'article 1496 du code général des impôts, les tarifs d'évaluation sont obtenus, pour chaque nature et catégorie de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en tenant compte des loyers annuels des locaux loués librement à des conditions de prix normales et des surfaces pondérées desdits locaux, déterminées dans les conditions fixées aux articles 324 L à 324 V.

                II. - A défaut d'un nombre suffisant de locations répondant pour une catégorie donnée aux conditions prévues au I, le tarif est établi, pour ladite catégorie, par comparaison avec les tarifs qui ont été fixés soit pour les catégories voisines de la même commune, soit pour les mêmes catégories ou les catégories voisines d'autres communes présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause.

              • Article 324 L

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

                I. - Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs,on distingue,le cas échéant :

                a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ;

                b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles.

                II. - Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I :

                Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ;

                Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles.

              • Article 324 M

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

                La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S.

                Lorsque le local est affecté à la fois à l'habitation et à usage professionnel, la surface est calculée distinctement en fonction de l'affectation.

              • Article 324 N

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local.

                La surface pondérée brute ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

                Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux éléments sus-indiqués qui relèvent de la classification spéciale prévue au II de l'article 324 H.

              • Article 324 O

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

                La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant :

                CATÉGORIES
                foncières

                MAISONS INDIVIDUELLES

                LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS

                1re tranche
                (les 20 premiers mètres carrés)
                Coefficient

                2e tranche

                3e tranche (les mètres carrés suivants)
                Coefficient

                1re tranche (les 20 premiers mètres carrés)
                Coefficient

                2e tranche

                3e tranche (les mètres carrés suivants)
                Coefficient

                De 20 mètres carrés à :

                Coefficient

                De 20 mètres carrés à :

                Coefficient

                m2

                m2

                1re catégorie

                3,00

                400

                0,90

                0,75

                2,60

                350

                0,90

                0,75

                2e catégorie

                2,50

                320

                0,90

                0,75

                2,20

                260

                0,90

                0,75

                3e catégorie

                2,10

                240

                0,90

                0,75

                1,90

                200

                0,90

                0,75

                4e catégorie

                1,70

                160

                0,90

                0,75

                1,60

                140

                0,90

                0,75

                5e catégorie

                1,45

                110

                0,90

                0,75

                1,35

                90

                0,90

                0,75

                6e catégorie

                1,30

                80

                0,90

                0,75

                1,25

                70

                0,90

                0,75

                7e catégorie

                1,20

                60

                0,90

                0,75

                1,15

                50

                0,90

                0,75

                8e catégorie

                1,10

                40

                0,90

                0,75

                1,05

                30

                0,90

                0,75

                La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.

              • Article 324 P

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R.

                La surface pondérée nette ainsi obtenue est arrondie au mètre carré inférieur.

              • Article 324 Q

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :

                ÉTAT D'ENTRETIEN

                COEFFICIENT

                Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation

                1,20

                Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations

                1,10

                Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité

                1

                Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées

                0,90

                Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties

                0,80

              • Article 324 R

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier :

                APPRÉCIATION DE LA SITUATION
                (générale ou particulière)

                COEFFICIENT
                de situation générale

                COEFFICIENT
                de situation particulière

                Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants

                + 0,10

                + 0,10

                Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients

                + 0,05

                + 0,05

                Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent

                0

                0

                Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages

                - 0,05

                - 0,05

                Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers

                - 0,10

                -0,10

                Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties.

              • Article 324 S

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant :

                NIVEAU DU LOCAL

                COEFFICIENT

                Immeuble
                avec ascenseur

                Immeuble
                sans ascenseur

                6e et au-dessus

                + 0,05

                - 0,15

                5e

                + 0,05

                - 0,10

                4e

                + 0,05

                - 0,05

                3e

                + 0,05

                0

                2e

                + 0,05

                0

                1er

                0

                0

                Rez-de-chaussée

                0

                0

                Pour l'application de ce coefficient,l'entresol est compté pour un étage.

              • Article 324 T

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

                I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant :

                Eau courante : 4 mètres carrés ;

                Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés ;

                Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ;

                Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

                Par baignoire : 5 mètres carrés ;

                Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ;

                Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

                W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

                Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ;

                Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés;

                Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés.

                II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la surface représentative des éléments d'équipement est répartie proportionnellement à la surface totale des pièces et des annexes utilisées respectivement pour l'habitation et l'activité professionnelle.

              • Article 324 U

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                I. - La surface pondérée nette des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont déterminées en affectant leur surface réelle, ou leur surface pondérée brute s'il s'agit d'éléments visés à l'article 324 N, du correctif d'ensemble prévu à l'article 324 P.

                Le résultat est arrondi au mètre carré inférieur.

                II. - La surface pondérée des dépendances bâties et celle des éléments bâtis formant dépendances sont obtenues en ajoutant à leur surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement ci-après énumérés, sous réserve que ceux-ci soient en état de fonctionnement.

                Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème ci-après :

                Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) :

                Par baignoire : 5 mètres carrés ;

                Par receveur de douches et bac à laver : 4 mètres carrés ;

                Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ;

                W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ;

                Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière à l'élément en cause ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés ;

                et, seulement lorsque la dépendance bâtie ou l'élément bâti formant dépendance doit faire l'objet d'une évaluation distincte :

                Eau courante : 2 mètres carrés ;

                Electricité (quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés.

              • Article 324 V

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                I. - La surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.

                II. - La surface pondérée totale des pièces indépendantes dans les immeubles collectifs et celle des éléments visés au II de l'article 324 G donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.

              • Article 324 W

                Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

                Sous réserve de l'harmonisation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1503 du code général des impôts, la valeur locative des locaux de référence visés à l'article 324 J est déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale, calculée conformément aux règles définies aux articles 324 L à 324 V, le tarif correspondant établi dans les conditions fixées à l'article 324 K.

              • Article 324 X

                Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

                I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation ou à usage professionnel autres que les locaux de référence sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes.

                II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie.

            • Article 324 Y

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              Lorsque les actes visés à l'article 324 C portent sur des locaux dont chacune des parties a reçu une affectation différente, la fraction desdits locaux affectée à l'habitation ou à l'exercice d'une profession est évaluée selon les règles prévues par les articles 324 D à 324 X ; la valeur locative ainsi obtenue est imputée sur le montant global du bail écrit ou de la location verbale pour déterminer la valeur locative du surplus du local.

            • Article 324 Z

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types.

              II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement.

              Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision.

            • Article 324 AA

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance.

            • Article 324 AB

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

              Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires.

            • Article 324 AC

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

              Abrogé par Décret n°2018-536 du 28 juin 2018 - art. 1

              En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause.

              La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.

          • Article 324 AE

            Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

            Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies.

            Aucune rectification n'est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l'entreprise.

            La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie.

          • Article 324 AF

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

          • Article 324 AG

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            L'année à retenir pour dégager le prix de revient est celle de la création ou de l'acquisition de l'immobilisation.

            Lorsque l'exercice comptable ne coincide pas avec l'année civile et que la date exacte de l'acquisition ou de la création n'est pas connue, l'année à retenir est celle de la clôture dudit exercice.

            Dans le cas où l'année d'acquisition de certaines immobilisations n'est pas connue comme dans le cas où une ventilation année par année des dépenses afférentes aux immobilisations créées ne peut être effectuée, la référence à retenir est la période au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou créées. Le coefficient de réévaluation est alors déterminé en divisant le total des coefficients afférents aux années comprises dans ladite période par le nombre de ces années. Ce procédé de réévaluation est applicable notamment en ce qui concerne les immobilisations édifiées ou créées par l'entreprise lorsque les dépenses nécessitées par cette édification ou cette création se sont étendues sur plusieurs années.

          • Article 324 AH

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            I. - Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

            II. - Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes, chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

          • Article 324 AI

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            I. - Les redevables visés à l'article 1502 du code général des impôts sont tenus de souscrire :

            a. Une déclaration par propriété ou fraction de propriété au sens de l'article 324 A, à l'exception des biens réservés à l'usage commun des occupants dans les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers et qui doivent être déclarés sur la formule récapitulative visée au b ;

            b. Une déclaration récapitulative rédigée suivant le cas pour les immeubles collectifs ou ensembles immobiliers :

            Par bâtiment principal, les constructions accessoires ne formant pas dépendances d'un bâtiment principal donné étant rattachées au premier de ces bâtiments ;

            Par construction accessoire, si l'immeuble collectif ne comporte aucun bâtiment principal de rattachement.

            II. - Dans les immeubles collectifs placés sous le régime de la copropriété ou appartenant aux sociétés civiles immobilières dont l'objet est visé à l'article 1655 ter du code général des impôts la déclaration particulière à chacun des locaux des services communs-tels que loge de concierge bureau du syndic-faisant l'objet d'un occupation distincte et la déclaration récapitulative prévue au I sont souscrites selon le cas par le syndic de copropriété ou la société.

            III. - Lorsqu'une propriété ou une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte autre qu'un établissement industriel est affectée pour partie à l'habitation ou à un usage professionnel et pour le surplus à un autre usage il est souscrit une déclaration pour la partie affectée à l'habitation ou à un usage professionnel et une déclaration pour le surplus.

            IV. - Lorsqu'un établissement industriel comprend des locaux affectés à l'habitation il est souscrit une déclaration particulière pour chacun d'eux.

          • Article 324 AJ

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

            Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration. Les modèles et la teneur de ces formules sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

            (1) Arrêté du 6 mars 1970 (J.O. du 20).

          • Article 324 AK

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            La date de référence de la première revision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970.

          • Article 324 AL

            Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983

            I. - Les formules visées à l'article 324 AJ comportent à la date de leur souscription les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété définies à l'article 324 A.

            Toutefois en cas de location le montant annuel du loyer est celui en vigueur au 1er janvier 1970, date à retenir également pour l'évaluation des charges.

            II. - Par dérogation aux dispositions du I, premier alinéa les renseignements utiles à l'évaluation des établissements industriels dont les immobilisations figurent à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts sont tirés du bilan du dernier exercice clos antérieurement à la date de souscription des déclarations.

        • Article 325

          Version en vigueur du 29/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 2
          Création Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 - art. 1

          L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.

          Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
        • Article 326

          Version en vigueur du 27/04/2012 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 avril 2012 au 27 mai 2019

          Abrogé par Décret n°2019-517 du 24 mai 2019 - art. 1
          Création Décret n°2012-559 du 24 avril 2012 - art. 1

          Pour l'application de l'article 1528 du code général des impôts :

          1° La direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :

          a. Leur adresse ;

          b. Leur référence cadastrale ;

          c. Les nom et adresse de leurs propriétaires.

          2° La commune, ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet à la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'établissement de la taxe de balayage, à l'édition des avis d'imposition et au recouvrement des impositions émises. La nature des informations et le support sur lequel elles sont transmises sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

          • Article 322 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
            Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

            Les personnes qui louent de façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-3o du code général des impôts dans les conditions fixées par les articles 322 B à 322 F.

          • Article 322 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992

            Les gîtes ruraux mentionnés à l'article 1459-3o du code général des impôts doivent s'entendre des locaux meublés qui remplissent les conditions suivantes :

            1o être des logements modestes sommairement meublés mais dotés d'un minimum de confort et loués à un prix raisonnable;

            2o être destinés à être donnés en location à des familles citadines de condition modeste pour la durée de leur congé annuel.

          • Article 322 E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
            Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

            Les dispositions des articles 322 A à 322 D ne peuvent trouver leur application que dans les communes de moins de 2.000 habitants agglomérés au chef-lieu. Par exception les gîtes ruraux aménagés à l'aide de subventions du ministre de l'agriculture sont susceptibles d'être exonérés de la taxe professionnelle quelle que soit l'importance de la population de la localité dans laquelle ils sont situés.

          • Article 322 F

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/12/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 2 () JORF 19 décembre 1992
            Abrogé par Abrogation directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

            Les délibérations des conseils généraux tendant à exclure les gîtes ruraux du bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévu à l'article 322 A doivent concerner l'ensemble des communes du département et intervenir au cours de la première session ordinaire. Ces délibérations peuvent être abrogées par la suite dans les mêmes conditions.

            Dans un cas comme dans l'autre elles ne trouvent leur application qu'à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

        • Article 327

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003

          Périmé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002

          Le tarif progressif du droit de licence est fixé par les conseils municipaux dans les limites et conditions définies par l'article 1568 du code général des impôts d'après la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur les débits de boissons.

        • Article 328 D bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3

          Dans le cas où un accord préalable délivré avant le 1er octobre 1968 a prévu la délivrance de l'accord définitif par tranches de travaux dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 61-1036 du 13 septembre 1961 (1) et où ledit accord définitif pour une ou plusieurs tranches a été également délivré avant le 1er octobre 1968, le constructeur n'est pas assujetti à la taxe locale d'équipement et demeure soumis pour la réalisation des tranches ultérieures aux modalités de participation aux dépenses d'exécution des équipements publics fixées par l'accord préalable.

          (1) Abrogé par l'article 32 du décret n° 70-446 du 28 mai 1970 (Code de l'urbanisme, art. R421-1 à R421-43).

        • Article 328 D ter

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3

          Dans le cas où le terrain faisant l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé en France métropolitaine antérieurement au 1er octobre 1968 ou dans les départements d'outre-mer antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière le constructeur est soumis à la taxe locale d'équipement sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la superficie de son terrain de la participation aux dépenses d'exécution des équipements publics qui a pu être mise à la charge du lotisseur.

          En aucun cas il n'est procédé à un remboursement.

        • Article 328 D quater

          Version en vigueur du 29/11/1996 au 01/03/2012Version en vigueur du 29 novembre 1996 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 3
          Modifié par Décret n°96-1022 du 27 novembre 1996 - art. 8 () JORF 29 novembre 1996

          I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :

          1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;

          2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :

          a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968 ;

          b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;

          3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le comité des investissements à caractère économique et social ;

          4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.

          Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

          II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :

          1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;

          2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :

          a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;

          b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;

          c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :

          Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;

          Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

          III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs du département.

          L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.

          (1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.

        • Article 328 G bis

          Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

          La déclaration mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts est effectuée dans les conditions suivantes :

          Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.

          Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.

          Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, le salarié est déclaré au lieu du principal établissement.

          Lorsque le salarié exerce son activité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, il est déclaré au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité, le salarié est déclaré au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé et dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.

          La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts.

        • Article 328 G ter

          Version en vigueur du 20/06/2011 au 02/06/2024Version en vigueur du 20 juin 2011 au 02 juin 2024

          Modifié par Décret n°2011-688 du 17 juin 2011 - art. 1

          La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts comporte :

          1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

          a. La dénomination de l'entreprise ;

          b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

          c. L'adresse de l'entreprise ;

          d. L'activité de l'entreprise ;

          e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

          f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

          2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements, la liste du ou des établissements et les précisions suivantes :

          a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

          b. Le numéro du département ;

          c. La ou les communes de localisation ;

          d. Le code INSEE de la commune ;

          e. Le nombre de salariés.

          3. Pour les entreprises employant des salariés devant être déclarés dans des lieux d'emploi en application de l'article 328 G bis, la liste des lieux d'emploi et les précisions les concernant, c'est-à-dire l'ensemble des précisions mentionnées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

          4. Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, la liste et la valeur locative foncière des immeubles loués ou vendus.

        • Article 328 G quater

          Version en vigueur depuis le 20/06/2011Version en vigueur depuis le 20 juin 2011

          Modifié par Décret n°2011-688 du 17 juin 2011 - art. 1

          1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.

          2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.

          Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.

          3. Ne doivent pas être déclarés :

          a. Les apprentis ;

          b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;

          c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

          d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

          e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;

          f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

          g. Les salariés expatriés ;

          h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.

        • Article 328 G quinquies

          Version en vigueur depuis le 20/06/2011Version en vigueur depuis le 20 juin 2011

          Modifié par Décret n°2011-688 du 17 juin 2011 - art. 1

          1. Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.

          2. Par exception aux dispositions du 1 :

          1° La valeur ajoutée des contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

          2° La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.

        • Article 328 G sexies

          Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

          Création Décret n°2010-628 du 9 juin 2010 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du code précité ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F du code précité s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise, déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité, multipliée :

          1. Par le rapport entre :

          a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies du code précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code précité, comprennent :

          1° Les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;

          2° Le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d'électricité ;

          b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.

          2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.

        • Article 328 G septies

          Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

          Création Décret n°2010-628 du 9 juin 2010 - art. 1

          La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G sexies est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée.

          Lorsque l'un de ces établissements est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement rattachées à chaque commune et imposables au titre de l'année d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

          Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée déterminée conformément au premier alinéa pour un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du code général des impôts est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article.

        • Article 328 G octies

          Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

          Création Décret n°2010-628 du 9 juin 2010 - art. 1

          Les redevables mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

          1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G sexies, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.

          2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée.

          3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.

          Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.

        • Article 328 G nonies

          Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

          Création Décret n°2010-628 du 9 juin 2010 - art. 1

          La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G sexies est répartie conformément aux dispositions des articles 328 G bis à 328 G quinquies.

          Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G sexies ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.

          Lorsque, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité, un salarié est affecté dans plusieurs établissements de l'entreprise ou dans plusieurs communes, seule la durée de travail qui correspond à l'affectation hors des établissements accueillant des installations visées au premier alinéa de l'article 328 G sexies est retenue pour opérer cette répartition.

        • Article 328 G nonies A

          Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des établissements de l'entreprise comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du même code ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F de ce code s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise déterminée conformément au I de l'article 1586 sexies du code précité multipliée :

          1. Par le rapport entre :

          a. D'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au I de l'article 1586 sexies précité. Ces charges, qui s'entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, comprennent les charges d'exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation, à l'exclusion des dotations aux provisions ;

          b. Et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période.

          2. Puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise.

        • Article 328 G nonies B

          Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

          La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G nonies A est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée au 1er janvier.

          Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 Fdu code général des impôts est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata de la puissance électrique installée sur chaque commune.

        • Article 328 G nonies C

          Version en vigueur depuis le 07/10/2011Version en vigueur depuis le 07 octobre 2011

          Création Décret n°2011-1238 du 4 octobre 2011 - art. 1

          Les redevables mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

          1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G nonies A, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 ;

          2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée ;

          3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes ainsi que la puissance électrique installée sur chaque commune.

          Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.

        • Article 328 G nonies D

          Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

          La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du cinquième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G nonies A est répartie conformément aux dispositions du III de l'article 1586 octies précité et selon les modalités prévues aux articles 328 G bis à 328 G quinquies.

          Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G nonies A ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.

      • Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1599 ter E du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

        La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

        La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.


        Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

      • Article 328 I

        Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

        Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
        Création Décret 97-826 1995-09-03 art. 1 JORF 10 septembre 1997

        La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1599 ter E du code général des impôts.


        Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

      • Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article 328 I, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.


        Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

      • Article 328 K

        Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

        Pour l'application des articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.


        Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

      • Article 328 L

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 07/04/2011Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 07 avril 2011

        Abrogé par Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)
        Création Décret n°2010-714 du 28 juin 2010 - art. 1

        Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

      • Article 328 M

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 06 juin 2015

        Création Décret n°2010-714 du 28 juin 2010 - art. 1

        Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public Réseau ferré de France.

      • Article 328 N

        Version en vigueur du 01/07/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 06 juin 2015

        Création Décret n°2010-714 du 28 juin 2010 - art. 1

        L'établissement public Réseau ferré de France dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

        Cette déclaration mentionne :

        1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région.

      • Article 328 O

        Version en vigueur depuis le 07/04/2011Version en vigueur depuis le 07 avril 2011

        Modifié par Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)

        Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

        Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

      • Article 328 P

        Version en vigueur du 07/04/2011 au 02/06/2024Version en vigueur du 07 avril 2011 au 02 juin 2024

        Création Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)

        Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l'article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.

        Cette déclaration mentionne :

        1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

        2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ;

        3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.


        Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

      • Article 328 Q

        Version en vigueur du 07/04/2011 au 08/06/2019Version en vigueur du 07 avril 2011 au 08 juin 2019

        Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
        Création Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)

        I. – Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.

        Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :

        1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;

        2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.

        II. – Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.


        Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

        En conséquence de l'article 49-I-2° a et III de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, cet article devient sans objet.

        • Article 330

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

          Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.

        • Article 331

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

          Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.

          La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.

          La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.

        • Article 331 A

          Version en vigueur du 19/09/2011 au 08/06/2019Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 08 juin 2019

          Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
          Création Décret n°2011-1110 du 16 septembre 2011 - art. 1 (V)

          Le pourcentage du montant de l'imposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 4 %.

          Décret n° 2011-1110 du 16 septembre 2011 art 1 II : Les dispositions de l'article 331 A s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.

          En conséquence de l'article 26-III-24° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.



        • Article 331 K bis

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2011-2066 du 30 décembre 2011 - art. 1

          La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.

        • Article 331 K ter

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2011-2066 du 30 décembre 2011 - art. 1

          I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :

          1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;

          2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;

          3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;

          4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

          5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :

          a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;

          b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.

          6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.

          II. ― Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.

          III. ― Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.

          IV. ― Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.

          V. ― Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.
        • La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.

          Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 €, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.

          Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.

          La taxe est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.

          A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.


          En conséquence de l'article 26-III-25° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reproduction ou d'impression sont considérées comme fabricants de ces appareils, lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale, elles les ont façonnés, transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.

          Les entreprises soumises à la taxe doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la taxe. Elles doivent également y mentionner que la taxe facturée est reversée par leurs soins au Trésor.

          Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait.

          En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.


          En conséquence de l'article 26-III-25° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Article 331 N

          Version en vigueur du 29/09/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 29 septembre 1993 au 25 juillet 2020

          Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
          Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4

          Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.

          La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale, les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.

          Cette comptabilité devra, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa, brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que, par catégorie, les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.

          Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.

          Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Article 331 R

          Version en vigueur du 27/10/1995 au 25/07/2020Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 25 juillet 2020

          Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
          Modifié par Loi 93-1420 1992-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994

          Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.

          Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.

          Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.

          Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.

          Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.

          Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Article 331 T

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020

          Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
          Création Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993

          Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.

          Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N.

          A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.


          En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Article 331 W

          Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3

          Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.


          Création effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2010-909 du 3 août 2010.

        • A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

          Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

          Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.

          Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement.

          La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.


          En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.


          En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Article 333 H quater

          Version en vigueur du 05/01/1993 au 08/06/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 08 juin 2019

          Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
          Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

          Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.


          En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.

          Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.

          Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.


          Modifications effectuées en conséquence des articles 10-I et 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009.

          En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

        • Article 336 bis

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 mai 2014

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          I.-La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

          II.-Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :

          a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;

          b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.


          Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

        • Article 336 ter

          Version en vigueur depuis le 31/08/2002Version en vigueur depuis le 31 août 2002

          Création Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002

          Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.

          Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.

        • Article 344 undecies A

          Version en vigueur du 22/03/2012 au 01/02/2013Version en vigueur du 22 mars 2012 au 01 février 2013

          Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1

          Le montant des droits prévus à l'article 1635 bis AE du code général des impôts est fixé comme suit :

          I.-Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement mentionnées aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament homéopathique ou une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques, les montants sont fixés comme suit :

          1° Demande d'enregistrement :

          a) Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique

          1 768 €

          b) Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques

          2 478 €

          c) Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus

          7 600 €

          2° Par dérogation au 1° du présent I, pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques relative aux médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 :

          a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique

          760 €

          b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques

          1 256 €

          c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus

          3 800 €

          3° Demande de modification du dossier d'enregistrement : 496 €.

          4° Demande de renouvellement d'enregistrement : 1 500 €.

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

          II.-Au titre du 2° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes, les montants sont fixés comme suit :

          1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 du code de la santé publique :

          DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE
          du 1° de l'article R. 5121-51-3
          du code de la santé publique
          (procédure décentralisée et France
          Etat de référence)

          DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE
          de l'article R. 5121-51-2 ou du 2°
          de l'article R. 5121-51-3 du code
          de la santé publique (procédure décentralisée
          et procédure de reconnaissance mutuelle
          autre Etat de référence)

          DEMANDE QUI N'EST PAS EFFECTUÉE
          au titre de l'article R. 5121-51-2
          ou de l'article R. 5121-51-3 du code
          de la santé publique (procédure nationale)

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 du code de la santé publique : 1 400 €.

          3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 du code de la santé publique : 5 000 €.

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du présent II est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

          III.-Au titre du 3° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou de modification de cette autorisation :


          DEMANDE EFFECTUÉE
          au titre du 1° de l'article
          R. 5121-51-3 du code de
          la santé publique (procédure décentralisée et France
          Etat de référence)

          DEMANDE EFFECTUÉE
          au titre de l'article
          R. 5121-51-2 ou du 2°
          de l'article R. 5121-51-3
          du code de la santé publique
          (procédure décentralisée et
          procédure de reconnaissance
          mutuelle autre Etat
          de référence)

          DEMANDE QUI N'EST PAS
          effectuée au titre de
          l'article R. 5121-51-2
          ou de l'article R. 5121-51-3
          du code de la santé publique
          (procédure nationale)

          1° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présentée conformément aux articles
          R. 5121-21et R. 5121-25 du même code

          50 000 €

          34 000 €

          34 000 €

          Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation

          25 000 €

          17 000 €

          17 000 €

          2° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :




          a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association

          35 000 €

          23 000 €

          23 000 €

          b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article
          R. 5121-28 du code précité et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale

          35 000 €

          23 000 €

          23 000 €

          c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du code précité

          35 000 €

          23 000 €

          23 000 €

          d) Une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes

          35 000 €

          23 000 €

          23 000 €

          Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b, c ou d du présent 2°

          17 500 €

          11 500 €

          11 500 €

          3° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :




          a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article
          R. 5121-29-1 du même code

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du code précité

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          g) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
          L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en un médicament homéopathique :




          -médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché après le 18 janvier 1994

          21 000 €

          14 000 €

          14 000 €

          -médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994

          2 100 €

          1 400 €

          1 400 €

          4° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément à l'article R. 5121-41-5 du même code et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes

          Quelle que soit la procédure : 22 000 €

          5° Toute demande de modification ou de notification de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles
          R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à
          R. 5121-41-5 et R. 5121-46 du code de la santé publique ou en application du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, à l'exception du cas où la modification est relative à une ou des indications thérapeutiques différentes.

          La taxe est perçue par modification présentée, qu'elle soit demandée ou notifiée.

          Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la Pharmacopée.
          Le droit n'est perçu qu'une fois lorsqu'une même modification de type IA telle que prévue au 2° de l'article R. 5121-41-2 du code de la santé publique consiste en un changement de nom ou d'adresse du titulaire et porte sur plusieurs autorisations de mise sur le marché

          Quelle que soit la procédure : 1 400 €

          6° Demande de renouvellement relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique

          Quelle que soit la procédure : 500 €

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent III est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

          IV.-Au titre du 4° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique :

          1° Demande adressée à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code

          16 000 €

          Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code présenté simultanément à la première demande

          8 000 €

          2° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique relative à :


          a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association

          12 000 €

          b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale

          12 000 €

          c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du même code

          12 000 €

          Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c

          6 000 €

          3° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code relative à une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes

          12 000 €

          Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation

          6 000 €

          4° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une d'autorisation de mise sur le marché relative à :


          a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique

          7 000 €

          b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article R. 5121-29-1 du même code

          7 000 €

          c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique

          7 000 €

          d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du même code

          7 000 €

          e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du même code et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique

          7 000 €

          f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits

          7 000 €

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent IV est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

          V.-Au titre du 5° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'importation parallèle, les modifications ou les renouvellements d'importation parallèle :

          -pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-120 du code de la santé publique : 5 000 € ;

          -pour toute demande de modification d'autorisation d'importation parallèle : 500 € ;

          -pour toute demande de renouvellement quinquennal d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-125 du code de la santé publique : 674 €.

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés au présent V est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

          VI.-Au titre du 6° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du code de la santé publique : 510 €.

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement du droit est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

          VII.-Au titre du 7° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du code de la santé publique : 510 €.

          La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement du droit est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.

      • Article 344 duodecies

        Version en vigueur du 06/10/2011 au 03/06/2023Version en vigueur du 06 octobre 2011 au 03 juin 2023

        Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 3
        Création Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1

        L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.

        Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.


        En conséquence de l'article 55-I et XXVII B de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, cet article devient sans objet.

      • Article 344 terdecies

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 03/06/2023Version en vigueur du 07 mai 2012 au 03 juin 2023

        Périmé par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

        I. – Pour l'application de l'article 344 duodecies, la cotisation acquittée par chaque contribuable au cours d'une année civile s'entend du montant total de cotisation sur la valeur ajoutée payé au cours de cette année, corrigé conformément au II du présent article.

        II. – Le montant payé par chaque contribuable est :

        1. Majoré :

        1° Du montant des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1586 quater du code général des impôts, sous réserve :

        a. Pour les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l'article 1586 ter du code général des impôts et visées au a du I de l'article 1586 quater du même code : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du même code souscrite au cours de la même année civile ou, pour les entreprises qui en sont dispensées, sur la dernière déclaration de résultat exigée ;

        b. Pour les entreprises visées aux I et I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, à l'exception de celles visées au a du I de cet article : d'avoir dûment renseigné le montant de la valeur ajoutée sur la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code souscrite au cours de la même année civile ou sur l'un des deux relevés d'acompte acquittés au cours de cette même année ;

        2° Du montant de la fraction des dégrèvements accordés la même année en application de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts imputée sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

        2. Minoré :

        a. Du montant des frais de gestion prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts perçus par l'Etat sur les cotisations de valeur ajoutée acquittées la même année ;

        b. Des restitutions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au dernier alinéa de l'article 1679 septies du code général des impôts, avant déduction des autres impôts directs dus par le redevable, accordées au cours de la même année.

        3. Et corrigé de la différence entre :

        a. Le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts calculé en tenant compte des conséquences des impositions supplémentaires acquittées au cours de la même année ;

        b. Et le dégrèvement prévu à l'article 1586 quater du code général des impôts déterminé avant prise en compte des impositions supplémentaires acquittées au cours de la même année.


        En conséquence de l'article 55-I et XXVII B de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, cet article devient sans objet.

      • Article 344 quaterdecies

        Version en vigueur du 06/10/2011 au 24/11/2021Version en vigueur du 06 octobre 2011 au 24 novembre 2021

        Création Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1

        I. – Pour chaque contribuable, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie à l'article 344 terdecies acquittée au cours d'une année civile est répartie l'année suivante entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les modalités suivantes :

        1. Une fraction est attribuée à chaque commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente :

        1° Pour les communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :

        a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;

        b. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.

        Les dispositions du présent 1° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

        2° Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :

        a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du même code ;

        b. La fraction complémentaire définie à l'article 1609 quinquies BA de ce code ;

        c. Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.

        Les dispositions du présent 2° s'appliquent également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée acquittée par les contribuables établis hors de la zone d'activité économique.

        2. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.

        Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :

        1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;

        2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.

        3. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.

        Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :

        1° La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;

        2° La fraction définie à l'article 1609 quinquies BA du même code ;

        3° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.

        Toutefois, les dispositions du présent 3 ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts pour les cotisations afférentes aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

        4. Une fraction est attribuée à chaque établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du même code, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.

        1° Lorsque le contribuable est implanté dans la zone d'activité économique, cette fraction correspond à la cotisation qu'il a acquittée multipliée par :

        a. La fraction définie au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts ;

        b. Et le rapport défini au 2° du 2 du II du présent article ;

        2° Lorsque le contribuable est implanté hors de la zone d'activité économique, cette fraction est déterminée conformément aux 1° à 3° du 3 du présent I.

        5. Une fraction est attribuée à chaque département dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année précédente.

        Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :

        1° La fraction définie au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ;

        2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.

        6. Une fraction est attribuée à chaque région dont le périmètre comprend au moins une commune sur le territoire de laquelle, en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts, la valeur ajoutée produite par le contribuable a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année précédente.

        Cette fraction correspond à la cotisation acquittée par le contribuable multipliée par :

        1° La fraction définie au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts ;

        2° Et le rapport défini au 1° du 2 du II du présent article.

        II. – Pour l'application du présent article :

        1. La situation des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises leur est reversée.

        Les fractions définies à l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts sont celles applicables au 1er janvier de la même année.

        2.1° Pour l'application des 1 à 3, du 2° du 4, du 5 et du 6 du I, le rapport comprend :

        a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire conformément à l'article 1586 nonies de ce code ;

        b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;

        2° Pour l'application du 1° du 4 du I, le rapport comprend :

        a. Au numérateur : la valeur ajoutée imposable dans la commune concernée en application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts nette des exonérations appliquées dans la zone d'activité économique de l'établissement public de coopération intercommunale conformément à l'article 1586 nonies du même code ;

        b. Au dénominateur : la valeur ajoutée imposable globale du contribuable nette des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du code général des impôts ;

        3° Pour l'application du présent 2 :

        a. La valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;

        b. Les exonérations s'entendent de celles applicables au titre de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II.

        3. Sont pris en compte pour l'application du III de l'article 1586 octies du code général des impôts :

        a. Les valeurs locatives imposées à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chaque commune au 1er janvier de l'année précédant celle mentionnée au 1 du présent II ;

        b. Les effectifs déclarés au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée a été acquittée ;