Article A713-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.
La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
Article A713-2
Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 26 février 2016 - art. 3Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.
Article A713-3
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 4Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.
Article A713-4
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.Article A713-5
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Sa profession ou son secteur d'activité ;
c) La commune de son activité ;
d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.Article A713-6
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.
Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.Article A713-7
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;
2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.Article A713-7-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.
La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues.
Article A713-8
Version en vigueur depuis le 08/10/2021Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021
I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
Les envois postaux contiennent :
-un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;
-les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.
II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;
-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
-les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.Article A713-9
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.Article A713-10
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les enveloppes contenant les instruments nécessaires au vote sont closes.
Article A713-10-1
Version en vigueur depuis le 08/10/2021Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021
Les modèles de procès-verbal, visés à l'article R. 713-7-1, sont fixés à l'annexe 7-2-1.
Article A713-11
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Article A713-12
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-13
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-14
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 13Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
Article A713-15
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 3Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
Article A713-16
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
Article A713-17
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-18
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 16I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
Article A713-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
Article A713-20
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 6Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
Article A713-21
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
Article A713-22
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
Article A713-22-1
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.
Article A713-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016
Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article A713-28
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de déterminer, conformément à l'article R. 711-47, la répartition des membres élus de ces établissements entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
Article A713-29
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
2° Le code NAF ;
3° Le numéro SIRET ;
4° L'adresse ;
5° Le nombre de salariés ;
6° La base nette taxable de l'établissement.
Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.Article A713-30
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le droit d'accès et de rectification prévus aux article 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.