Article A711-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.
II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.
III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.
Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.
IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.
La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.
V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.
Article A711-2
Version en vigueur du 01/01/2011 au 16/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 16 février 2013
Abrogé par Arrêté du 7 février 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.Article A711-2
Version en vigueur depuis le 21/03/2024Version en vigueur depuis le 21 mars 2024
I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres, ou du président de la commission paritaire nationale.
Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.
Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.
II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.
III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :
1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.
2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.
3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.
4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.
IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :
1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.
Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.
2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.
Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.
Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission.
Article A711-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.
La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.
L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A711-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
En application de l'article R.711-74-1, le seuil en deçà duquel l'approbation de l'autorité de tutelle mentionnée à l'article R.712-2 n'est pas requise est fixé à 100 000 € par opération ou à 30 % du marché en matière de marchés de travaux publics.
Article A711-5
Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021
I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1 ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58 :
1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;
2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en exercice.
Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de tutelle le ou les noms des personnes désignées.
En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et suppléants de la commission. ;
II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de secrétaire.
Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait remplacer par son suppléant.
En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de révocation. ;
III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en question.
La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de révocation.
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande, éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine, c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie concerné.
Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait remplacer dans les conditions prévues au II.
Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la saisine.
Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;
IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.
Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent un avis motivé qu'ils signent.
Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des membres présents. ;
V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour information, cette copie à l'autre partie.
La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date de première présentation de ce courrier.
Article A712-1
Version en vigueur du 20/10/2013 au 19/04/2023Version en vigueur du 20 octobre 2013 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 octobre 2013 - art. 1
En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.Article A712-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017
L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :
CATÉGORIE
NOMBRE DE RESSORTISSANTS
POINTS D'INDICE
1
moins de 5 000
300
2
de 5 000 à 9 999
450
3
de 10 000 à 29 999
600
4
de 30 000 à 99 999
750
5
100 000 et plus
900Article A712-3
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :
1° CCI France relève de la catégorie 5 ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;
3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.
Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.
Article A712-4
Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017
L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.
Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.
Article A712-5
Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017
Les indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.
Article A712-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Une copie de la délibération de l'assemblée générale et, le cas échéant, de la décision du bureau, mentionnées aux articles A. 712-2 et A. 712-4, est adressée dans les quinze jours à l'autorité de tutelle.Article A712-7
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.
Article A712-8
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-9
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 4Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
Article A712-10
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;
2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.
Article A712-11
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-12
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 7Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 5 % correspond alors au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.
Article A712-13
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 8Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.
Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 2,5 % correspond au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.Article A712-14
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 9I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :
1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;
2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.
II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.
Article A712-15
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 10Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18 .
Article A712-16
Version en vigueur du 21/01/2009 au 10/11/2012Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 10 novembre 2012
Abrogé par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 11
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.Article A712-17
Version en vigueur du 10/11/2012 au 19/04/2023Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 octobre 2012 - art. 12Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.
Article A712-18
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.
Article A712-19
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Les exercices comptables et budgétaires des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie coïncident avec l'année civile.
Article A712-20
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Aucun budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant ni, en tout état de cause, après la clôture de l'exercice.
Article A712-21
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'autorité de tutelle de l'établissement peut demander des éléments complémentaires à présenter avec les documents budgétaires.Article A712-22
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.
Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-23
Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.Article A712-24
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.
Article A712-25
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-26
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.
En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.
Article A712-27
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.
D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article A712-28
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Une norme d'intervention, prévue au 2° de l'article L. 711-16, précise les documents constituant les différents budgets et comptes.
Article A712-29
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.
Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.
Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.
Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.
Article A712-30
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.
Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.
Article A712-31
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;
2° Le service de la dette ;
3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
4° L'impôt sur les bénéfices ;
5° Les astreintes ;
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.
Article A712-32
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.
Article A712-33
Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023
La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.
Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.
Article A712-34
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La composition et les règles générales de fonctionnement de la commission des finances ainsi que de la commission des marchés sont précisées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.Article A712-35
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.
Article A712-36
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.
Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.
Article A712-37
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Une révision comptable est effectuée, avant adoption du budget exécuté, par le commissaire aux comptes nommé par l'établissement en application de l'article L. 712-6, dans les conditions fixées par l'autorité de tutelle.
Article A712-38
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Le rapport du commissaire aux comptes chargé de la révision comptable est transmis aux membres de la commission des finances et de l'assemblée générale préalablement à l'examen du budget exécuté ; il est également transmis à l'autorité de tutelle, en même temps que le budget exécuté.Article A712-39
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Un chapitre spécifique du règlement intérieur regroupe l'ensemble de ses dispositions budgétaires, comptables et financières.Article A712-40
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.
Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.
Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article A712-41
Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/04/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.
Article A712-42
Version en vigueur du 21/01/2009 au 19/04/2023Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 19 avril 2023
Abrogé par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'application de la présente sous-section.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.
La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
Article A713-2
Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 26 février 2016 - art. 3Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale.
Article A713-3
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 4
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 4Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.
Article A713-4
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.Article A713-5
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Sa profession ou son secteur d'activité ;
c) La commune de son activité ;
d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.Article A713-6
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.
Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.
Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.Article A713-7
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;
2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.Article A713-7-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.
La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues.
Article A713-8
Version en vigueur depuis le 08/10/2021Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021
I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
Les envois postaux contiennent :
-un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;
-les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.
II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;
-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
-les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.
Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.Article A713-9
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.Article A713-10
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les enveloppes contenant les instruments nécessaires au vote sont closes.
Article A713-10-1
Version en vigueur depuis le 08/10/2021Version en vigueur depuis le 08 octobre 2021
Les modèles de procès-verbal, visés à l'article R. 713-7-1, sont fixés à l'annexe 7-2-1.
Article A713-11
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Article A713-12
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-13
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-14
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 13Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
Article A713-15
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 3Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
Article A713-16
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
Article A713-17
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-18
Version en vigueur du 21/08/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 août 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 août 2010 - art. 16I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
Article A713-19
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
Article A713-20
Version en vigueur du 21/10/2010 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 octobre 2010 - art. 6Les dispositions de l'article A. 713-4 et de l'article A. 713-5 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
Article A713-21
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
Article A713-22
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
Article A713-22-1
Version en vigueur du 14/07/2016 au 02/06/2021Version en vigueur du 14 juillet 2016 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.
Article A713-23
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues à l'article R. 713-50 peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'acheminement des votes répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
Article A713-24
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.Article A713-25
Version en vigueur du 21/01/2009 au 02/06/2021Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 02 juin 2021
Abrogé par Arrêté du 21 mai 2021 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article R. 713-50 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A713-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016
Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article A713-28
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de déterminer, conformément à l'article R. 711-47, la répartition des membres élus de ces établissements entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
Article A713-29
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
2° Le code NAF ;
3° Le numéro SIRET ;
4° L'adresse ;
5° Le nombre de salariés ;
6° La base nette taxable de l'établissement.
Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.Article A713-30
Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021
Le droit d'accès et de rectification prévus aux article 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.