Code de commerce

En vigueur depuis le 02/06/2021En vigueur depuis le 02 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article A713-9

Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

Modifié par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 6

I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.

Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.

Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.