Article 6
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Les dispositions des articles 1er, 2, paragraphe 1er, et paragraphe 2 a et b, 3, 4 et 5, sont applicables à l'enregistrement fait à la demande du titulaire d'une récompense industrielle.
1° Soit du palmarès qui comprend sa récompense ;
2° Soit de son diplôme, certificat ou de leurs copies certifiées.
Les titres produits ne porteront ni additions ni annotations quelconques.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Si le titre produit en original ou en copie est un diplôme ou un certificat, il n'en est fourni qu'un seul exemplaire qui est l'objet des formalités prévues à l'article 4.
Il est restitué au demandeur, ainsi qu'il est dit à l'article 5.
Si le titre produit est un palmarès, il est déposé en double exemplaire ; la demande indique le passage relatif à la récompense dont l'enregistrement est requis.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Le registre spécial prévu à l'article 3 reçoit les mentions suivantes outre celles énoncées par cet article :
Les nom, prénoms, profession et domicile du titulaire de la récompense, le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son ayant cause ;
La nature de la récompense dont l'enregistrement est demandé ;
La date à laquelle la récompense a été accordée.