Décret du 27 mai 1932 pris pour l'exécution de la loi du 8 août 1912 sur les récompenses industrielles

En vigueur depuis le 28/05/1932En vigueur depuis le 28 mai 1932

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932

Si le titre produit en original ou en copie est un diplôme ou un certificat, il n'en est fourni qu'un seul exemplaire qui est l'objet des formalités prévues à l'article 4.

Il est restitué au demandeur, ainsi qu'il est dit à l'article 5.

Si le titre produit est un palmarès, il est déposé en double exemplaire ; la demande indique le passage relatif à la récompense dont l'enregistrement est requis.