Article 7
Si le titre produit en original ou en copie est un diplôme ou un certificat, il n'en est fourni qu'un seul exemplaire qui est l'objet des formalités prévues à l'article 4.
Il est restitué au demandeur, ainsi qu'il est dit à l'article 5.
Si le titre produit est un palmarès, il est déposé en double exemplaire ; la demande indique le passage relatif à la récompense dont l'enregistrement est requis.