Code de commerce

Version en vigueur au 09 septembre 2024

          • I.-Les six sièges des représentants du personnel de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont attribués en fonction des résultats consolidés obtenus par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, au premier tour des élections des comités sociaux et économiques des établissements du réseau. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales selon la méthode du quotient électoral. Les sièges restant le cas échéant à pourvoir sont attribués à la plus forte moyenne.

            II.-Quand le périmètre d'un comité social et économique dépasse le périmètre de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de CCI France, les personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclus du décompte des électeurs inscrits et les voix valablement exprimées des personnels non directement employés par la chambre de commerce et d'industrie concernée sont exclues du décompte des suffrages.

            III.-La nomination des membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale intervient dans les conditions suivantes :

            1° Les représentants des présidents et leurs suppléants sont proposés par le bureau de CCI France parmi les présidents de chambres de commerce et d'industrie en exercice.

            Les organisations syndicales, appelées à siéger à la commission paritaire nationale, proposent leurs représentants titulaires et suppléants parmi leurs délégués titulaires et suppléants au sein de l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

            2° Les membres titulaires et suppléants de la commission paritaire nationale sont nommés par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

            3° Chaque organisation syndicale désigne parmi ses représentants titulaires, un chef de file, qui est l'interlocuteur privilégié des représentants des employeurs et du ministre de tutelle.

            IV.-Les membres suppléants ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.

            La cessation des fonctions de membre de la délégation du personnel de l'instance nationale représentative du personnel dans les cas prévus au 2° du V de l'article D. 712-11-1 entraîne également cessation de fonctions dont bénéficie l'intéressé au sein de la commission paritaire nationale.

            V.-Le président de la commission paritaire nationale peut, à la demande du président de CCI France ou de chacune des organisations syndicales, convoquer aux réunions de la commission paritaire nationale des conseillers techniques, désignés pour une seule réunion de cette instance. Les présidents de chambres peuvent disposer au plus de six conseillers techniques, et chacune des organisations syndicales d'autant de conseillers techniques que de représentants titulaires. Ces conseillers techniques interviennent seulement à titre consultatif.

          • Article A711-2 (abrogé)


            La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
            Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
            La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.

          • I. - La commission paritaire nationale des agents publics des chambres de commerce et d'industrie se réunit sur demande d'une organisation syndicale représentée par son chef de file, des représentants des présidents de chambres, ou du président de la commission paritaire nationale.

            Le président de la commission paritaire nationale fixe les date et lieu de la réunion et propose un ordre du jour, après avoir consulté les membres de la commission paritaire nationale et recueilli l'ensemble des demandes des représentants du personnel, formulées par leur chef de file, et des représentants des présidents.

            Les éléments nécessaires à l'examen des points et, le cas échéant, à la prise de décision, doivent être mis à disposition du président de la commission paritaire nationale pour transmission à l'ensemble des membres au moins dix jours ouvrés avant la date de la commission. A défaut ou en cas de transmission incomplète, le président de la commission peut proposer de reporter le point de l'ordre du jour.

            II. - Une autorisation d'absence d'une journée est accordée aux représentants du personnel de la commission paritaire nationale, ainsi que, le cas échéant, aux conseillers techniques désignés dans les conditions prévues au V de l'article A. 711-1, au titre de chaque réunion de la commission paritaire nationale.

            III. - Les réunions de la commission paritaire nationale se déroulent dans les conditions suivantes :

            1° Le président de la commission paritaire nationale dirige les débats.

            2° A défaut d'être présent ou remplacé par son suppléant, chaque membre peut donner une délégation à un autre membre pour le représenter et voter en son nom. La commission paritaire nationale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié de ses membres.

            3° Les décisions de la commission paritaire nationale sont adoptées à la majorité des suffrages valablement exprimés par les membres de la commission présents ou représentés, dont le président. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

            L'ensemble des représentants des présidents d'une part et l'ensemble des représentants du personnel d'autre part, disposent chacun au total de six voix. Chaque organisation syndicale représentative compte autant de voix qu'elle dispose de sièges au sein de la commission paritaire nationale.

            4° La commission paritaire nationale peut se réunir en distanciel, avec l'accord de l'ensemble de ses membres.

            IV. - A l'issue de chaque réunion de la commission :

            1° Le ministère de tutelle rédige un projet de relevé de décisions, qui, après avoir recueilli l'accord des membres de la commission formulé dans un délai de cinq jours ouvrés, est adressé aux membres de la commission, aux présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux préfets de région.

            Chaque président de chambre de commerce et d'industrie de région doit, dans les cinq jours ouvrés à compter de la réception du relevé de décisions, le diffuser par tout moyen aux agents publics qu'il emploie, ainsi qu'aux membres de son comité social et économique.

            2° Chaque réunion de la commission paritaire nationale fait l'objet d'un projet de compte-rendu, établi par le ministère de tutelle et adressé pour avis aux autres membres de la commission.

            Ceux-ci font part de leurs observations sous quinze jours.

            Le compte rendu, le cas échéant modifié, est transmis aux membres de la commission paritaire nationale. Il est considéré comme définitif en l'absence d'observations écrites sous un nouveau délai de quinze jours à compter de sa transmission.

          • Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle.

            La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception.

            L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1 ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58 :

          1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;

          2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en exercice.

          Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de tutelle le ou les noms des personnes désignées.

          En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et suppléants de la commission. ;

          II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de secrétaire.

          Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait remplacer par son suppléant.

          En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de révocation. ;

          III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en question.

          La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de révocation.

          Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande, éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine, c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie concerné.

          Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait remplacer dans les conditions prévues au II.

          Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la saisine.

          Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;

          IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.

          Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent un avis motivé qu'ils signent.

          Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des membres présents. ;

          V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour information, cette copie à l'autre partie.

          La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date de première présentation de ce courrier.

      • L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de CCI France et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et de région peut attribuer aux membres de son bureau est fixée dans les limites du barème suivant :


        CATÉGORIE

        NOMBRE DE RESSORTISSANTS

        POINTS D'INDICE

        1

        moins de 5 000

        300

        2

        de 5 000 à 9 999

        450

        3

        de 10 000 à 29 999

        600

        4

        de 30 000 à 99 999

        750

        5

        100 000 et plus

        900


      • Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2 :

        1° CCI France relève de la catégorie 5 ;

        2° Les chambres de commerce et d'industrie locales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France relèvent de la catégorie immédiatement inférieure à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales comportant le même nombre de ressortissants. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région auxquelles les chambres sont rattachées ;

        3° Les délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées en application de l'article R. 711-18 et dont les circonscriptions couvrent celles d'un ou plusieurs départements relèvent de la catégorie 1. L'indemnité est votée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au bénéfice du président de la délégation.

        Le nombre de ressortissants est celui qui figure dans la dernière étude économique de pondération prévue par l'article R. 713-66.

      • L'indemnité votée par l'assemblée générale, pour une durée qui ne peut excéder celle de la mandature, est normalement dévolue au président.

        Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale compétente peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.

        • Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7, le seuil en deçà duquel l'approbation de la tutelle n'est pas requise est fixé à 5 % des produits d'exploitation inscrits dans le dernier budget exécuté de l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          Toutefois, toute opération d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros est soumise à l'approbation de la tutelle.

        • Toute demande d'autorisation d'emprunt est accompagnée d'une présentation de l'opération projetée et de son financement, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

        • Article A712-9 (abrogé)

          Quel que soit le résultat du pourcentage effectué en application des articles A. 712-7 et A. 712-8, le montant de l'emprunt en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise est plafonné dans tous les cas et par opération :

          1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

          2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

        • L'approbation préalable de l'autorité de tutelle est requise en matière d'opération de crédit-bail immobilier, en application du 2° de l'article R. 712-7, si une des deux conditions suivantes est remplie :

          1° Lorsque le montant du loyer annuel est supérieur ou égal aux seuils définis à l'article A. 712-7 ;

          2° Lorsque la levée de l'option d'acquisition intervient contractuellement après l'expiration de la quinzième année de location.

        • Toute demande d'autorisation d'octroi d'une garantie accordée à un tiers est accompagnée d'une présentation de l'opération, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

        • Article A712-12 (abrogé)

          Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux fixe, en application du 2° de l'article R. 712-7, est de 5 % du montant défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7.

          Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 5 % correspond alors au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.

        • Article A712-13 (abrogé)

          Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'émission d'obligations à taux variable, en application du 2° de l'article R. 712-7, est réduit de moitié par rapport au seuil mentionné à l'article A. 712-12.

          Pour l'appréciation de ce seuil, l'émission d'obligations est considérée participer de la même opération si elle se produit au cours de la même période de trois ans à compter de l'émission du premier coupon, sans référence à l'usage affecté à l'emprunt. Le montant à prendre en compte pour permettre le calcul du pourcentage de 2,5 % correspond au montant de l'année antérieure à la première année de lancement de l'emprunt.

        • Article A712-14 (abrogé)

          I. ― Quel que soit le résultat du calcul effectué en application du premier alinéa de l'article A. 712-12, le montant de l'émission des obligations, au cours de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire en cumulant le cas échéant le montant des émissions de coupons déjà intervenues au cours de l'année ou des deux années précédentes, en deçà duquel la demande d'autorisation préalable n'est pas requise, est plafonné dans tous les cas :

          1° A 300 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros ;

          2° A 600 000 € pour les établissements du réseau dont le montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7 est égal ou est supérieur à 10 millions d'euros.

          II.-Dans les cas mentionnés à l'article A. 712-13, ce plafond est fixé à la moitié des deux seuils mentionnés au I du présent article, respectivement pour les établissements dont le montant de ressources défini à l'article A. 712-7 est inférieur à 10 millions d'euros et pour ceux pour lesquels ce montant est égal ou supérieur à 10 millions d'euros.

        • Article A712-15 (abrogé)

          Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du montant de ressources défini, par type d'établissement, à l'article A. 712-7, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18 .

        • Article A712-16 (abrogé)


          Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les autres établissements du réseau est fixé, par opération, à 5 % du total des contributions qui leur sont versées l'année précédente par les chambres, sous réserve des dispositions des articles A. 712-17 et A. 712-18.

        • Article A712-17 (abrogé)

          Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués à l'article A. 712-15, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.

          Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.

        • Article A712-18 (abrogé)

          En tout état de cause, ce montant ne peut dépasser le seuil de l'équivalent subvention brut correspondant au seuil de minimis pour les garanties octroyées aux entreprises, fixé par les règlements de la Commission européenne relatifs à la détermination du seuil des aides de minimis pour l'application du règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales.

          • Les budgets primitifs, les éventuels budgets rectificatifs et les budgets exécutés sont transmis ou mis à disposition, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, selon des modalités pratiques définies en accord avec la tutelle concernée.

            Chaque établissement public du réseau transmet son budget exécuté, dans le même délai, au service chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sous le format défini dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

          • Article A712-23 (abrogé)


            Toutefois, les dépenses ou les charges financées par une augmentation, par rapport à l'exercice précédent, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peuvent être engagées qu'après notification du montant de cette taxe, et dans les limites correspondantes, ou après accord de l'autorité responsable de cette notification.

          • L'autorité de tutelle peut refuser d'approuver tout budget ne tenant pas compte des modalités de répartition des financements décidés par CCI France ou, pour les budgets des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des montants de financement prévus par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

            En cas de refus d'approbation, l'établissement doit adopter et transmettre un budget dans les deux mois suivant la notification du refus.

          • Afin d'individualiser certaines activités notamment économiques, les budgets et les comptes sont divisés en services budgétaires principaux, regroupant eux-mêmes le cas échéant des services secondaires et des sous-services, selon des modalités précisées dans une norme d'intervention prévue au 2° de l'article L. 711-16.

          • L'ouverture d'un service budgétaire principal intitulé “Appui et représentation des entreprises et des territoires” est obligatoire.

            En outre, les services budgétaires principaux “Formation-emploi” et “Gestion d'équipements” sont ouverts dès lors qu'ils correspondent à une activité significative de l'établissement.

          • Article A712-27 (abrogé)

            A l'intérieur de ces services budgétaires, des sections comptables sont ouvertes conformément à l'annexe 7-1 au présent livre, dès lors qu'elles correspondent à une activité effective de l'établissement.

            D'autres sections comptables peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          • Le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au niveau de chaque service, qu'il s'agisse d'un service principal, d'un service secondaire ou d'un sous-service.

            Au sein de chacun de ces services peut s'appliquer, le cas échéant, le principe de la fongibilité asymétrique des crédits.

            Toutefois, tout transfert de crédits au profit des dépenses de personnel fait l'objet d'un budget rectificatif voté par l'assemblée générale.

            Parmi les recettes, seuls les emprunts présentent un caractère limitatif.

          • Article A712-30 (abrogé)

            Les augmentations de crédits n'entrant pas dans le cadre des atténuations ou exceptions mentionnées à l'article A. 712-29 ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif.

            Toutefois, ce dernier peut être adopté suivant une procédure simplifiée, en ce qui concerne certaines augmentations de crédits ; le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les conditions, et notamment la forme, auxquelles satisfont les délibérations correspondantes.

          • Article A712-31 (abrogé)

            Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits font l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

            1° Les rémunérations du personnel et les charges sociales ;

            2° Le service de la dette ;

            3° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

            4° L'impôt sur les bénéfices ;

            5° Les astreintes ;

            6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

            7° Les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des établissements du réseau.

          • Au plus tard lors de la séance suivant son installation, l'assemblée générale de chaque établissement public élit, en son sein, une commission des finances, dont la composition et les attributions sont précisées dans une norme d'intervention prévue au titre du 2° de l'article L. 711-16.

          • La norme d'intervention de CCI France relative aux comptes combinés et aux comptes consolidés s'impose aux entités liées comprises dans le périmètre de la CCI combinante ou consolidante.

            Le non-respect par les entités concernées de leurs obligations peut conduire à la suspension du versement des contributions ou de toute autre forme de soutien par l'entité combinante ou consolidante.

          • Article A712-35 (abrogé)

            Le président peut déléguer sa signature en matière d'exécution du budget et d'émission de titres de perception et de mandats à des membres élus de l'établissement, à l'exception du trésorier et de ses délégataires.

            Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du trésorier ; la délégation ne peut alors porter que sur les engagements de dépenses et les actes dont découle une créance au profit de l'établissement.

          • Article A712-36 (abrogé)

            Le trésorier peut déléguer sa signature, en matière d'exécution des opérations de dépenses, de recettes ou de gestion de la trésorerie, au trésorier adjoint ou à d'autres membres élus de l'établissement, à l'exception du président ou de ses délégataires.

            Il peut également déléguer cette signature à des agents permanents de l'établissement non délégataires du président ; la délégation ne peut alors porter que sur la signature des titres de paiement et des documents relatifs aux opérations de trésorerie.

          • Article A712-40 (abrogé)

            Il est institué une commission nationale des diligences comptables chargée de rendre des avis sur tout problème relatif à l'application des règles comptables et budgétaires.

            Cette commission comprend, outre son président, quatorze membres, dont sept représentent l'institution consulaire et les sept autres les administrations intéressées.

            Tous ses membres ainsi que le président sont nommés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; ceux représentant l'institution consulaire le sont sur proposition du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

            La commission se réunit sur un ordre du jour fixé par le président. A cet ordre du jour figurent les points dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          • Article A712-41 (abrogé)

            Le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de commerce et d'industrie de région, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dans les préfectures, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • I. - Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :

          1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;

          2° A l'envoi des instruments nécessaires au vote mentionnés à l'article R. 713-14 ;

          3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

          II. - Les listes électorales dressées en application du III de l'article R. 713-1-1 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

          III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

          1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

          2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

          3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

          4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

          5° Les nom, prénoms et date de naissance de l'électeur ;

          6° L'adresse de correspondance de l'électeur, son adresse électronique personnelle ou nominative professionnelle ainsi que son numéro de téléphone portable personnel ou nominatif professionnel pour l'expédition des instruments nécessaires au vote prévus au I, 2°, ci-dessus ;

          7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus.

          La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées au 6° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.

        • Trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, les candidats remettent, pour validation, à la commission d'organisation des élections, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.

          En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, le mandataire du groupement remet dans les mêmes conditions un exemplaire du bulletin de vote et une circulaire uniques pour l'ensemble des candidats du groupement. Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.

        • Les bulletins de vote précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :

          a) Son nom et son prénom usuel ;

          b) Sa profession ou son secteur d'activité ;

          c) La commune de son activité ;

          d) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;

          e) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;

          f) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;

          g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.

          Pour le vote électronique, la présentation du bulletin de vote doit garantir une stricte égalité entre les candidats.

        • Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des circulaires, lorsque la commission d'organisation des élections décide leur envoi sur support papier, dans les conditions prévues à l'article R. 713-21.

          Dans ce cas, chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle présentant les caractéristiques prévues au 2° de l'article A. 713-7.

          Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

        • Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les frais de campagne remboursés aux candidats en application de l'article R. 713-12 s'entendent du coût du papier et de l'impression des bulletins de vote et des circulaires présentant les caractéristiques suivantes :

          1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral, exclusivement recto et comportant les mentions précisées à l'article A. 713-5 ;

          2° Circulaires dans les conditions prévues à l'article R. 29 du code électoral.

          Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.

        • Le montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats est fixé, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie de région, par le préfet de région en prenant comme cadre de référence les dispositions de l'arrêté en vigueur fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections municipales, communautaires et métropolitaines.

          La demande de remboursement est adressée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région, sous pli recommandé avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la date de la proclamation des résultats des élections.

          A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

          Après visa, le président en exercice de la chambre de commerce et d'industrie concernée donne suite à la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. Une copie de cette décision est transmise, sans délai, pour information au préfet de région.

          Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le président, la chambre de commerce et d'industrie concernée fait procéder au paiement des sommes dues.

        • I.-Lorsqu'il est procédé au vote par voie électronique, l'envoi des instruments de vote aux électeurs est effectué par mail ou par voie postale. Dans ce dernier cas, ils sont adressés dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.

          Les envois postaux contiennent :

          -un porte-adresse contenant les identifiants de l'électeur pour se connecter sur la plateforme de vote et la notice explicative ;

          -les circulaires des candidats lorsqu'il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article R. 713-21.

          II.-Pour le vote par correspondance, le matériel de vote est envoyé aux électeurs par voie postale dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2, comprenant ;

          -un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;

          -le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;

          -les circulaires des candidats ainsi que les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;

          -l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote dont les dimensions et les mentions qui y sont portées sont fixées à l'annexe 7-2.


          Les instruments de vote envoyés aux électeurs mentionnent les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.

        • I.-Lorsqu'il est fait application du 3e alinéa de l'article R. 713-21, les candidats ou leurs mandataires remettent, vingt et un jour au plus tard avant le dernier jour du scrutin, au secrétariat de la commission d'organisation des élections, un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 % afin de les joindre à l'envoi des instruments de vote aux électeurs.

          Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

          II.-Lorsqu'il est procédé à un vote par correspondance, les candidats ou leurs mandataires remettent dans le même délai prévu au I. au secrétariat de la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.

          Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.

        • Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.

          Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.


        • Les enveloppes d'acheminement du vote sont closes.


        • L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'article R. 713-17 est tenu à la disposition de chacun des membres de la commission d'organisation des élections.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • Article A713-16 (abrogé)

            Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.

            Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.

          • Article A713-17 (abrogé)

            Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.

            Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.

          • Article A713-18 (abrogé)

            I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-37 et R. 713-38 sont destinées :

            1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-38 ;

            2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;

            3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

            II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par ressort de juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus sont subdivisées en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.

            III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

            1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;

            2° Un numéro d'ordre sur la liste ;

            3° Le numéro SIRET de l'établissement ;

            4° La dénomination sociale de l'entreprise ;

            5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

            6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;

            7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;

            8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.

            La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        • Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de déterminer, conformément à l'article R. 711-47, la répartition des membres élus de ces établissements entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.

        • Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :

          1° Le nom ou la dénomination sociale ;

          2° Le code NAF ;

          3° Le numéro SIRET ;

          4° L'adresse ;

          5° Le nombre de salariés ;

          6° La base nette taxable de l'établissement.

          Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

        • Le droit d'accès et de rectification prévus aux article 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée est écarté.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • Le nombre d'agents des greffes des tribunaux de commerce affectés à titre permanent pour assister les présidents des tribunaux de commerce est fixé comme suit :

          1° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 25 juges à 30 juges : 1 ou 2 agents ;

          2° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 31 juges à 40 juges : 2 ou 3 agents ;

          3° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif de 41 juges à 60 juges : 3 ou 4 agents ;

          4° Dans les tribunaux de commerce comprenant un effectif supérieur à 60 juges : 5 agents ou plus.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

            • Article A742-4 (abrogé)


              Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
              Le dossier de candidature comprend :
              1° Une requête de l'intéressé ;
              2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ;
              3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article R. 742-4, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
              Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

            • Article A742-6 (abrogé)


              L'examen, dont le programme figure à l'annexe 7-5 au présent livre, se compose d'un écrit et d'un oral.
              L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
              Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
              Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
              Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
              L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
              Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.

            • Sont admis en dispense du diplôme de master en droit pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce tous diplômes sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, délivrés par :

              1° Un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel habilité à le délivrer ;

              2° Un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

              3° Un institut d'études politiques ;

              4° La faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris.


              Se reporter aux conditions d'applications prévues à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2023 (NOR : JUSC2319993A).

            • Article A742-7 (abrogé)


              L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
              A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

            • L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant le nombre de places offertes au concours dans les conditions prévues à l'article R. 742-6-1 est publié au Journal officiel de la République française au plus tard six mois avant la date de la première épreuve.

              Les dates et lieux des épreuves sont fixés au plus tard quatre mois avant la date de la première épreuve par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publicité sur le site internet de la profession ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque office de greffier de tribunal de commerce et par voie d'insertion dans les revues professionnelles ; il en informe aussitôt le garde des sceaux, ministre de la justice, lequel publie l'information sur son site internet.

            • Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve.

              Le dossier de candidature comprend :

              1° Une requête de l'intéressé précisant qu'il souhaite se présenter au concours. La requête mentionne les coordonnés du candidat, dont une adresse électronique personnelle valide ;

              2° Une copie recto-verso de la carte nationale d'identité de l'intéressé ou une copie de son passeport ou de son certificat de nationalité française ;

              3° Une copie de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 ou la justification de leur dispense.

            • Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à concourir au plus tard un mois avant le début des épreuves ; il transmet sans délai au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les dossiers de ces candidats.

              Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat, au moins quinze jours à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce informe, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice, de la nécessité de désigner des examinateurs spécialisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article R. 742-6-2.

            • Le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 7-6 au présent livre. Les sujets des épreuves écrites et orales sont déterminés par le jury.

              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat du jury.

            • Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :

              1° Une dissertation d'une durée de trois heures portant sur un sujet de droit civil ou de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

              2° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de droit commercial. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

              3° Une épreuve d'une durée de deux heures destinée à vérifier l'aptitude des candidats à résoudre un ou plusieurs cas pratiques portant sur des sujets de procédure civile et commerciale. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

            • Le président, un ou plusieurs membres du jury ou leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des greffiers de tribunal de commerce désignés à cet effet par le président du jury, assurent la surveillance des épreuves d'admissibilité.

            • Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.

              Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

              Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

            • La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

              Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

              Le jury détermine, dans le respect de l'anonymat des copies, le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, par ordre alphabétique.

              Le résultat des épreuves est notifié à chaque candidat par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat. Cette notification s'accompagne, pour les candidats déclarés admissibles, de la convocation aux épreuves orales. Elle mentionne également la date limite pour adresser au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la fiche individuelle de renseignements mentionnée à l'article A. 742-10.

              L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

            • Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

              Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

              1° Une épreuve orale portant sur un sujet se rattachant au droit commercial, à la procédure civile et commerciale, à la réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce ou à l'organisation et la gestion d'un greffe, suivie d'une conversation avec le jury portant sur les mêmes matières. La durée de l'épreuve est de trente minutes, précédée de trente minutes de préparation. Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 4.

              2° Un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes portant sur le parcours et la motivation du candidat, à partir d'une fiche individuelle de renseignements qu'il aura préalablement remplie, ainsi que sur ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier de tribunal de commerce et à en respecter la déontologie. Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des mises en situation professionnelle. L'épreuve est affectée d'un coefficient de 3.

              En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible remplit une fiche individuelle de renseignements qu'il adresse au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le délai fixé par celui-ci et avant le début des épreuves d'admission. Ces fiches sont ensuite transmises au jury par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La fiche individuelle de renseignements est disponible sur le site internet du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

            • Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

              A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, dans la limite des places offertes au concours.

              Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission.

              Le jury peut décider de ne pas pourvoir toutes les places offertes s'il estime que le nombre de candidats présentant les aptitudes requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce est inférieur au nombre de places offertes au concours.

            • Le jury transmet la liste des candidats admis au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie la liste des candidats admis au Journal officiel de la République française dans le mois suivant cette transmission.

              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite au concours.

            • L'entretien de fin de stage prévu à l'article R. 742-15-1 a lieu au plus tard trois mois après la date de fin de stage.

              La date et le lieu de l'entretien sont fixés par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

              Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et l'adresse du lieu de l'entretien est adressée au candidat, au moins un mois à l'avance, par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat lors de son inscription au concours d'accès à la profession.

              Dans les cas où la commission chargée de valider le stage décide d'entendre le maître de stage en application de l'article R. 742-15-1, son président en informe le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dès la réception du bilan de stage. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en informe le maître de stage dans les meilleurs délais.

              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce assure le secrétariat de la commission.

            • L'entretien de fin de stage, comporte :

              1° Une présentation de son stage par le candidat, n'excédant pas dix minutes, portant notamment sur les conditions dans lesquelles le stage a été réalisé et sur les tâches exercées par l'intéressé dans chacun des services du greffe. Pour cette présentation le candidat peut utiliser son bilan de stage ou une fiche de présentation préparée au préalable.

              2° Une conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes, pouvant comprendre des questions en lien avec la présentation effectuée, ainsi que des questions théoriques ou de cas pratiques portant sur :

              – l'organisation et le fonctionnement d'un tribunal de commerce,

              – la procédure civile et commerciale ;

              – la tenue des registres de publicité légale,

              – les sûretés et privilèges commerciaux,

              – la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

              – la réglementation professionnelle et l'administration du greffe d'un tribunal de commerce.

              – les outils numériques utilisés par la profession.

              3° Le cas échéant, l'audition du maître de stage, dont la durée est librement appréciée par le président du jury. Le président du jury met en mesure le candidat de répondre aux observations formulées.

              Cet entretien vise à permettre au jury de vérifier l'expérience acquise par le stagiaire durant le stage et de s'assurer de la capacité du stagiaire à exercer les fonctions de greffiers de tribunal de commerce.

              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut décider que l'intervention du maître de stage est réalisée par voie de visioconférence ou par un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. En cas de circonstances particulières, il peut également décider que l'entretien du candidat est réalisé par voie de visioconférence.

            • A l'issue de l'entretien, la commission décide s'il y a lieu de valider le stage et adresse sa décision au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement au stagiaire le résultat de l'entretien. Il délivre au stagiaire ayant validé son stage une attestation de validation de stage.

              En cas de refus de la commission de valider le stage, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dispose d'un délai de six mois pour proposer un nouveau lieu de stage au candidat.

            • Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

              Les épreuves d'admission comprennent :

              1° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur le droit civil et le droit commercial ;

              2° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur l'organisation judiciaire et la procédure civile et commerciale ;

              3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la pratique des greffes des tribunaux de commerce ;

              4° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion du greffe d'un tribunal de commerce.


            • Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2.
              L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

            • Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.


              Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce notifie individuellement aux candidats le résultat des épreuves ; il délivre à chaque candidat admis un certificat d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • L'encaissement des chèques, stipulés payables au profit du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, ou endossés à l'ordre du greffier des tribunaux de commerce ou de la société titulaire de l'office, le dépôt des espèces et la domiciliation des virements correspondant aux provisions et sommes mentionnées à l'article R. 743-178 sont effectués sur le compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées au même article ouvert par l'office de greffier de tribunaux de commerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

        • La Caisse des dépôts et consignations fournit un relevé de compte journalier au greffier des tribunaux de commerce. Ce relevé indique le numéro de compte de dépôt obligatoire, le solde antérieur, l'enregistrement des versements et des retraits effectués sur ce compte, la date et le nouveau solde.

        • Les comptes de dépôt obligatoire affectés aux différentes catégories de fonds ne peuvent donner lieu à des retraits d'espèces, ni à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit ni domicilier aucune autorisation de prélèvement.

          Le titulaire d'un compte de dépôt obligatoire affecté peut procéder, sur ordre exprès, à des virements sur d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

        • A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

        • Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce sur le compte bancaire professionnel de l'office. Ceux obtenus au titre des missions de séquestre transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre.

        • Une convention est signée entre chaque office de greffier des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. Toute stipulation contractuelle contraire aux clauses types figurant à l'annexe 7-6-1 au présent livre sera réputée non écrite.

        • Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce qui mentionne les informations suivantes :

          a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

          b) L'adresse du siège social ;

          c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société.

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure la mise à jour de ces informations. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui en assure la publication par voie électronique.

        • Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

          Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

          En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

          Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2026 sont ceux qui sont prévus par la présente section.


          Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

          Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

          - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
          - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            NUMÉRO DE LA PRESTATION
            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

            SOUS-CATÉGORIE

            DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

            ÉMOLUMENT

            1

            Générique

            Acte de greffe

            1,08 €

            2

            Certificat

            1,08 €

            3

            Envoi et exécution d'une commission rogatoire

            5,31 €

            5

            Copie

            1,08 €

            6

            Vérification de dépens

            2,13 €

            7

            Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

            8,49 €

            8

            Diligences liées à l'expertise

            15,89 €

            9

            Convocation ou avis

            1,08 €

            10

            Visa, cote et paraphe des livres

            2,13 €

            11

            Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

            Copie certifiée conforme d'un jugement

            2,13 €

            12

            Copie certifiée conforme d'une ordonnance

            2,13 €

            13

            Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

            3,19 €

            14

            Actes de procédure d'injonction de payer

            Ordonnance d'injonction de payer

            9,54 €

            15

            Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

            7,42 €

            16

            Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

            9,54 €

            17

            Opposition à injonction de payer

            9,54 €

            18

            Actes relatifs au jugement

            Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

            26,49 €

            19

            Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

            5,31 €

            20

            Forfait de transmission d'un jugement, par partie

            10,60 €

            21

            Actes d'instruction avant jugement

            Procédure devant un juge rapporteur

            7,42 €

            22

            Contrat ou calendrier de procédure

            7,42 €

            23

            Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

            6,36 €

            24

            Prestation de serment

            3,19 €

            25

            Actes relatifs aux référés

            Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

            15,89 €

            26

            Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

            5,31 €

            27

            Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie

            8,16 €

            28

            Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

            Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

            10,60 €

            29

            Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

            6,36 €

            30

            Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

            3,19 €

            31

            Convocation devant le juge-commissaire

            3,19 €

            32

            Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

            3,19 €

            33

            Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

            1,08 €

            34

            Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

            6,36 €

            35

            Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

            6,36 €

            36

            Mention sur l'état des créances

            1,08 €

            37

            Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

            2,13 €

            38

            Extrait établi en vue des mesures de publicité

            1,08 €

            II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de la prestation

            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

            Sous-catégorie

            Désignation de la prestation

            Emolument

            39

            Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés

            Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique

            38,13 €

            40

            Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics

            46,59 €

            41

            Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique

            19,07 €

            42

            Immatriculation principale par création de sociétés commerciales

            23,30 €

            43

            Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39

            33,89 €

            44

            Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145

            44,48 €

            45

            Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés

            15,89 €

            46

            Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39

            19,07 €

            47

            Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40

            26,49 €

            48

            Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39

            6,36 €

            49

            Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40

            8,49 €

            50

            Dépôt des comptes annuels

            5,31 €

            51

            Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité

            5,31 €

            51-1

            Dépôt des comptes annuels assortis du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et d'une demande de publication de cette présentation simplifiée du bilan et l'annexe.

            5,30 €

            52

            Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt

            6,36 €

            53

            Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées

            1,08 €

            54

            Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics, ou du caractère simplifié de leur publication

            1,08 €

            55

            Extrait du registre du commerce et des sociétés

            2,13 €

            56

            Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés

            5,31 €

            57

            Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)

            6,36 €

            58

            Copie certifiée conforme (par page)

            0,37 €

            59

            Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)

            6,36 €

            60

            Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels ou de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels

            1,08 €

            61

            Prestations relatives au registre des agents commerciaux

            Immatriculation, y compris la radiation

            6,36 €

            62

            Inscription modificative

            2,13 €

            63

            Extrait d'inscription de la déclaration

            2,13 €

            64

            Déclarations et dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

            Déclaration d'affectation du patrimoine prévue à l'article L. 526-7 du présent code, accompagnée le cas échéant du dépôt de l'état descriptif mentionné au I de l'article L. 526-8, par les personnes déjà immatriculées.

            33,89 €

            65

            Dépôt de la déclaration de reprise ou de transfert, et mentions au registre, prévus aux articles L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

            33,89 €

            66

            Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

            6,36 €

            67

            Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

            5,31 €

            68

            Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire

            6,36 €

            69

            Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions

            19,07 €

            70

            Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

            7,42 €

            71

            Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11

            6,36 €

            72

            Déclarations et dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

            Déclaration d'affectation du patrimoine prévue à l'article L. 526-7 du présent code, accompagnée le cas échéant du dépôt de l'état descriptif mentionné au I de l'article L. 526-8, par les personnes déjà immatriculées.

            33,89 €

            73

            Dépôt de la déclaration de reprise ou de transfert, et mentions au registre, prévus aux articles L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.

            33,89 €

            74

            Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

            6,36 €

            75

            Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

            5,31 €

            76

            Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

            7,42 €

            77

            Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11.

            6,36 €

            78

            Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7

            Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le cas échéant le dépôt de l'état descriptif et les émoluments de radiation

            38,13 €

            80

            Dépôt des documents attestant de l'accomplissement des formalités, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11 du présent code, y compris la transmission aux services fiscaux.

            14,82 €

            81

            Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.

            5,31 €

            82

            Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.

            7,42 €

            83

            Copie du bilan annuel, ou du document comptable simplifié, ou de l'état descriptif, ou des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 526-9 et au deuxième alinéa de l'article L. 526-11.

            6,36 €

            84

            Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

            2,13 €


            II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :

            1° Un émolument de 9,54 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;

            2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :


            Numéro de la prestation

            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

            Sous-catégorie

            Désignation de la prestation

            Emolument

            84-1

            Prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs

            Déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier , lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise

            16,95 €

            84-2

            Déclaration modificative ou complémentaire à la déclaration relative au bénéficiaire effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier

            29,65 €

            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
            Numéro de la prestation

            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

            Sous-catégorie

            Désignation de la prestation

            Emolument

            85

            Privilège du Trésor en matière fiscale

            Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée

            1,60 €

            86

            Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation

            2,13 €

            87

            Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

            2,13 €

            88

            Mention d'une contestation en marge d'une inscription

            1,08 €

            89

            Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires

            Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            32,84 €

            90

            Radiation partielle d'une inscription non périmée :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            32,85 €

            91

            Renouvellement d'une inscription, subrogation :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            5,31 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            16,95 €

            92

            Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions

            1,08 €

            93

            Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

            2,13 €

            94

            Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription

            1,08 €

            95

            Actes de vente et nantissement des fonds de commerce

            Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            14,83 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €

            65,66 €

            c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €

            98,49 €

            96

            Radiation partielle d'une inscription non périmée :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            32,85 €

            97

            Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            5,31 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            16,95 €

            98

            Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

            3,19 €

            99

            Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

            2,13 €

            100

            Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration

            2,13 €

            101

            Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels

            1,08 €

            102

            Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

            1,08 €

            103

            Copie certifiée conforme

            2,13 €

            104

            Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal

            Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.

            Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.

            105

            Actes de nantissement judiciaire

            Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.

            106

            Actes de gage des stocks

            Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.

            107

            Actes de nantissement d'outillage ou de matériel

            Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.

            108

            Actes de gage sur meubles corporels

            Gages sur meubles corporels :

            108-1

            Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :

            a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

            15,89 €

            c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

            47,66 €

            108-2

            Radiation partielle d'une inscription non périmée :

            a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

            4,24 €

            b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

            8,49 €

            c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

            24,37 €

            108-3

            Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :

            a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €

            4,24 €

            b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €

            8,49 €

            c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €

            24,37 €

            108-4

            Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation

            1,08 €

            108-5

            Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées

            2,13 €

            108-6

            Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe

            3,19 €

            108-7

            Copie certifiée conforme

            2,13 €

            109

            Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles

            Établissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            14,83 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            65,66 €

            110

            Radiation partielle :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            14,83 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            65,66 €

            111

            Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            32,85 €

            112

            Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif

            2,13 €

            113

            Certificat de radiation

            1,08 €

            114

            Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire

            0,27 €

            115

            Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels

            Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.

            Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.



            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de la prestation

            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

            Sous-catégorie

            Désignation de la prestation

            Emolument

            116

            Publicité de crédit-bail en matière mobilière

            Inscription principale, y compris la radiation

            14,83 €

            117

            Modification de l'inscription

            7,42 €

            118

            Report d'inscription par le greffier

            3,19 €

            119

            Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

            2,13 €

            120

            Certificat de radiation

            1,08 €

            121, décomposé en :

            121-1

            Publicité de contrat de location

            Inscription principale, y compris la radiation

            14,83 €

            121-2

            Modification de l'inscription

            7,42 €

            121-3

            Report d'inscription par le greffier

            3,19 €

            121-4

            Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

            2,13 €

            121-5

            Certificat de radiation

            1,08 €

            122, décomposé en :

            122-1

            Inscription sur le registre spécial des prêts et délais

            Inscription principale, y compris la radiation

            6,36 €

            122-2

            Modification de l'inscription

            3,19 €

            122-3

            Report d'inscription par le greffier

            3,19 €

            122-4

            Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

            2,13 €

            122-5

            Certificat de radiation

            1,08 €

            123, décomposé en :

            123-1

            Publicité de clause de réserve de propriété

            Inscription principale, y compris la radiation

            6,36 €

            123-2

            Modification de l'inscription

            3,19 €

            123-3

            Report d'inscription par le greffier

            3,19 €

            123-4

            Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

            2,13 €

            123-5

            Certificat de radiation

            1,08 €

            124, décomposé en :

            124-1

            Publicité de clause d'inaliénabilité

            Inscription principale, y compris la radiation

            15,89 €

            124-2

            Modification de l'inscription

            8,49 €

            124-3

            Report d'inscription par le greffier

            3,19 €

            124-4

            Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions

            2,13 €

            124-5

            Certificat de radiation

            2,13 €

            125

            Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux

            Inscription d'un protêt, y compris la radiation :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            32,84 €

            126

            Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif

            2,13 €

            127

            Immatriculation des bateaux de rivière

            Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :

            a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €

            32,84 €

            128

            Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :

            a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

            7,42 €

            b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

            32,84 €

            129

            Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :

            a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

            5,30 €

            b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

            16,95 €

            130

            Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu

            1,07 €

            131

            Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

            4,24 €

            132

            Dépôt de procès-verbal de saisie

            1,07 €

            133

            Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports

            2,13 €

            134

            Délivrance de tout certificat

            1,07 €

            135

            Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

            2,13 €

            136

            Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation

            1,07 €


            II.-Lorsque les conditions prévues au 3° de l'article R. 743-142-5 sont remplies, l'inscription figurant au numéro 127 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument minoré, égal à :

            1° La moitié de l'émolument prévu au I du présent article, pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième bateaux ;

            2° Les deux tiers de cet émolument, pour les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième bateaux ;

            3° Les trois quarts de cet émolument, par bateau, au-delà du dixième.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception de l'émolument suivant :


            NUMÉRO DE LA PRESTATION

            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)


            SOUS-CATÉGORIE

            DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

            ÉMOLUMENT

            137

            Dessins et modèles

            Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt

            6,36 €

            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            Numéro de la prestation

            (tableau 2 de l'article annexe 4-7)

            Désignation de la prestation

            Emolument

            138

            Séquestre judiciaire :

            a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €

            14,83 €

            b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €

            65,66 €

            139

            Rapport de mer

            3,19 €

            140

            Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat

            7,42 €

            141

            Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.

            4,24 €

            142

            Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :

            a) Par personne physique

            0,32 €

            b) Par personne morale

            0,32 €



            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


            NOMBRE DE SALARIÉS

            CHIFFRE D'AFFAIRES

            ÉMOLUMENT PRINCIPAL

            Aucun salarié

            508,25 €

            De 1 à 5 salariés

            555,92€

            De 6 à 19 salariés

            Inférieur à 750 000 €

            1 164,76 €

            Supérieur ou égal à 750 000 €

            1 312,99 €

            De 20 à 150 salariés

            Inférieur à 3 000 000 €

            2 213,02 €

            Supérieur ou égal à 3 000 000 €

            2 731,86 €

            Plus de 150 salariés

            Inférieur à 20 000 000 €

            5 605,60 €

            Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

            7 907,56 €

            Supérieur ou égal à 50 000 000 €

            13 256,91 €

            II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

            1° D'un montant de 158,83 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

            2° D'un montant de 10,59 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 105,90 €.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :

            1° D'un émolument principal de 317,68 € ;

            2° De deux émoluments accessoires :

            a) D'un montant de 52,95 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;

            b) D'un montant de 63,54 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

          • I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

            1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,60 € ;

            2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,54 €.

            II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


            NOMBRE DE SALARIÉS

            CHIFFRE D'AFFAIRES

            FRAIS DE TRANSMISSION

            Aucun salarié

            63,54 €

            De 1 à 5 salariés

            68,84 €

            De 6 à 19 salariés

            Inférieur à 750 000 €

            127,07 €

            Supérieur ou égal à 750 000 €

            243,55 €

            De 20 à 150 salariés

            Inférieur à 3 000 000 €

            317,68 €

            Supérieur ou égal à 3 000 000 €

            402,38 €

            Plus de 150 salariés

            Inférieur à 20 000 000 €

            631,09 €

            Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €

            722,16 €

            Supérieur ou égal à 50 000 000 €

            804,74 €

            III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 52,95 €.


            Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2401405A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

            Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :

            - aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
            - aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.

            • I.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 5° du I de l'article annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour, égal au prix :

              1° Du transport en 1re classe dans le mode de transport concerné, si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun ;

              2° Du transport ferroviaire en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, à défaut de moyens de transport en commun.

              En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 50 €.

              II.-Le remboursement mentionné au I n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par le greffier de tribunal de commerce lors d'un même déplacement.


              Arrêté du 26 février 2016, art. 4 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.

              Toutefois, en application du 2° du I de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément :

              1° Aux dispositions de l'article R. 713-3, de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII et de l'article Annexe 7-5 du code de commerce, et de l'article 18 du décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé ;

              2° Aux dispositions de l'article A. 713-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au présent arrêté.

              Par dérogation à l'article A. 743-18 du code de commerce, le montant des remboursements au titre des frais engagés lors de la réalisation des prestations mentionnées au premier alinéa du présent II est fixé conformément aux dispositions mentionnées au 1° de ce II.


    • La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).

    • Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.


    • Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7.
      Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.


    • Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.


    • Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.


    • Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
      A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
      A-1. Description de la demande.
      A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
      A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
      A-1.3. Enseigne principale.
      A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
      A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
      A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
      A-2. Identification du demandeur.
      A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
      B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
      B-1. Local commercial.
      B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
      B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
      B-2. Exploitation commerciale.
      B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
      B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
      B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
      B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.


    • Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • Article A751-1 (abrogé)

          Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :

          1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;

          2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;

          3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;

          4° Deux conseillers départementaux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil départemental ;

          5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;

          6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.

        • Article A751-2 (abrogé)

          Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
          1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
          2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
          3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
          4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

        • Article A751-3 (abrogé)

          Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :

          1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi leurs membres élus ;

          2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.

        • Article A751-5 (abrogé)

          L'administration est représentée par :

          1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;

          2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

          3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;

          4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

        • Article A751-6 (abrogé)


          Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
          Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
          En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article A751-7 (abrogé)

          Le collège des élus locaux de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :

          1° Dans chaque département autre que Paris :

          a) Le maire de la commune chef-lieu ;

          b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;

          c) Un conseiller départemental, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;

          2° A Paris :

          Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;

          3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.

        • Article A751-8 (abrogé)

          Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
          1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
          2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
          3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
          4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
          5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

        • Article A751-9 (abrogé)


          Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :
          1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France parmi ses membres élus ;
          2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.

        • Article A751-11 (abrogé)

          L'administration est représentée par :

          1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;

          2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;

          3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

          4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;

          5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

        • Article A751-12 (abrogé)


          Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
          Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
          En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • I.-Le formulaire de demande d'habilitation mentionné à l'article R. 752-6-2, dont un modèle est annexé au présent arrêté, porte l'en-tête de la préfecture dans le ressort de laquelle l'habilitation est demandée.

            II.-Le formulaire comporte trois rubriques, à renseigner par le demandeur de l'habilitation :

            1° L'identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques complètes de l'organisme demandeur ;

            2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, diplômes ou titres de toutes les personnes appelées à réaliser les missions de certification au nom de l'organisme ;

            3° La date de la demande d'habilitation, suivie de la signature du représentant légal de l'organisme demandeur.

            III.-Le formulaire rappelle :

            1° La liste des pièces mentionnées au I de l'article R. 752-6-1, à joindre à la demande d'habilitation : pour chaque personne physique par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées des analyses d'impact, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un justificatif du titre ou diplôme mentionné au 3° du I de l'article R. 752-6-1, et une copie de la pièce d'identité ; pour l'organisme, le numéro unique d'identification et un justificatif des moyens et outils de collecte et d'analyse mentionnés au 2° du I de l'article R. 752-6-1 ;

            2° Les modalités de dépôt de la demande d'habilitation mentionnées au II de l'article R. 752-6-2.

          • Article A752-2 (abrogé)

            Le secteur d'activité mentionné à la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce comprend les activités correspondant aux classe et groupe suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) annexée au décret n° 2007-1888 susvisé :

            - classe 47. 11 : commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire ;

            - groupe 47-2 : commerce de détail alimentaire en magasin.

          • I.-Le formulaire de demande d'habilitation mentionné à l'article R. 752-44-3, dont un modèle est annexé à l'arrêté du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce , porte l'en-tête de la préfecture dans le ressort de laquelle l'habilitation est demandée.

            II.-Le formulaire comporte trois rubriques, à renseigner par le demandeur de l'habilitation :

            1° L'identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques complètes de l'organisme demandeur ;

            2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, diplômes ou titres de toutes les personnes appelées à réaliser les missions de certification au nom de l'organisme ;

            3° La date de la demande d'habilitation, suivie de la signature du représentant légal de l'organisme demandeur.

            III.-Le formulaire rappelle :

            1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-2, à joindre à la demande d'habilitation : pour chaque personne physique par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront établis les certificats de conformité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un justificatif du titre ou diplôme mentionné au 3° de l'article R. 752-44-2, et une copie de la pièce d'identité ; pour l'organisme, le numéro unique d'identification, un justificatif des moyens et outils de contrôle mentionnés au 2° de l'article R. 752-44-2 et une attestation d'assurance professionnelle à jour ;

            2° Les modalités de dépôt de la demande d'habilitation et les délais d'instruction de la demande mentionnés aux articles R. 752-44-3 et R. 752-44-4.

          • I.-Le formulaire intitulé “ certificat de conformité ” mentionné à l'article R. 752-44-8, dont un modèle figure à l'annexe 7-8 au présent livre, est daté et signé par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 752-23.

            Le formulaire est transmis, par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, à la préfecture du département d'implantation, par voie électronique.

            II.-Le formulaire comporte quatre rubriques, à renseigner par le certificateur :

            1° L'identification de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec son numéro, sa date et son auteur, qu'il s'agisse d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale visant l'avis de la commission d'aménagement commercial, ou d'une décision de commission d'aménagement commercial. La nature du projet, telle que retenue par la commission d'aménagement commercial, et l'adresse du site d'implantation complètent la présentation ;

            2° L'identification du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec, pour une personne physique, ses nom, prénom et adresses, postale et électronique, et, pour une personne morale, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant. En cas de pluralité de bénéficiaires, il est prévu un intercalaire ;

            3° L'identification de l'organisme certificateur, avec son numéro d'habilitation, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant ;

            4° La réalisation de l'équipement commercial autorisé, totale ou partielle. Dans cette seconde hypothèse, il est indiqué s'il s'agit du premier certificat délivré pour le projet autorisé, ou d'un certificat suivant, en mentionnant, le cas échéant, les dates et auteurs des certificats précédents. Un intercalaire est prévu pour le cas où la réalisation du projet autorisé a déjà donné lieu à plus de cinq certificats. Le certificateur consigne les différences éventuellement constatées, au sens de l' article R. 752-44-12 du code de commerce , et indique, le cas échéant, si des documents ou justificatifs fournis par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale sont annexés au certificat.

            III.-Le formulaire rappelle :

            1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1, à joindre au certificat de conformité : pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, à laquelle est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, et le justificatif de la date de notification au bénéficiaire de la décision d'autorisation ; pour les projets nécessitant un permis de construire, l'avis favorable de la commission d'aménagement commercial, l'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

            2° Les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce , sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale ;

            3° Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité au préfet du département d'implantation, puis au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune d'implantation est membre ;

            4° Le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire pour communiquer le certificat de conformité au préfet du département d'implantation, à peine d'illicéité de l'exploitation commerciale.


            Par décision nos 436437, 436962 du 2 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436437.20210802, au 1° du III de l’article A. 752-3 du code de commerce créé par l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l’article R. 752-44-8 du code de commerce et à son article 2 (NOR : ECOI1927871A), les mots : " la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme (CERFA n° 13408-04) " sont annulés.


          • I. - Le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, mentionné aux articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44, dont un modèle figure à l'annexe 7-9 au présent livre, est renseigné par la commission d'aménagement commercial auteur de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale auquel ou à laquelle il est joint.

            Il contient tous les éléments caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé pour permettre d'apprécier la conformité du projet réalisé avec l'autorisation délivrée.

            II. - Le tableau comporte trois parties, à renseigner par la commission d'aménagement commercial :

            1° Les éléments caractéristiques communs à tous les équipements commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : superficie et références cadastrales du site d'implantation ; points d'accès et de sortie du site ; espaces verts et surfaces perméables ; énergies renouvelables ; autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision ;

            2° Les éléments caractéristiques propres aux magasins et ensembles commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : surface de vente et secteurs d'activité ; capacité de stationnement ;

            3° Les éléments caractéristiques propres aux points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Est prévue l'hypothèse d'un ensemble commercial comportant plus de cinq cellules commerciales d'une surface de vente d'au moins 300 mètres carrés chacune : les informations requises sont reportées sur une feuille libre, annexée au tableau, portant les références complètes de la commission auteur de l'avis ou de la décision, le numéro et la date de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

        • Le dossier type de demande de classement en marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

          1° La délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale requérant l'implantation du marché d'intérêt national sur son territoire et décidant du mode d'aménagement et de gestion dudit marché ;

          2° Dans le cas où ladite collectivité ou établissement choisit de déléguer l'aménagement ou la gestion, ou l'aménagement et la gestion, du marché à une personne morale, elle joint au dossier le règlement de consultation, le cahier des charges fixant les droits et obligations du futur délégataire et, notamment, son mode de rémunération ;

          3° Un rapport économique et financier intégrant un plan de financement et une étude de viabilité du site avec un bilan prévisionnel ;

          4° Un descriptif du site au regard, notamment, de sa compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur ;

          5° Un plan de localisation du marché laissant apparaître, notamment, les dessertes routières et ferroviaires.

          Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

        • Le dossier type de demande de déclassement anticipé du marché d'intérêt national contient, outre la délibération du conseil régional intéressé, les pièces suivantes :

          1° La délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché d'intérêt national ;

          2° Un rapport économique et financier exposant les motifs de la demande, notamment une gestion déficitaire dudit marché ou le constat que celui-ci n'est plus conforme aux dispositions d'organisation générale édictées par les articles R. 761-13 et suivants.

          Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

        • Le gestionnaire d'un marché d'intérêt national transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet les comptes rendus d'activité et financiers suivants :

          1° Le bilan de l'année écoulée et un bilan comptable prévisionnel de l'année à venir ;

          2° Le compte de résultats de l'année écoulée et un compte de résultats prévisionnel de l'année à venir ;

          3° Une analyse détaillée des charges et des produits ainsi que des effectifs employés ;

          4° La capacité d'autofinancement, le plan de financement et leur analyse détaillée ;

          5° La situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;

          6° Un budget prévisionnel des investissements de l'année à venir ;

          7° Le cas échéant, un plan quinquennal des investissements à réaliser sur le marché accompagné du plan de financement correspondant ;

          8° Un tableau fixant les redevances et contributions annuelles de toute nature à la charge des occupants du marché ;

          9° Un tableau montrant l'évolution desdites redevances et contributions annuelles depuis dix ans ;

          10° Une estimation annuelle du chiffre d'affaires et des emplois des entreprises installées sur le marché.

        • Les centres du service des nouvelles des marchés sont chargés du recueil, du traitement et de la diffusion d'informations économiques et statistiques relatives aux prix et aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national dont le suivi est, compte tenu des volumes précités, inscrit au volet national du programme annuel du service.

          Les centres du service des nouvelles des marchés peuvent également assurer le suivi d'autres marchés dans le cadre du volet régional du programme annuel du service.


        • Les gestionnaires des marchés d'intérêt national concernés sont consultés par le service des nouvelles des marchés préalablement à l'élaboration de la liste des sites à inscrire aux différents volets du programme annuel du service.

        • Afin d'établir les cotations publiées par le ministère de l'agriculture et de la pêche, les agents des centres du service des nouvelles des marchés constatent, avec le concours des usagers, les prix pratiqués sur les emplacements de vente des marchés mentionnés à l'article A. 761-4.

          A cet effet, les agents des centres du service des nouvelles des marchés peuvent se faire communiquer tout document permettant la constatation des prix.

          Ils peuvent être assistés dans leur mission par les gestionnaires des marchés.


        • Les informations relatives aux volumes des transactions réalisées sur les marchés d'intérêt national sont transmises par leurs gestionnaires au centre concerné du service des nouvelles des marchés, selon des modalités à convenir pour chaque marché entre son gestionnaire et le chef du centre.

          • Le dossier de création d'un périmètre de référence comprend :

            1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 ;

            2° La liste des produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 ;

            3° L'avis de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale compris dans ledit périmètre ;

            4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence ;

            5° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national s'il est d'ores et déjà désigné.

            Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

          • Le dossier de réduction d'un périmètre de référence comprend :

            1° Un plan de localisation du périmètre de référence comprenant les communes restant sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 761-5 à L. 761-7 et laissant apparaître les communes qui en sont exclues ;

            2° Une liste des communes maintenues dans ledit périmètre et celles qui en sont retirées ;

            3° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;

            4° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.

            Le dossier de suppression anticipée d'un périmètre de référence comprend :

            1° L'avis de l'organisme gestionnaire du marché d'intérêt national concerné ;

            2° L'avis de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la ou des chambres des métiers et de l'artisanat et de la ou des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles est situé le périmètre de référence.

            Le dossier est adressé au préfet de région, qui le transmet aux ministres de tutelle avec son avis.

          • La première partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte, en deux exemplaires :

            1° Le numéro unique d'identification du demandeur et l'identité du demandeur, soit, pour une personne physique, le nom, les prénoms, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ;

            2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. En cas de demande conjointe, l'identité de chaque demandeur est précisée. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, le mandat est produit ;

            3° La surface de vente globale du projet ;

            4° La surface de vente dédiée aux produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 dans le périmètre de référence ;

            5° La surface de réserves ;

            6° La surface de stationnement de ses clients ;

            7° La surface de stationnement de ses fournisseurs et celle nécessaire aux manœuvres de livraison ;

            8° Les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, et les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;

            9° Les contraintes techniques éventuelles spécifiques de son projet.

            Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'extension d'une installation existante, les surfaces indiquées s'entendent après cette extension.

          • Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.

            Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.

          • Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.

            S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :

            - un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;

            - les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;

            - le règlement intérieur du marché ;

            - les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;

            - les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.

            La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Dès réception de la réponse du gestionnaire du marché, le préfet en transmet copie sans délai au demandeur.

            Si le demandeur ne lui a pas transmis la seconde partie de sa demande, il lui indique la date limite à laquelle le dépôt de cette partie doit être effectué.

          • La seconde partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte la totalité des éléments utiles à l'instruction de la demande, soit :

            1° Un plan indicatif des surfaces de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée ;

            2° Des cartes et des plans présentant :

            - la localisation du projet sur une carte au 1/25 000 ;

            - l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : les emplacements et superficies des bâtiments, les espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, à la manœuvre des véhicules de livraison ; les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, nécessaires au projet ainsi que les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;

            - les principales voies et les aménagements routiers et, le cas échéant, les voies ferroviaires ou fluviales desservant le projet ;

            - l'environnement du projet, sur une distance d'environ 500 m à partir de son site d'implantation ;

            - l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;

            3° Un document graphique présentant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que des éléments relatifs au traitement des accès et du terrain, permettant d'apprécier l'impact sur les paysages et sur les écosystèmes ;

            4° Les éléments prévisionnels relatifs aux types de véhicules de livraison et de véhicules des acheteurs potentiels et à l'augmentation de trafic prévue par plage horaire ;

            5° La description des modalités de traitement des déchets et des eaux usées ;

            6° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques directes liées au projet, qui peuvent être attestées par un label de qualité pour les locaux à construire ou à rénover et par la signature d'un contrat de performance énergétique pour les locaux existants ;

            7° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques indirectes liées aux trajets des fournisseurs et des clients, en mentionnant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'abaissement des consommations de carburants ;

            8° La présentation des contraintes techniques spécifiques éventuelles du projet ;

            9° Dans le cas où le projet consiste à accueillir dans un local existant les produits mentionnés à l'article L. 761-5, l'indication de l'activité exercée précédemment dans ce local.

            Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis au format A4 ou A3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.

            Le dossier de demande d'autorisation est transmis en deux exemplaires.

          • Le conseil de discipline est présidé par un représentant du gestionnaire ; le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et, le cas échéant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou leurs représentants, y siègent de droit. Ledit conseil comprend deux représentants des opérateurs et usagers, désignés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

            Le conseil de discipline auditionne toute personne qu'il juge utile, et notamment un officier de police judiciaire ou son représentant.

          • Un comité technique consultatif est créé auprès du gestionnaire du marché, qui pourvoit à son secrétariat et fixe l'ordre du jour de ses séances.

            Il comprend vingt-cinq membres au maximum. Il est composé de représentants :

            1° Des administrations publiques ;

            2° Des producteurs ;

            3° Des opérateurs ;

            4° Des usagers.

            Les représentants de la première catégorie sont désignés par le préfet chargé de la police du marché. Ceux des trois dernières catégories sont nommés par le gestionnaire, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

            Le fonctionnement du comité technique consultatif est défini par le règlement intérieur des marchés d'intérêt national.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.

      • Pour l'application du présent chapitre, les données déclarées sont conformes aux définitions suivantes :

        1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.

        2° La fréquentation est la somme d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture. Pour le calcul de la fréquentation, sont pris en compte sur toute la durée d'ouverture de la manifestation le nombre total de visites dites “ entrées visiteurs ” et le nombre d'entrées des personnels des exposants, calculés à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.

        Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.

      • La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article R. 762-1 est conforme à l'annexe I de l'annexe 7-10 au présent livre.

        Elle comprend, en outre :

        1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;

        2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.

        Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.

        En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.

      • La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article R. 762-5, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe II de l'annexe 7-10 au présent livre.

        Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont contrôlées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.

        Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, contrôlées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.

        Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, le contrôle de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisé par l'exploitant du parc qui l'accueille.

        Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.

        Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.

        La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.

      • La déclaration prévue à l'article R. 762-10 est conforme, selon le cas, à l'annexe IV ou à l'annexe V de l'annexe 7-10 au présent livre.

        Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.

        Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de contrôle énoncées à l'article A. 762-3.

        La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.

      • Article A762-5 (abrogé)

        Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article R. 762-6, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
        Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.

        L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.

      • Article A762-7 (abrogé)


        Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles R. 762-5 et R. 762-10 et, le cas échéant, des déclarations modificatives.

      • Les déclarations mentionnées aux articles R. 762-1, R. 762-5, R. 762-10 et R. 762-11 sont effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.

        L'accusé de réception mentionné à l'article R-762-5 et les récépissés mentionnés aux articles R. 762-2, R. 762-6 et R. 762-10 sont délivrés par voie électronique.

      • Le contrôle par inspection des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectué par un organisme tierce partie indépendant des parties engagées, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

        L'organisme accrédité effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 " Principales opérations en vue du contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales " du présent livre.

        Les calculs sont réalisés suivant les normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 1 : vocabulaire " et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes ".

        L'obligation d'accréditation ne s'applique pas aux exploitants de parc lorsque ceux-ci procèdent au contrôle des caractéristiques chiffrées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article A. 762-3 du code de commerce.

      • Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

        1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées aux articles R. 762-4 et R. 762-10, ainsi que la télédéclaration des parcs d'enregistrement mentionnées à l'article R. 762-1 ;

        2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales communiquées par les déclarants ;

        3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.

      • Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

        I. - Données relatives à un parc d'exposition :

        1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;

        2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

        3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques.

        II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

        1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;

        2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

        3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;

        4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé du contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom (s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;

        5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

        III. - Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom (s), coordonnées électroniques et téléphoniques.

        IV. - Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.

      • Les données faisant l'objet d'une publication sur un site internet sont les suivantes :

        I. - Données relatives à un parc d'exposition :

        Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.

        II. - Données relatives à une manifestation commerciale :

        Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.

        III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.


      • Seuls sont habilités à traiter les données incluses dans le traitement automatisé, dans les limites de leurs missions, les agents de préfecture et de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce.

      • Peuvent obtenir communication, en ligne ou sur demande écrite auprès de la direction mentionnée à l'article A. 762-14, des données du traitement automatisé qui les concernent :

        1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;

        2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;

        3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.

      • Les données à caractère personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

        Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.

    • SECTIONS COMPTABLES À OUVRIR
      AU SEIN DES DIFFÉRENTS SERVICES BUDGÉTAIRES


      SERVICES BUDGÉTAIRES
      SECTIONS COMPTABLES
      obligatoires
      Service général.
      Néant.
      Service formation.
      Collecte et gestion de la taxe d'apprentissage.
      Collecte et gestion de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
      Centre de formation des apprentis (CFA).
      Service Ports.
      Une section par concession portuaire.
      Service Aéroports.
      Une section par concession aéroportuaire.
      Service Aménagements.
      Une section par opération d'aménagement (*).
      Service Collecte et gestion de la PEEC.
      Collecte.
      Gestion.
      Service Divers.
      Une section par opération (*).
      (*) Si l'opération en question présente une importance significative.

    • STRUCTURE DES BUDGETS PRIMITIFS OU RECTIFICATIFS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

      Les budgets primitifs et rectificatifs des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :

      1. Pour l'ensemble de l'établissement et pour chacun de ses services budgétaires, ainsi que pour les concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :

      ― un état des opérations de fonctionnement ;

      ― un état de la capacité d'autofinancement ;

      ― un état des opérations en capital.

      2. Pour l'ensemble de l'établissement :

      2.1. Des tableaux annexes :

      ― tableau des prestations et contributions interservices ;

      ― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;

      ― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;

      ― tableau du fonds de roulement.

      2.2. Un feuillet récapitulatif d'approbation.

    • STRUCTURE DES BUDGETS EXÉCUTÉS ET DOCUMENTS À PRÉSENTER AVEC CES BUDGETS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

      Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont constitués des documents suivants :

      1. Pour l'ensemble de l'établissement.

      1.1. Un feuillet récapitulatif d'approbation.

      1.2.1. Un état des opérations de fonctionnement.

      1.2.2. Un état de la capacité d'autofinancement.

      1.2.3. Un état des opérations en capital.

      1.3. Des tableaux annexes :

      ― tableau des prestations et contributions interservices ;

      ― tableau des variations pendant l'exercice des prêts et avances interservices ;

      ― tableau des contributions et autres concours consentis à des tiers ;

      ― tableau des garanties et cautions accordées ;

      ― tableau des filiales et participations ;

      ― tableau des informations relatives aux entités liées à l'établissement ;

      ― tableau de la structure de l'endettement ;

      ― tableau des collectes ;

      ― tableaux des effectifs et de la masse salariale ;

      ― tableau du fonds de roulement.

      1.4.1. Un bilan.

      1.4.2. Un compte de résultat (*).

      1.4.3. Une annexe au sens des comptes annuels.

      1.4.4. Un tableau de financement.

      2. Pour chacun de ses services budgétaires et des concessions portuaires ou aéroportuaires de l'Etat :

      ― un état des opérations de fonctionnement ;

      ― un état de la capacité d'autofinancement ;

      ― un état des opérations en capital.

      3. Pour le service budgétaire "Collecte et gestion de la PEEC " et pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat :

      ― une situation patrimoniale ;

      ― un tableau de financement ;

      ― un tableau du fonds de roulement.

      (*) L'état des opérations de fonctionnement étant de présentation strictement identique au compte de résultat, ce dernier ne figure ici que pour mémoire, sans que sa production ne soit effectivement requise pour l'approbation des budgets.
    • Commerce

      10.13B Charcuterie.
      10.71B Cuisson de produits de boulangerie.
      10.71C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie.
      10.71D Pâtisserie.
      35.14Z Commerce d'électricité.
      35.23Z Commerce de combustibles gazeux par conduites.
      45.11Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
      45.19Z Commerce d'autres véhicules automobiles.
      45.31Z Commerce de gros d'équipements automobiles.
      45.32Z Commerce de détail d'équipements automobiles.
      45.40Z Commerce et réparation de motocycles.
      46.12A Centrales d'achat de carburant.
      46.17A Centrales d'achat alimentaires.
      46.19A Centrales d'achat non alimentaires.
      46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
      46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes.
      46.23Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants.
      46.24Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux.
      46.31Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
      46.32A Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie.
      46.32B Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande.
      46.32C Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
      46.33Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles.
      46.34Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
      46.35Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac.
      46.36Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
      46.37Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
      46.38A Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
      46.38B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
      46.39A Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
      46.39B Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
      46.41Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
      46.42Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
      46.43Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers.
      46.44Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
      46.45Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté.
      46.46Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
      46.47Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage.
      46.48Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
      46.49Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
      46.51Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
      46.52Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
      46.61Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
      46.62Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
      46.63Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
      46.64Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'industrie textile et l'habillement.
      46.65Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau.
      46.66Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
      46.69A Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
      46.69B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
      46.69C Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
      46.71Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
      46.72Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
      46.73A Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
      46.73B Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
      46.74A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
      46.74B Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
      46.75Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
      46.76Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
      46.77Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris.
      46.90Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
      47.11A Commerce de détail de produits surgelés.
      47.11B Commerce d'alimentation générale commerce.
      47.11C Supérettes.
      47.11D Supermarchés.
      47.11E Magasins multi-commerces.
      47.11F Hypermarchés.
      47.19A Grands magasins.
      47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
      47.21Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
      47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
      47.23Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
      47.24Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
      47.25Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
      47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
      47.29Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
      47.30Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
      47.41Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
      47.42Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
      47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé.
      47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
      47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²).
      47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus).
      47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
      47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé.
      47.59A Commerce de détail de meubles.
      47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
      47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
      47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
      47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé.
      47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
      47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
      47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
      47.72A Commerce de détail de la chaussure.
      47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
      47.73Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
      47.74Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
      47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
      47.76Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
      47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
      47.78A Commerces de détail d'optique.
      47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles.
      47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
      47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin commerce.
      47.81Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés commerce.
      47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés.
      47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
      47.91A Vente à distance sur catalogue général.
      47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé.
      47.99A Vente à domicile.
      47.99B Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés nca.
      56.10A Restauration traditionnelle.
      56.10B Cafétérias et autres libres-services.
      56.10C Restauration de type rapide.
      56.21Z Services des traiteurs.
      56.30Z Débits de boissons.

      Industrie

      01.11Z Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
      01.12Z Culture du riz.
      01.13Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
      01.14Z Culture de la canne à sucre.
      01.15Z Culture du tabac.
      01.16Z Culture de plantes à fibres.
      01.19Z Autres cultures non permanentes.
      01.21Z Culture de la vigne.
      01.22Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux.
      01.23Z Culture d'agrumes.
      01.24Z Culture de fruits à pépins et à noyau.
      01.25Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque.
      01.26Z Culture de fruits oléagineux.
      01.27Z Culture de plantes à boissons.
      01.28Z Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques.
      01.29Z Autres cultures permanentes.
      01.30Z Reproduction de plantes.
      01.41Z Elevage de vaches laitières.
      01.42Z Elevage d'autres bovins et de buffles.
      01.43Z Elevage de chevaux et d'autres équidés.
      01.44Z Elevage de chameaux et d'autres camélidés.
      01.45Z Elevage d'ovins et de caprins.
      01.46Z Elevage de porcins.
      01.47Z Elevage de volailles.
      01.49Z Elevage d'autres animaux.
      01.50Z Culture et élevage associés.
      01.70Z Chasse, piégeage et services annexes.
      02.10Z Sylviculture et autres activités forestières.
      02.20Z Exploitation forestière.
      02.30Z Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage.
      03.11Z Pêche en mer.
      03.12Z Pêche en eau douce.
      03.21Z Aquaculture en mer.
      03.22Z Aquaculture en eau douce.
      05.10Z Extraction de houille.
      05.20Z Extraction de lignite.
      06.10Z Extraction de pétrole brut.
      06.20Z Extraction de gaz naturel.
      07.10Z Extraction de minerais de fer.
      07.21Z Extraction de minerais d'uranium et de thorium.
      07.29Z Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux.
      08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
      08.12Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
      08.91Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux.
      08.92Z Extraction de tourbe.
      08.93Z Production de sel.
      08.99Z Autres activités extractives nca.
      10.11Z Transformation et conservation de la viande de boucherie.
      10.12Z Transformation et conservation de la viande de volaille.
      10.13A Préparation industrielle de produits à base de viande.
      10.20Z Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
      10.31Z Transformation et conservation de pommes de terre.
      10.32Z Préparation de jus de fruits et légumes.
      10.39A Autre transformation et conservation de légumes.
      10.39B Transformation et conservation de fruits.
      10.41A Fabrication d'huiles et graisses brutes.
      10.41B Fabrication d'huiles et graisses raffinées.
      10.42Z Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires.
      10.51A Fabrication de lait liquide et de produits frais.
      10.51B Fabrication de beurre.
      10.51C Fabrication de fromage.
      10.51D Fabrication d'autres produits laitiers.
      10.52Z Fabrication de glaces et sorbets.
      10.61A Meunerie.
      10.61B Autres activités du travail des grains.
      10.62Z Fabrication de produits amylacés.
      10.71A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche.
      10.72Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
      10.73Z Fabrication de pâtes alimentaires.
      10.81Z Fabrication de sucre.
      10.82Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.
      10.83Z Transformation du thé et du café.
      10.84Z Fabrication de condiments et assaisonnements.
      10.85Z Fabrication de plats préparés.
      10.86Z Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques.
      10.89Z Fabrication d'autres produits alimentaires nca.
      10.91Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
      10.92Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.
      11.01Z Production de boissons alcooliques distillées.
      11.02A Fabrication de vins effervescents.
      11.02B Vinification.
      11.03Z Fabrication de cidre et de vins de fruits.
      11.04Z Production d'autres boissons fermentées non distillées.
      11.05Z Fabrication de bière.
      11.06Z Fabrication de malt.
      11.07A Industrie des eaux de table.
      11.07B Production de boissons rafraîchissantes.
      12.00Z Fabrication de produits à base de tabac.
      13.10Z Préparation de fibres textiles et filature.
      13.20Z Tissage.
      13.30Z Ennoblissement textile.
      13.91Z Fabrication d'étoffes à mailles.
      13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
      13.93Z Fabrication de tapis et moquettes.
      13.94Z Fabrication de ficelles, cordes et filets.
      13.95Z Fabrication de non-tissés, sauf habillement.
      13.96Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
      13.99Z Fabrication d'autres textiles nca.
      14.11Z Fabrication de vêtements en cuir.
      14.12Z Fabrication de vêtements de travail.
      14.13Z Fabrication de vêtements de dessus.
      14.14Z Fabrication de vêtements de dessous.
      14.19Z Fabrication d'autres vêtements et accessoires.
      14.20Z Fabrication d'articles en fourrure.
      14.31Z Fabrication d'articles chaussants à mailles.
      14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles.
      15.11Z Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures.
      15.12Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
      15.20Z Fabrication de chaussures industrie.
      16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
      16.10B Imprégnation du bois.
      16.21Z Fabrication de placage et de panneaux de bois.
      16.22Z Fabrication de parquets assemblés industrie.
      16.23Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
      16.24Z Fabrication d'emballages en bois.
      16.29Z Fabrication d'objets divers en bois, fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
      17.11Z Fabrication de pâte à papier.
      17.12Z Fabrication de papier et de carton.
      17.21A Fabrication de carton ondulé.
      17.21B Fabrication de cartonnages.
      17.21C Fabrication d'emballages en papier.
      17.22Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique.
      17.23Z Fabrication d'articles de papeterie.
      17.24Z Fabrication de papiers peints.
      17.29Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
      18.11Z Imprimerie de journaux.
      18.12Z Autre imprimerie (labeur).
      18.13Z Activités de pré-presse.
      18.14Z Reliure et activités connexes.
      18.20Z Reproduction d'enregistrements.
      19.10Z Cokéfaction.
      19.20Z Raffinage du pétrole.
      20.11Z Fabrication de gaz industriels.
      20.12Z Fabrication de colorants et de pigments.
      20.13A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires.
      20.13B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base nca.
      20.14Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
      20.15Z Fabrication de produits azotés et d'engrais.
      20.16Z Fabrication de matières plastiques de base.
      20.17Z Fabrication de caoutchouc synthétique.
      20.20Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques.
      20.30Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.
      20.41Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien.
      20.42Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette.
      20.51Z Fabrication de produits explosifs.
      20.52Z Fabrication de colles.
      20.53Z Fabrication d'huiles essentielles.
      20.59Z Fabrication d'autres produits chimiques nca.
      20.60Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques.
      21.10Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base.
      21.20Z Fabrication de préparations pharmaceutiques.
      22.11Z Fabrication et rechapage de pneumatiques.
      22.19Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
      22.21Z Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
      22.22Z Fabrication d'emballages en matières plastiques.
      22.23Z Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
      22.29A Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
      22.29B Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
      23.11Z Fabrication de verre plat.
      23.12Z Façonnage et transformation du verre plat.
      23.13Z Fabrication de verre creux industrie.
      23.14Z Fabrication de fibres de verre.
      23.19Z Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique.
      23.20Z Fabrication de produits réfractaires.
      23.31Z Fabrication de carreaux en céramique.
      23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite.
      23.41Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental.
      23.42Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique.
      23.43Z Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.
      23.44Z Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique.
      23.49Z Fabrication d'autres produits céramiques.
      23.51Z Fabrication de ciment.
      23.52Z Fabrication de chaux et plâtre.
      23.61Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
      23.62Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction.
      23.63Z Fabrication de béton prêt à l'emploi.
      23.64Z Fabrication de mortiers et bétons secs.
      23.65Z Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment.
      23.69Z Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre.
      23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres.
      23.91Z Fabrication de produits abrasifs.
      23.99Z Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques nca.
      24.10Z Sidérurgie.
      24.20Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier.
      24.31Z Etirage à froid de barres.
      24.32Z Laminage à froid de feuillards.
      24.33Z Profilage à froid par formage ou pliage.
      24.34Z Tréfilage à froid.
      24.41Z Production de métaux précieux.
      24.42Z Métallurgie de l'aluminium.
      24.43Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain.
      24.44Z Métallurgie du cuivre.
      24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux.
      24.46Z Elaboration et transformation de matières nucléaires.
      24.51Z Fonderie de fonte.
      24.52Z Fonderie d'acier.
      24.53Z Fonderie de métaux légers.
      24.54Z Fonderie d'autres métaux non ferreux.
      25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
      25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal.
      25.21Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
      25.29Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques.
      25.30Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
      25.40Z Fabrication d'armes et de munitions.
      25.50A Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres.
      25.50B Découpage, emboutissage.
      25.61Z Traitement et revêtement des métaux.
      25.62A Décolletage.
      25.62B Mécanique industrielle.
      25.71Z Fabrication de coutellerie.
      25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures.
      25.73A Fabrication de moules et modèles.
      25.73B Fabrication d'autres outillages.
      25.91Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires.
      25.92Z Fabrication d'emballages métalliques légers.
      25.93Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
      25.94Z Fabrication de vis et de boulons.
      25.99A Fabrication d'articles métalliques ménagers.
      25.99B Fabrication d'autres articles métalliques.
      26.11Z Fabrication de composants électroniques.
      26.12Z Fabrication de cartes électroniques assemblées.
      26.20Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
      26.30Z Fabrication d'équipements de communication.
      26.40Z Fabrication de produits électroniques grand public.
      26.51A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation.
      26.51B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
      26.52Z Horlogerie.
      26.60Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques.
      26.70Z Fabrication de matériels optique et photographique.
      26.80Z Fabrication de supports magnétiques et optiques.
      27.11Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
      27.12Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
      27.20Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques.
      27.31Z Fabrication de câbles de fibres optiques.
      27.32Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques.
      27.33Z Fabrication de matériel d'installation électrique.
      27.40Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique.
      27.51Z Fabrication d'appareils électroménagers.
      27.52Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques.
      27.90Z Fabrication d'autres matériels électriques.
      28.11Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules.
      28.12Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques.
      28.13Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs.
      28.14Z Fabrication d'autres articles de robinetterie.
      28.15Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission.
      28.21Z Fabrication de fours et brûleurs.
      28.22Z Fabrication de matériel de levage et de manutention.
      28.23Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques).
      28.24Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé.
      28.25Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
      28.29A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
      28.29B Fabrication d'autres machines d'usage général.
      28.30Z Fabrication de machines agricoles et forestières.
      28.41Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux.
      28.49Z Fabrication d'autres machines-outils.
      28.91Z Fabrication de machines pour la métallurgie.
      28.92Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
      28.93Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
      28.94Z Fabrication de machines pour les industries textiles.
      28.95Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton.
      28.96Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques.
      28.99A Fabrication de machines d'imprimerie.
      28.99B Fabrication d'autres machines spécialisées.
      29.10Z Construction de véhicules automobiles.
      29.20Z Fabrication de carrosseries et remorques.
      29.31Z Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles.
      29.32Z Fabrication d'autres équipements automobiles.
      30.11Z Construction de navires et de structures flottantes.
      30.12Z Construction de bateaux de plaisance.
      30.20Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant.
      30.30Z Construction aéronautique et spatiale.
      30.40Z Construction de véhicules militaires de combat.
      30.91Z Fabrication de motocycles.
      30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides.
      30.99Z Fabrication d'autres équipements de transport nca.
      31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
      31.02Z Fabrication de meubles de cuisine.
      31.03Z Fabrication de matelas.
      31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur.
      31.09B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement.
      32.11Z Frappe de monnaie.
      32.12Z Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie.
      32.13Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires.
      32.20Z Fabrication d'instruments de musique.
      32.30Z Fabrication d'articles de sport.
      32.40Z Fabrication de jeux et jouets.
      32.50A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
      32.50B Fabrication de lunettes.
      32.91Z Fabrication d'articles de brosserie.
      32.99Z Autres activités manufacturières nca.
      33.11Z Réparation d'ouvrages en métaux.
      33.12Z Réparation de machines et équipements mécaniques.
      33.13Z Réparation de matériels électroniques et optiques.
      33.14Z Réparation d'équipements électriques.
      33.15Z Réparation et maintenance navale.
      33.16Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
      33.17Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport.
      33.19Z Réparation d'autres équipements.
      33.20A Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
      33.20B Installation de machines et équipements mécaniques.
      33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
      33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
      35.11Z Production d'électricité.
      35.12Z Transport d'électricité.
      35.21Z Production de combustibles gazeux.
      35.30Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
      36.00Z Captage, traitement et distribution d'eau.
      37.00Z Collecte et traitement des eaux usées.
      38.11Z Collecte des déchets non dangereux.
      38.12Z Collecte des déchets dangereux.
      38.21Z Traitement et élimination des déchets non dangereux.
      38.22Z Traitement et élimination des déchets dangereux.
      38.31Z Démantèlement d'épaves.
      38.32Z Récupération de déchets triés.
      39.00Z Dépollution et autres services de gestion des déchets.
      41.20A Construction de maisons individuelles.
      41.20B Construction d'autres bâtiments.
      42.11Z Construction de routes et autoroutes.
      42.12Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
      42.13A Construction d'ouvrages d'art.
      42.13B Construction et entretien de tunnels.
      42.21Z Construction de réseaux pour fluides.
      42.22Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
      42.91Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
      42.99Z Construction d'autres ouvrages de génie civil nca.
      43.11Z Travaux de démolition.
      43.12A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
      43.12B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
      43.13Z Forages et sondages.
      43.21A Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
      43.21B Travaux d'installation électrique sur la voie publique.
      43.22A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
      43.22B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
      43.29A Travaux d'isolation.
      43.29B Autres travaux d'installation nca.
      43.31Z Travaux de plâtrerie.
      43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC.
      43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
      43.32C Agencement de lieux de vente.
      43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs.
      43.34Z Travaux de peinture et vitrerie.
      43.39Z Autres travaux de finition.
      43.91A Travaux de charpente.
      43.91B Travaux de couverture par éléments.
      43.99A Travaux d'étanchéification.
      43.99B Travaux de montage de structures métalliques.
      43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
      43.99D Autres travaux spécialisés de construction.

      Services

      01.61Z Activités de soutien aux cultures.
      01.62Z Activités de soutien à la production animale.
      01.63Z Traitement primaire des récoltes.
      01.64Z Traitement des semences.
      02.40Z Services de soutien à l'exploitation forestière.
      09.10Z Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
      09.90Z Activités de soutien aux autres industries extractives.
      35.13Z Distribution d'électricité.
      35.22Z Distribution de combustibles gazeux par conduites.
      41.10A Promotion immobilière de logements.
      41.10B Promotion immobilière de bureaux.
      41.10C Promotion immobilière d'autres bâtiments.
      41.10D Supports juridiques de programmes.
      43.99E Location avec opérateur de matériel de construction.
      45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
      45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
      46.11Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis.
      46.12B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques.
      46.13Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction.
      46.14Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions.
      46.15Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie.
      46.16Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir.
      46.17B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
      46.18Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
      46.19B Autres intermédiaires du commerce en produits divers.
      49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs.
      49.20Z Transports ferroviaires de fret.
      49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs.
      49.32Z Transports de voyageurs par taxis.
      49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs.
      49.39B Autres transports routiers de voyageurs.
      49.39C Téléphériques et remontées mécaniques.
      49.41A Transports routiers de fret interurbains.
      49.41B Transports routiers de fret de proximité.
      49.41C Location de camions avec chauffeur.
      49.42Z Services de déménagement.
      49.50Z Transports par conduites.
      50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers.
      50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret.
      50.30Z Transports fluviaux de passagers.
      50.40Z Transports fluviaux de fret.
      51.10Z Transports aériens de passagers.
      51.21Z Transports aériens de fret.
      51.22Z Transports spatiaux.
      52.10A Entreposage et stockage frigorifique.
      52.10B Entreposage et stockage non frigorifique.
      52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres.
      52.22Z Services auxiliaires des transports par eau.
      52.23Z Services auxiliaires des transports aériens.
      52.24A Manutention portuaire.
      52.24B Manutention non portuaire.
      52.29A Messagerie, fret express.
      52.29B Affrètement et organisation des transports.
      53.10Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
      53.20Z Autres activités de poste et de courrier.
      55.10Z Hôtels et hébergement similaire.
      55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
      55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
      55.90Z Autres hébergements.
      56.29A Restauration collective sous contrat.
      56.29B Autres services de restauration nca.
      58.11Z Edition de livres.
      58.12Z Edition de répertoires et de fichiers d'adresses.
      58.13Z Edition de journaux.
      58.14Z Edition de revues et périodiques.
      58.19Z Autres activités d'édition.
      58.21Z Edition de jeux électroniques.
      58.29A Edition de logiciels système et de réseau.
      58.29B Edition de logiciels outils de développement et de langages.
      58.29C Edition de logiciels applicatifs.
      59.11A Production de films et de programmes pour la télévision.
      59.11B Production de films institutionnels et publicitaires.
      59.11C Production de films pour le cinéma.
      59.12Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
      59.13A Distribution de films cinématographiques.
      59.13B Edition et distribution vidéo.
      59.14Z Projection de films cinématographiques.
      59.20Z Enregistrement sonore et édition musicale.
      60.10Z Edition et diffusion de programmes radio.
      60.20A Edition de chaînes généralistes.
      60.20B Edition de chaînes thématiques.
      61.10Z Télécommunications filaires.
      61.20Z Télécommunications sans fil.
      61.30Z Télécommunications par satellite.
      61.90Z Autres activités de télécommunication.
      62.01Z Programmation informatique.
      62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
      62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.
      62.03Z Gestion d'installations informatiques.
      62.09Z Autres activités informatiques.
      63.11Z Traitement de données, hébergement et activités connexes.
      63.12Z Portails internet.
      63.91Z Activités des agences de presse.
      63.99Z Autres services d'information nca.
      64.11Z Activités de banque centrale.
      64.19Z Autres intermédiations monétaires.
      64.20Z Activités des sociétés holding.
      64.30Z Fonds de placement et entités financières similaires.
      64.91Z Crédit-bail.
      64.92Z Autre distribution de crédit.
      64.99Z Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
      65.11Z Assurance-vie.
      65.12Z Autres assurances.
      65.20Z Réassurance.
      65.30Z Caisses de retraite.
      66.11Z Administration de marchés financiers.
      66.12Z Courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
      66.19A Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier.
      66.19B Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, nca.
      66.21Z Evaluation des risques et dommages.
      66.22Z Activités des agents et courtiers d'assurances.
      66.29Z Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite.
      66.30Z Gestion de fonds.
      68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers.
      68.20A Location de logements.
      68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
      68.31Z Agences immobilières.
      68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers.
      68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier.
      69.10Z Activités juridiques.
      69.20Z Activités comptables.
      70.10Z Activités des sièges sociaux.
      70.21Z Conseil en relations publiques et communication.
      70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
      71.11Z Activités d'architecture.
      71.12A Activité des géomètres.
      71.12B Ingénierie, études techniques.
      71.12B Ingénierie, études techniques.
      71.20A Contrôle technique automobile.
      71.20B Analyses, essais et inspections techniques.
      72.11Z Recherche-développement en biotechnologie.
      72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
      72.20Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
      73.11Z Activités des agences de publicité.
      73.12Z Régie publicitaire de médias.
      73.20Z Etudes de marché et sondages.
      74.10Z Activités spécialisées de design.
      74.20Z Activités photographiques.
      74.30Z Traduction et interprétation.
      74.90A Activité des économistes de la construction.
      74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
      75.00Z Activités vétérinaires.
      77.11A Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
      77.11B Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
      77.12Z Location et location-bail de camions.
      77.21Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport.
      77.22Z Location de vidéocassettes et disques vidéo.
      77.29Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
      77.31Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
      77.32Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
      77.33Z Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
      77.34Z Location et location-bail de matériels de transport par eau.
      77.35Z Location et location-bail de matériels de transport aérien.
      77.39Z Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels nca.
      77.40Z Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright.
      78.10Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
      78.20Z Activités des agences de travail temporaire.
      78.30Z Autre mise à disposition de ressources humaines.
      79.11Z Activités des agences de voyage.
      79.12Z Activités des voyagistes.
      79.90Z Autres services de réservation et activités connexes.
      80.10Z Activités de sécurité privée.
      80.20Z Activités liées aux systèmes de sécurité.
      80.30Z Activités d'enquête.
      81.10Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments.
      81.21Z Nettoyage courant des bâtiments.
      81.22Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
      81.29A Désinfection, désinsectisation, dératisation.
      81-29B Autres activités de nettoyage nca.
      81.30Z Services d'aménagement paysager.
      82.11Z Services administratifs combinés de bureau.
      82.19Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
      82.20Z Activités de centres d'appels.
      82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès.
      82.91Z Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle.
      82.92Z Activités de conditionnement.
      82.99Z Autres activités de soutien aux entreprises nca.
      85.10Z Enseignement préprimaire.
      85.20Z Enseignement primaire.
      85.31Z Enseignement secondaire général.
      85.32Z Enseignement secondaire technique ou professionnel.
      85.41Z Enseignement postsecondaire non supérieur.
      85.42Z Enseignement supérieur.
      85.51Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
      85.52Z Enseignement culturel.
      85.53Z Enseignement de la conduite.
      85.59A Formation continue d'adultes.
      85.59B Autres enseignements.
      85.60Z Activités de soutien à l'enseignement.
      86.10Z Activités hospitalières.
      86.21Z Activité des médecins généralistes.
      86.22A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie.
      86.22B Activités chirurgicales.
      86.22C Autres activités des médecins spécialistes.
      86.23Z Pratique dentaire.
      86.90A Ambulances.
      86.90B Laboratoires d'analyses médicales.
      86.90C Centres de collecte et banques d'organes.
      86.90D Activités des infirmiers et des sages-femmes.
      86.90E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues.
      86.90F Activités de santé humaine non classées ailleurs.
      87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées.
      87.10B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés.
      87.10C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé.
      87.20A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux.
      87.20B Hébergement social pour toxicomanes.
      87.30A Hébergement social pour personnes âgées.
      87.30B Hébergement social pour handicapés physiques.
      87.90A Hébergement social pour enfants en difficultés.
      87.90B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social.
      88.10A Aide à domicile.
      88.10B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
      88.10C Aide par le travail.
      88.91A Accueil de jeunes enfants.
      88.91B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés.
      88.99A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents.
      88.99B Action sociale sans hébergement nca.
      90.01Z Arts du spectacle vivant.
      90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant.
      90.03A Création artistique relevant des arts plastiques.
      90.03B Autre création artistique.
      90.04Z Gestion de salles de spectacles.
      91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives.
      91.02Z Gestion des musées.
      91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires.
      91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
      92.00Z Organisation de jeux de hasard et d'argent.
      93.11Z Gestion d'installations sportives.
      93.12Z Activités de clubs de sports.
      93.13Z Activités des centres de culture physique.
      93.19Z Autres activités liées au sport.
      93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
      93.29Z Autres activités récréatives et de loisirs.
      95.11Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
      95.12Z Réparation d'équipements de communication.
      95.21Z Réparation de produits électroniques grand public.
      95.22Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin.
      95.23Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir.
      95.24Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer.
      95.25Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie.
      95.29Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques.
      96.01A Blanchisserie-teinturerie de gros.
      96.01B Blanchisserie-teinturerie de détail.
      96.02A Coiffure.
      96.02B Soins de beauté.
      96.03Z Services funéraires.
      96.04Z Entretien corporel.
      96.09Z Autres services personnels nca.
      97.00Z Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique.


    • Ecrit

      Droit civil

      Les personnes.
      Les biens.
      Les obligations (contrats et responsabilités).
      Les sûretés et privilèges.

      Droit commercial

      Les commerçants.
      Les actes de commerce.
      Les livres de commerce.
      Le registre du commerce et des sociétés ; la publicité.
      Le fonds de commerce et ses composantes.
      Les sociétés commerciales.
      Les groupements d'intérêt économique.
      Le droit national des entreprises en difficulté.
      Le chèque et les effets de commerce.
      Les protêts et les certificats de non-paiement.
      Les sûretés et privilèges commerciaux.
      Le crédit-bail.

      Procédure civile et commerciale

      La procédure devant le tribunal de commerce.
      Le référé commercial ; les ordonnances sur requête.
      Les diligences du greffier dans le droit national des entreprises en difficulté.
      L'injonction de payer.
      Les délais de procédure.

      Oral

      Organisation judiciaire

      Les différentes juridictions, et notamment en ce qui concerne la juridiction commerciale : organisation, compétence et fonctionnement.

      Réglementation professionnelle

      1° Déontologie :
      ― le statut ;
      ― le tarif ;
      ― le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.
      2° Organisation et gestion d'un greffe.

    • I. – Droit civil

      Les personnes : droit des personnes ; jouissance et privation des droits civils.

      La famille : minorité ; tutelle et émancipation ; les majeurs protégés.

      Les biens : meubles et immeubles ; successions et donations.

      Les sûretés et privilèges.

      Les obligations : la preuve et les effets ; l'extinction des obligations.

      Les contrats.

      La responsabilité civile.

      La société : société civile ; société en participation.

      Les régimes matrimoniaux : notions générales.

      II. – Droit commercial

      Les commerçants.

      Les agents commerciaux.

      Les actes de commerce.

      Le registre du commerce et des sociétés et les autres registres de publicité légale.

      Le fonds de commerce et ses composantes.

      Les sociétés commerciales.

      Les groupements d'intérêt économique.

      Le droit des entreprises en difficulté.

      Le chèque et les effets de commerce.

      Les protêts et les certificats de non-paiement.

      Les sûretés et privilèges commerciaux.

      Le crédit-bail.

      Le droit de la concurrence.

      Les contrats commerciaux.

      III. – Procédure civile et commerciale

      Procédure civile

      Les juridictions civiles : organisation, compétence, composition et fonctionnement. Les principes directeurs du procès. Le jugement.

      Le déroulement de l'instance.

      L'administration de la preuve.

      L'exécution du jugement.

      Les voies de recours.

      Procédure commerciale

      Les juridictions commerciales : organisation, compétence, composition et fonctionnement.

      La procédure devant le tribunal de commerce.

      Le référé commercial et les ordonnances sur requête.

      La procédure des entreprises en difficulté.

      L'injonction de payer.

      Les délais de procédure.

      L'aide judiciaire.

      IV. – Réglementation professionnelle du greffier de tribunal de commerce

      Le statut et la déontologie.

      Le tarif.

      Le rôle du greffier dans le fonctionnement du tribunal de commerce.

      V. – Organisation et gestion d'un greffe

      Notions générales sur le droit du travail.

      Notions générales sur la comptabilité.

      Obligations comptables et sociales, délais.

    • CLAUSES TYPES FIGURANT OBLIGATOIREMENT DANS LA CONVENTION ENTRE LE GREFFIER DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

      Entre :

      La Caisse des dépôts et consignations

      Et

      Le greffier du tribunal de commerce de... (forme juridique, dénomination, siège, RCS),

      ci-après dénommé le greffier,

      il est convenu ce qui suit :

      Article 1er : Ouverture du compte affecté

      Il est procédé à l'ouverture d'un compte de dépôt obligatoire affecté à chacune des catégories de fonds mentionnées à l'article R. 743-178 du code de commerce dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations au profit du greffier en vertu des dispositions des articles L. 743-14 et R. 743-178 et suivants du code de commerce.

      Chaque compte est destiné à enregistrer les sommes détenues par le greffier pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par l'article R. 743-178.

      Il ne peut y avoir qu'un compte pour chacune des catégories de fonds énumérées à l'article R. 743-178.

      La CDC est chargée d'informer sans délai de l'ouverture des comptes le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dont le siège est à 75001 Paris, 29, rue Danielle-Casanova.

      Article 2 : Identification et intitulé du compte

      Chaque compte est identifié de la manière suivante :

      - le titulaire du compte : greffier du tribunal de commerce de suivi de la raison sociale de l'office ;

      - l'intitulé du compte selon la catégorie de fonds :

      - compte affecté, article L. 743-14, expertise ;

      - compte affecté, article L. 3253-15, AGS ;

      - compte affecté, article L. 743-14, séquestre affaire....

      Article 3 : Spécificités du compte affecté

      Un compte affecté ne pourra en aucun cas faire l'objet de convention de fusion, de compensation ou de nantissement et, plus généralement, d'ouverture de droits réels ou personnels au profit de quiconque.

      Article 4 : Opérations de séquestre

      Les fonds reçus par le greffier de tribunal de commerce en qualité de séquestre, après avoir été versés sur le compte affecté, et les instruments financiers qui lui sont remis en la même qualité peuvent faire l'objet de l'ouverture d'un compte de placement spécifique, en vue des placements financiers nécessaires à la bonne gestion des fonds concernés, conformément à la réglementation en vigueur.

      Ce compte de placement est dépourvu de moyens de paiement. Les sommes confiées au greffier ayant fait l'objet d'un placement financier, le cas échéant augmentées des produits du placement, devront obligatoirement transiter par le compte affecté avant d'être reversées au mandant.

      Article 5 : Fonctionnement du compte

      Un compte de dépôt obligatoire ne peut donner lieu à des retraits d'espèces, à la mise à disposition de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier d'autorisations de prélèvement.

      Le titulaire du compte de dépôt obligatoire peut procéder, sur ordre exprès, à des virements vers d'autres comptes dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

      Article 6 : Procuration

      Le titulaire a la faculté de donner à une ou plusieurs personnes mandataires ayant obligatoirement la qualité de collaborateur le pouvoir d'effectuer en son nom, et sous son entière responsabilité, toutes les opérations sur le compte.

      Article 7 : Frais et rémunération du compte

      Les éventuels frais dus à la CDC au titre du fonctionnement du compte affecté ne peuvent en aucun cas être prélevés sur les avoirs figurant audit compte. Les intérêts obtenus au titre des provisions pour expertises judiciaires sont versés à l'office titulaire du compte sans transiter par ce compte.

      Article 8 : Modifications et clôture du compte

      Lors du retrait ou de la nomination d'un nouveau titulaire au sein de l'office, l'intéressé devra en informer immédiatement l'établissement bancaire, qui devra modifier en conséquence l'intitulé du compte

      La clôture des comptes affectés ne peut intervenir qu'en cas de suppression de l'office ou de décision de l'établissement teneur du compte dans les conditions de l'article L. 312-1, alinéa 7, du code monétaire et financier.

      Dans cette dernière hypothèse, l'établissement doit virer, sur indication de l'office, le solde comptable des comptes affectés à son successeur, sur justification par ce dernier de la signature d'une convention nouvelle. La CDC devra informer le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, conformément aux stipulations de l'article 1er de la présente convention.

      Article 9 : Suppléance ou administration de l'office

      Dans le cas où l'office se trouverait placé sous le régime de la suppléance ou de l'administration, la présente convention est opposable au suppléant ou à l'administrateur, jusqu'à la fin de la suppléance ou de l'administration.

      L'établissement est alors tenu d'ajouter à l'intitulé des comptes affectés la mention : office sous suppléance de Me X ou office sous administration de Me X.



    • Tableau A. ― Catégories d'informations enregistrées

      au titre de l'instruction des dossiers



      A-1. Description de la demande


      A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).

      A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).

      A-1.3. Enseigne principale.

      A-1.4. Chiffre d'affaires et effectifs à l'ouverture (*).

      A-1.5. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).

      A-1.6. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).

      A-1.7. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).

      A-2. Identification du demandeur


      A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et adresse postale, nom du responsable (*), téléphone (*), fax (*) et adresse mél (*).



      Tableau B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées


      B-1. Local commercial


      B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, type de local commercial, type de pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine [ZRU], type de zone d'aménagement concerté des centres urbains [ZACCU], commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom et code département), surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.

      B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.


      B-2. Exploitation commerciale


      B-2.1. Numéro SIRET et nom de l'établissement commercial (enseigne), et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).

      B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel, commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.

      B-2.3. Numéros de téléphone et de fax, et adresse électronique de l'établissement (**).

      B-2.4. Nom du responsable du magasin (**).

      B-2.5. Chiffres d'affaires et effectifs à l'ouverture et actuels (**).


      B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin


      B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise, nom du responsable (**), téléphone (**), adresse mél (**).

      (*) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF et à la DCASPL. (**) Informations destinées exclusivement à la DGCCRF, la DCASPL, le HFDS, la DGTPE, l'INSEE, les DDE et les ODEC/OREC.
    • Article Annexe I (abrogé)

      RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEMANDEUR ET AU PROJET



      I. - Informations relatives au demandeur


      1. Identité du demandeur :

      1. 1. Personne physique : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique.

      1. 2. Personne morale : raison sociale, forme juridique, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique.

      1. 3. Existence légale : fournir un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux.

      Nota. - En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.

      2. Qualité en laquelle le demandeur agit :

      - exploitant ou futur exploitant ;

      - propriétaire ou futur propriétaire des constructions ;

      - promoteur.

      Nota. - Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.


      II. - Présentation du projet


      1. Adresse.

      2. Description :

      2. 1. Projet portant sur la création d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :

      2. 1. 1. Surface de vente globale du projet ;

      2. 1. 2. Surface de vente, secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce et nature de l'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;

      2. 1. 3. Dans le cas d'un ensemble commercial : nombre approximatif de magasins et surface de vente totale de ces magasins.

      2. 2. Projet portant sur l'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :

      2. 2. 1. Secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce et nature de l'activité du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;

      2. 2. 2. Surface de vente :

      - rappel de la surface existante ;

      - surface demandée ;

      - surface envisagée après extension, qui doit être égale à la somme des deux surfaces définies ci-dessus.

      2. 3. Projet portant sur le changement de secteur d'activité :

      2. 3. 1. Surface de vente du magasin et désignation du secteur d'activité abandonné, tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce ;

      2. 3. 2. Surface de vente, secteur d'activité tel que défini à l'article R. 752-3 du code de commerce du commerce envisagé.

      2. 4. Projet portant sur la modification substantielle d'un projet :

      Description :

      - du projet autorisé ou dont la demande est en cours d'instruction ;

      - des modifications envisagées ;

      - du projet après modifications.

      Ces descriptions doivent s'effectuer selon les modalités prévues au présent arrêté.

      2. 5. Autres renseignements :

      - si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant, il sera fourni une liste des magasins de cet ensemble exploités sur plus de 300 mètres carrés de vente ;

      - la mention éventuelle de la ou des enseignes ;

      - parc de stationnement : nombre total de places et nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite ;

      - activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi (cafétérias, restaurants, stations de distribution de carburants, pharmacies, commerces de véhicules automobiles ou de motocycles...).

      3. Historique :

      3. 1. En cas de création : description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date des décisions ou avis antérieurs.

      3. 2. En cas d'extension ou de changement de secteur d'activité, historique de l'équipement commercial concerné :

      - date d'ouverture du magasin, surface de vente initiale ;

      - le cas échéant, indication des demandes d'extension déjà présentées avec date et sens des décisions ou des avis antérieurs.


      III. - Conditions de réalisation du projet


      1. Maîtrise du foncier :

      1. 1. Lorsque le projet nécessite une construction :

      - indication des parcelles de terrain concernées et de leur superficie totale ;

      - extrait de plan cadastral ;

      - sera joint pour l'ensemble de ces parcelles soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour la réalisation de l'opération projetée.

      1. 2. Lorsque le projet concerne un local existant :

      - identification du local ;

      - sera joint soit un titre de propriété ou une promesse de vente, soit une autorisation du propriétaire pour l'exploitation de ce local, soit un bail ou une promesse de bail ;

      - lorsque le projet porte sur un changement de secteur d'activité, le document produit, dans l'hypothèse où le demandeur n'est pas propriétaire des locaux, devra attester de la possibilité d'exercer l'activité prévue.

      Les titres prévus au 1. 1 et au 1. 2 doivent être établis au bénéfice du ou des demandeurs.A défaut des titres eux-mêmes, peut être produite une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des parcelles de terrain ou locaux concernés et la durée de validité du titre.

      2. Attestation du régime social des indépendants :

      Pour les projets d'extension de magasins et pour les projets de changement de secteur d'activité, sera fournie, le cas échéant, une attestation du régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.

    • Article Annexe II (abrogé)

      AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, QUALITÉ DE L'URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE


      I. - Zone de chalandise


      1. 1. Population totale de la zone de chalandise :

      - population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ;

      - population légale municipale de 2006 ;

      - dernière population authentifiée par décret.

      Taux d'évolution entre ces différentes populations.

      1. 2. Liste exhaustive des communes comprises dans la zone de chalandise et indication, pour chaque commune :

      - population du recensement général de 1999 (population sans double compte) ;

      - population légale municipale de 2006 ;

      - dernière population authentifiée par décret.

      Taux d'évolution entre ces différentes populations.

      1. 3. Justification de ces délimitations au regard du deuxième alinéa du I de l'article R. 752-8 du code de commerce.

      1. 4. Justification des chiffres avancés lorsqu'il est fait état dans la zone de chalandise d'une fréquentation touristique (sources statistiques, études...).

      1. 5. Justification de la délimitation des sous-zones établies en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet.


      II. - Présentation du projet



      au regard de l'aménagement du territoire


      1. Dans l'environnement proche du projet (sur une distance d'environ 1 kilomètre à partir de celui-ci) :

      Description de l'environnement du projet, appuyée d'une carte ou d'un schéma, faisant apparaître :

      - la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;

      - la localisation des autres activités (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;

      - la localisation des équipements publics ;

      - la localisation des zones d'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;

      - la desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne).

      Seront signalés le cas échéant :

      - les opérations d'urbanisme ;

      - les programmes de logement ;

      - les zones de redynamisation urbaine et les zones franches ;

      - les disponibilités foncières connues.

      2. Au sein de la zone de chalandise :

      Description de l'environnement du projet, appuyée d'une carte ou d'un schéma, faisant apparaître les lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment :

      - la localisation des principaux pôles d'activités commerciales ;

      - la localisation des autres pôles majeurs d'activité (agricoles, industrielles ou tertiaires) ;

      - les équipements publics ou privés majeurs ;

      - la localisation des principales zones d'habitat (en précisant sa nature : collectif ou individuel, social) ;

      - la desserte actuelle et future (routière, transports collectifs, cycliste, piétonne).

      3. Hors de la zone de chalandise :

      Description et localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux.


      III. - Présentation des effets du projet


      1. Sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne.

      2. Sur les flux de déplacement (tous modes de transport), notamment sur la limitation des déplacements motorisés des consommateurs.

      3. Sur les projets d'aménagement et d'urbanisme de la zone de chalandise.

      IV. - Présentation du projet et de ses effets, au regard du développement durable et de la préservation de l'environnement, sur

      1. La réduction des pollutions associées à l'activité.

      2. La mise en œuvre de solutions végétales ou de maîtrise des consommations énergétiques.

      3.L'inscription harmonieuse dans le paysage ou dans un projet urbain.

      4. Le traitement de friches commerciales ou industrielles.

      5. Un éventuel site Natura 2000.

      6. Des protections particulières au titre de la biodiversité (arrêté de protection de biotope).

      7. Sa situation en termes de risques naturels, technologiques ou miniers.

    • Article Annexe III (abrogé)

      FICHE TECHNIQUE D'EXAMEN D'UN PROJET SOUMIS À AUTORISATION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL


      Identification du projet

      N° (réservé à l'administration)

      Catégorie de projet (article L. 752-1 du code de commerce)

      Description sommaire du projet

      Adresse du projet

      Date de création, si le magasin existe déjà

      Surfaces de vente avant projet, par secteur d'activité :

      Commerce(s) à dominante alimentaire: m2

      Autre(s) commerce(s) : m2

      Surfaces de vente après projet, par secteur d'activité :

      Commerce(s) à dominante alimentaire : m2

      Autre(s) commerce(s) : m2

      Historique des autorisations ou avis précédents :

      Décisions ou avis (CDEC, CDAC, CNEC ou CNAC; autorisation ou refus (mentions selon le cas))

      Maîtrise foncière du projet (avec identification des références cadastrales)

      Identité du demandeur

      Personne physique : nom, prénom, adresse (postale, électronique), n° de téléphone, n° de télécopie

      Personne morale : raison sociale, forme juridique, adresse (postale, électronique), n° de téléphone, n° de télécopie

      Présentation sommaire de la zone de chalandise

      Description sommaire de la zone de chalandise (temps de transport maximum et barrières naturelles ou psychologiques, logiciel utilisé)

      Estimation du pourcentage de la population de la zone de chalandise susceptible d'accéder au

      site du projet

      - à pied ;

      - en transports en commun.



      ***


      Situation du projet

      Positionnement général

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Positionnement dans un secteur aggloméré d'un bourg, d'une ville ou d'une agglomération

      Positionnement en entrée de ville ou en entrée de bourg.

      Positionnement en centre-ville ou en centre-bourg

      Positionnement au sein d'un quartier d'habitation peu équipé en commerces

      Positionnement par rapport aux constructions prévues, en cours de réalisation ou existantes

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Positionnement au sein d'une zone commerciale existante

      Positionnement au sein d'une zone commerciale nouvelle ou en cours de réalisation

      Positionnement au sein d'une zone commerciale à créer

      Positionnement au sein d'une zone d'habitation existante

      Positionnement au sein d'une zone d'habitation nouvelle ou en cours de réalisation

      Positionnement au sein d'une zone d'habitation à créer

      Positionnement au sein d'une zone urbanisée existante

      Positionnement au sein d'une zone urbanisée nouvelle ou en cours de réalisation

      Positionnement au sein d'une zone urbanisée à créer

      Positionnement par rapport aux disponibilités foncières

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Utilisation d'une offre foncière proche du centre-ville

      Utilisation d une offre foncière proche de la clientèle

      Impossibilité d'accès à une offre foncière proche du centre ville


      ***

      Examen au regard des critères de l'article L. 752-6 et des précisions exigées par l'article R. 752-7 du code de commerce

      Complémentarité avec les autres activités, les offres de service public et les équipements publics

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Existence d'un lien piétonnier avec d'autres principaux lieux d'activité

      Existence d'un lien piétonnier avec des commerces de proximité

      Existence d'un lien piétonnier avec d'autres commerces

      Existence d'un lien piétonnier avec les principaux lieux de vie (cinémas... )

      Existence d'un lien piétonnier avec les services de proximité (coiffeur...)

      Existence d'un lien piétonnier avec les services publics (la Poste, école... )

      Facilités d'accès aux halles et marchés depuis le magasin

      Rééquilibrage au profit du centre-ville

      Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente (clientèle à pied)

      Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente clientèle en transports en commun

      Rééquilibrage spatial de l'offre dans l'entité géographique pertinente (clientèle motorisée)

      Renforcement commercial au bénéfice d'un quartier de la politique de la ville

      Renforcement commercial d'une zone de montagne

      Renforcement commercial d'une zone rurale

      Renforcement d'un petit regroupement commercial (1 à 5 magasins)

      Renforcement d'une petite rue commerçante (5 à 10 magasins)

      Renforcement d'une rue ou d'un quartier à vocation commerçante (+ de 10 magasins)

      Renforcement d'un pôle commerçant majeur en centre-ville (+ de 50 magasins)

      Maîtrise ou limitation des flux de transport motorisés

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Dimensionnement suffisant des voies d'accès clientèle

      Dimensionnement suffisant des voies d'accès livraisons

      Emplacements de stationnement pour handicapés en nombre suffisant

      Existence d'un lien en transports en commun (TC) avec d'autres commerces

      Existence d'un lien en TC avec d'autres principaux lieux d'activité

      Existence d'un lien en TC avec les principaux lieux de vie (cinémas... )

      Existence d'un lien en TC avec les services de proximité (coiffeur... )

      Existence d'un lien en TC avec les services publics (la Poste, école... )

      Nombre de places de stationnement en adéquation avec les flux probables de véhicules

      Mesures tendant à réduire les déplacements motorisés des consommateurs

      Mesures de sécurisation des voies d'accès clientèle

      Mesures de sécurisation des voies d'accès livraisons

      Réduction des pollutions associées à l'activité

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Dispositif de traitement des eaux pluviales bâtiments

      Dispositif de traitement des eaux pluviales stationnement

      Dispositif performant de traitement des déchets et effluents

      Mesures permettant la maîtrise, pour l'environnement

      immédiat, des nuisances sonores, olfactives, visuelles ou lumineuses du projet

      Modalités structurelles d'approvisionnement préservant l'environnement (véhicules propres, approvisionnement en transports en commun...)

      Maîtrise des consommations d'énergie

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Projet d'un dispositif d'économie d'énergie performant (chauffage ou climatisation)

      Projet d'un dispositif d'économie d'énergie performant (éclairage)

      Projet d'une installation intégrée de production d'énergie renouvelable

      Mise en œuvre d'un accompagnement végétal

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Compensation de l'imperméabilisation de l'emprise des bâtiments

      Compensation de l'imperméabilisation des places de stationnement

      Emplacements de stationnement végétalisés

      Plantation sur le site d'arbres de haute tige

      Inscription dans un projet urbain ou paysager

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Contribution à une restructuration urbaine

      Emplacements de stationnement intégrés dans les bâtiments

      Réhabilitation de friche commerciale ou industrielle

      Réhabilitation lourde d'un bâtiment commercial

      Complémentarité avec les plans locaux de prévention

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Compatibilité avec les risques industriels identifiés et les mesures de prévention correspondantes

      Compatibilité avec les risques naturels identifiés et les mesures de prévention correspondantes

      Maîtrise des externalités du projet

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Nécessité de réalisation de travaux publics pour les accès

      - la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés

      - le demandeur prend en charge ces travaux

      Nécessité de réalisation de travaux publics pour la préservation du paysage

      - la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés

      - le demandeur prend en charge ces travaux

      Financement assuré des éventuels autres aménagements publics nécessaires

      la prise en charge de ces travaux a été vérifiée auprès des élus ou des services techniques concernés

      Respect des règles locales d'urbanisme et des projets publics d'aménagement

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Respect des orientations fixées par le SCoT

      - ce point a été vérifié auprès des élus ou des services techniques concernés

      Localisation dans une zone du PLU ou du POS en vigueur acceptant l'activité concernée

      - ce point a été vérifié auprès des élus ou des services techniques concernés

      Vérification préalable auprès des principaux élus locaux concernés de la cohérence du projet avec leurs éventuels projets d'aménagements publics



      ***

      Autres informations (facultatives)

      Oui

      Non

      Sans objet

      Observations

      Existence d'une information préalable sur le projet dispensée aux principaux élus locaux concernés de

      la zone de chalandise

      Existence d'une étude indépendante confirmant les indications de la présente fiche

    • Article Annexe IV (abrogé)


      RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

      1. Mesures d'accompagnement.


      Description des mesures d'accompagnement envisagées par le demandeur telles que :
      ― partenariat avec les acteurs locaux, commerçants ou producteurs ;
      ― desserte des communes non pourvues de commerces ;
      ― développement de services de proximité.


      2. Engagements éventuels.


      Engagements de créer des magasins à dominante alimentaire d'une surface de vente inférieure à 300 m² dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire.

    • CERTIFICAT DE CONFORMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE L. 752-23 DU CODE DE COMMERCE

      Vous pouvez consulter le formulaire à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039216507


      Par décision nos 436437, 436962 du 2 août 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436437.20210802, au 1° du III de l’article A. 752-3 du code de commerce créé par l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 1er octobre 2019 fixant le contenu du formulaire intitulé " certificat de conformité " en application de l’article R. 752-44-8 du code de commerce et à son article 2 (NOR : ECOI1927871A), les mots : " la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme (CERFA n° 13408-04) " sont annulés.

    • Article Annexe 7-9 (abrogé)


      CONTENU DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
      D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
      I. ― Informations relatives au demandeur
      1. Identité du demandeur

      1. 1. Dans le cas d'une personne physique : nom, prénom, adresse.
      1. 2. Dans le cas d'une personne morale :
      ― dénomination sociale, forme juridique, adresse ;
      ― immatriculation, enregistrement ou état des formalités constitutives de la personne morale (joindre documents justificatifs) ;
      ― objet social.
      Nota. ― En cas de demande conjointe, préciser l'identité de chaque demandeur. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, production du mandat.

      2. Qualité en laquelle le demandeur agit

      Exploitant ou futur exploitant.
      Propriétaire ou futur propriétaire des constructions.
      Promoteur.
      Nota. ― Une demande peut être formulée à plusieurs titres par le ou les demandeurs.

      II. ― Informations sur les conditions
      de réalisation du projet

      1. Maîtrise du foncier.
      1. 1. Liste des parcelles concernées par le projet.
      1. 2. Présentation pour l'ensemble de ces parcelles :
      ― du titre de propriété de l'immeuble concerné (par exemple : promesse de vente) ;
      ― et / ou du titre habilitant à construire (par exemple : autorisation du propriétaire) ;
      ― et / ou du titre habilitant à exploiter commercialement (par exemple : bail commercial).
      A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés (liste des parcelles) et la durée de validité du titre.
      Un plan cadastral est joint aux pièces justificatives de la maîtrise du foncier.

      III. ― Informations relatives au projet

      1. Localisation.
      1. 1. Situation (département, nom de la ou les communes d'implantation, adresse).
      1. 2. Infrastructures de transport actuelles.
      1. 3. Infrastructures de transport futures dans la mesure où ces informations apportent des éléments d'appréciations sur le projet.
      2. Description du projet.
      2. 1. Pour les projets portant sur la création d'établissement par construction nouvelle :
      ― description, le cas échéant, des projets présentés par le demandeur sur le même terrain, avec indication de la date de la ou des décisions antérieures ;
      ― plan indiquant le nombre de chambres envisagées.
      2. 2. Pour les projets portant sur une extension d'établissement existant ou une transformation d'immeuble existant :
      ― présentation de l'historique de l'établissement ;
      ― description des modifications envisagées ;
      ― présentation du projet après modifications ;
      ― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
      2. 3. Pour les projets portant sur le changement de catégorie (résidence de tourisme, village de vacances, immeuble de logements se transformant en hôtel) :
      ― présentation de l'historique de l'établissement ;
      ― description des modifications envisagées ;
      ― présentation du projet après modifications ;
      ― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
      2. 4. Pour les projets portant sur la modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou sur un changement d'enseigne :
      ― présentation de l'historique de l'établissement ;
      ― description des modifications envisagées ;
      ― présentation du projet après modifications ;
      ― plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées.
      3. Modalités d'exploitation.
      3. 1.L'enseigne :
      ― enseigne sous laquelle sera exploitée l'établissement hôtelier ;
      ― liste des établissements exploités sous cette enseigne dans le département.
      L'accord du propriétaire de l'enseigne est joint à la demande.
      3. 2. Réseau de commercialisation :
      ― information sur le mode et les moyens de commercialisation envisagés.
      3. 3. Classement :
      ― nature du classement envisagé selon les normes fixées par arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
      4. Contenu de l'étude d'impact.
      Il s'agit des informations obligatoires que comporte l'étude d'impact en application de l'article R. 752-14.
      4. 1. Délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré.
      Fournir, si possible, les éléments suivants :
      ― production d'une carte faisant apparaître les limites de la zone en indiquant la ou les communes concernées ;
      ― indication sur les flux de fréquentation touristique et autres (par exemple : sources statistiques, études sur les pôles d'intérêt touristiques, ou d'activité économique existant et futur, infrastructures génératrices de flux nouveaux).
      4. 2. Description du marché de ladite zone.
      Fournir les indications disponibles sur la demande actuelle, le degré d'adaptation de l'offre à la demande, la demande potentielle.
      4. 3. Liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants :
      ― préciser le parc existant d'établissements hôteliers (capacité et taux d'occupation) et les projets en cours de construction (capacité prévue) ;
      ― indiquer également les autres types d'hébergement existants ou en projet : résidences de tourisme, villages de vacances.
      4. 4. Evaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet.
      Mentionner, si possible :
      ― chiffre d'affaires TTC global prévisionnel de l'établissement projeté dans le cas de création, d'extension ou de transformation ;
      ― chiffre d'affaires global actuel de l'établissement hôtelier avant extension ou transformation.
      4. 5. Estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes.
      4. 6. Analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent-temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée.
      4. 7. Indication des moyens mis en œuvre pour la modernisation et l'adaptation des équipements hôteliers à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation ainsi que pour le confort du consommateur et l'amélioration des conditions de travail des salariés (conformément aux objectifs définis à l'article L. 750-1) :
      ― équipements et services mis à la disposition de la clientèle : aux abords de l'établissement (notamment parcs de stationnement) et à l'intérieur ;
      ― caractère novateur des techniques de commercialisation ;
      ― aménagement de l'établissement hôtelier susceptible d'améliorer les conditions de travail des salariés.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

      FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN PARC D'EXPOSITION

      (Articles L. 762-1 et R. 762-1 du code de commerce)

      Identification du parc d'exposition

      Dénomination (2) :

      Sigle (1) (2) :

      Adresse (2) :

      Code postal (2) : Ville (2) :

      Identification de l'exploitant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (2) :


      Sigle (1) (2) :

      Numéro d'identification SIRET (2) :

      Adresse (2) :

      Code postal (2) : Ville (2) :

      Téléphone (2) : Télécopie (2) :

      Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :

      Caractéristiques du parc

      Nom, prénom (s) du responsable de la gestion :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      Nom, prénom (s) du responsable de la sécurité (1) :

      Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      Surface totale (2) :

      Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :

      Surface des aires de stationnement (2) :

      Effectifs permanents employés sur le site :

      Effectifs permanents affectés à la sécurité :

      Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :

      J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :

      ― ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 752-1 ;

      ― constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.


      Date :

      Signature

      (1) Donnée facultative.

      (2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

      FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (Articles L. 762-1 et R. 762-5 du code de commerce)

      Identification du parc d'exposition accueillant le programme de manifestations

      Dénomination (4) :

      Adresse (4) :

      Numéro d'enregistrement du parc :

      Identification de la manifestation n° 1

      Première session de la manifestation/ nouvelle session d'une manifestation (2)

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Catégorie (2) (4) (5) :

      ― salon professionnel ;

      ― salon ouvert au public ;

      ― foire.

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :

      Précision éventuelle sur les dates :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées de la manifestation

      (Estimations pour les nouvelles manifestations,
      chiffres certifiés pour la dernière session)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

      Fréquentation (3) :

      Nombre d'exposants (3) (4) :

      Nombre de visites (3) (4) :

      Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

      Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

      Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

      Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

      Numéro SIRET :

      Adresse :

      Code postal : Ville :

      Organisateur de la manifestation

      (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
      accueillant la manifestation)

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :

      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable de la manifestation

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom :, prénom (s) :

      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :


      Mél (1) :

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

      (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      Identification de la manifestation n° 2

      Première session de la manifestation/

      nouvelle session d'une manifestation (2)

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Catégorie (2) (4) (5) :

      ― salon professionnel ;

      ― salon ouvert au public ;

      ― foire.

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :

      Précision éventuelle sur les dates :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées de la manifestation

      (Estimations pour les nouvelles manifestations,

      chiffres certifiés pour la dernière session)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

      Fréquentation (3) :

      Nombre d'exposants (3) (4) :

      Nombre de visites (3) (4) :

      Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

      Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

      Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

      Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

      Numéro SIRET :

      Adresse :

      Code postal : Ville :

      Organisateur de la manifestation

      (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

      accueillant la manifestation)

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :

      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable de la manifestation

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom, prénom (s) :

      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.

      Date :

      Signature

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

      (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

      FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (Articles L. 762-1 et R. 762-7 du code de commerce)

      Identification du parc d'exposition accueillant les manifestations

      Dénomination (4) :

      Adresse (4) :

      Numéro d'enregistrement du parc :

      Inscription d'une nouvelle manifestation n°...

      Première session de la manifestation/nouvelle session d'une manifestation (2)

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) (5) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Catégorie (2) (4) :

      ― salon professionnel ;

      ― salon ouvert au public ;

      ― foire.

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :

      Précision éventuelle sur les dates :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées de la manifestation

      (Estimations pour les nouvelles manifestations,
      chiffres certifiés pour la dernière session)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :


      Fréquentation (3) :

      Nombre d'exposants (3) (4) :

      Nombre de visites (3) (4) :


      Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

      Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

      Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

      Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :


      Numéro SIRET :

      Adresse :

      Code postal : Ville :

      Organisateur de la manifestation

      (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition
      accueillant la manifestation)

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :


      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :

      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable de la manifestation

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom, prénom (s) :


      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :


      Mél (1) :

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

      (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

      Modification des caractéristiques précédemment déclarées

      de la manifestation n°...

      Dénomination antérieurement déclarée (4) :

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Catégorie (2) (4) (5) :

      ― salon professionnel ;

      ― salon ouvert au public ;

      ― foire.

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :

      Précision éventuelle sur les dates :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées de la manifestation

      (Estimations pour les nouvelles manifestations,

      chiffres certifiés pour la dernière session)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

      Fréquentation (3) :

      Nombre d'exposants (3) (4) :

      Nombre de visites (3) (4) :

      Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :

      Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

      Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

      Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

      Numéro SIRET :

      Adresse :

      Code postal : Ville :

      Organisateur de la manifestation

      (Si différent de l'exploitant du parc d'exposition

      accueillant la manifestation)

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :

      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable de la manifestation

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom, prénom (s) :

      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.

      Date :

      Signature

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce.

      (5) La définition de ces catégories figure à l'article R. 762-4. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

      FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

      Première session du salon
      Identification

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :

      Précision éventuelle sur les dates (4) :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées

      (estimations)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

      Fréquentation attendue (3) :

      Nombre de visites attendues (3) (4) :

      Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :

      Nombre d'exposants prévus (3) (4) :

      Organisateur

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :

      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom, prénom (s) :

      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

      Date :

      Signature

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

      FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (Articles L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

      Nouvelle session du salon

      Identification

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :


      Précision éventuelle sur les dates (4) :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées de la session précédente

      (Dates : du...... au......)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :


      Fréquentation (3) :

      Nombre d'exposants (3) (4) :

      Nombre de visites (3) (4) :

      Nombre de visiteurs (3) (4) :

      Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :

      Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :

      Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :

      Dénomination de l'entreprise d'inspection (4) :

      Numéro SIRET :

      Adresse :

      Code postal : Ville :

      Organisateur

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :


      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom, prénom (s) :

      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

      Date :

      Signature

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

      FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (Articles L. 762-2 et R. 762-11 du code de commerce)

      Identification du salon

      Dénomination initiale (4) :

      Date du récépissé de déclaration initiale :

      Dénomination (4) :

      Sigle (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :

      Jour d'ouverture au public (4) :

      Jour de fermeture au public (4) :

      Précision éventuelle sur les dates :

      Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :

      ― accès gratuit ;

      ― titre payant ;

      ― carte d'invitation.

      Secteur d'activité (4) :

      Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite nomenclature (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article R. 762-4) (4) :

      Caractéristiques chiffrées

      (Estimations)

      Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :

      Fréquentation attendue (3) :

      Nombre de visites attendues (3) (4) :

      Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :

      Nombre d'exposants prévus (3) (4) :

      Organisateur

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) (4) :

      Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :

      Adresse (4) :

      Code postal (4) : Ville (4) :

      Téléphone (4) : Télécopie (4) :

      Mél (1) (4) :

      Adresse de site internet (1) (4) :

      Responsable

      (Si différent de l'organisateur)

      Nom, prénom (s) :

      Fonction :

      Téléphone : Téléphone portable (1) :

      Mél (1) :

      J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 €.

      Date :

      Signature

      (1) Donnée facultative.

      (2) Rayer les mentions inutiles.

      (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article A. 762-1.

      (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

      Préfecture du département de

      RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT
      D'UN PARC D'EXPOSITION

      (art. L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

      Date de réception du dossier complet :

      Identification du parc d'exposition

      Numéro d'enregistrement du parc :

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Adresse :

      Exploitant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Date :

      Visa :

      Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

      Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-2)

      Préfecture du département de

      RÉCÉPISSÉ D'ENREGISTREMENT MODIFICATIF
      D'UN PARC D'EXPOSITION

      (art. L. 762-1 et R. 762-2 du code de commerce)

      Date de réception du dossier complet :

      Identification du parc d'exposition

      Numéro d'enregistrement du parc :

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Adresse :

      Exploitant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Caractéristiques modifiées

      Date :

      Visa :

      Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

      Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

      Préfecture du département de

      RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (art. L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)

      Date de réception du dossier complet :

      Identification du parc d'exposition déclarant

      Numéro d'enregistrement du parc :


      Dénomination :


      Sigle (le cas échéant) :


      Adresse :

      Exploitant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :


      Adresse :


      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Manifestation déclarée n° 1

      Dénomination :


      Sigle (le cas échéant) :


      Dates de tenue : du au


      Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :


      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :


      Adresse :


      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Manifestation déclarée n° 2

      Dénomination :


      Sigle (le cas échéant) :


      Dates de tenue : du au


      Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :


      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :


      Adresse :


      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Manifestation déclarée n° 3

      Dénomination :

      Date :


      Visa :

      Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.


      Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-3)

      Préfecture du département de

      RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION D'UN PROGRAMME ANNUEL DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (art. L. 762-1 et R. 762-6 du code de commerce)

      Date de réception du dossier complet :

      Identification du parc d'exposition déclarant

      Numéro d'enregistrement du parc :

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Adresse :

      Exploitant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Manifestation (s) dont les caractéristiques sont modifiées

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Dates de tenue : du au

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Dates de tenue : du au

      Organisateur (si différent de l'exploitant du parc d'exposition déclarant) :

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Date :

      Visa :

      Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

      Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

      Préfecture du département de

      RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (art. L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

      Date de réception du dossier complet :


      Numéro de dossier :

      Identification de l'organisateur déclarant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Salon déclaré

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Dates de tenue : du au

      Localisation :

      Date :

      Visa :

      Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

      Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • (ANNEXE À L'ARTICLE A. 762-4)

      Préfecture du département de

      RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UNE MODIFICATION DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ

      (art. L. 762-2 et R. 762-10 du code de commerce)

      Date de réception du dossier complet :

      Numéro de dossier :

      Identification de l'organisateur déclarant

      Dénomination sociale ou nom, prénom (s) (si personne physique) :

      Adresse :

      Numéro unique d'identification (SIRET) :

      Salon dont les caractéristiques sont modifiées

      Dénomination :

      Sigle (le cas échéant) :

      Dates de tenue : du au

      Localisation :

      Date :

      Visa :

      Exception faite de la date de réception du dossier et du numéro d'enregistrement du parc, les données figurant sur ce récépissé font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé du commerce.

      Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à DGCIS (secrétariat général), 67, rue Barbès, BP 80001, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.

    • PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE EN VUE DU CONTRÔLE DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES

      (annexe XIII de l'annexe 7-10 du livre septième de la partie Arrêtés du code de commerce)

      I. - Principes généraux

      En vue de contrôler les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales, l'organisme réalise les deux types de contrôle suivants :

      - contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;

      - contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.

      Pour ces contrôles, l'organisme :

      - respecte les définitions réglementaires en vigueur ;

      - utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce.

      L'organisme suit les étapes suivantes :

      1. Enregistrement de la demande préalable de l'organisateur de la manifestation ;

      2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation auprès de l'organisateur ;

      3. Contrôle de premier niveau des données recueillies ;

      4. Etablissement d'un procès-verbal provisoire sur la base des résultats du contrôle de premier niveau ;

      5. Contrôle de second niveau des données recueillies ;

      6. Etablissement d'un procès-verbal définitif-valant contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation-sur la base des résultats du contrôle de second niveau.

      L'organisme chargé de contrôler les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations nécessaires pour ces opérations, et notamment :

      - documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la prévente de tickets ;

      - chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;

      - tout document qu'il juge utile ;

      - dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;

      - plan d'implantation de la manifestation ;

      - le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;

      - liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;

      - liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;

      - le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;

      - les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;

      - la surface totale, dite surface brute, louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation ;

      - talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;

      - nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;

      - facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;

      - le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;

      - pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés ;

      - le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.

      II. - Modalités de contrôle

      A. - Contrôle de premier niveau

      Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier. Il porte :

      1. Sur le nombre d'exposants :

      - rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;

      - rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;

      - rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;

      - rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;

      - rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.

      2. Sur le nombre de visiteurs :

      Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :

      - rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;

      - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;

      - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.

      Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :

      - rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;

      - rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;

      - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;

      - rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.

      Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est fourni par un prestataire externe de l'organisateur :

      - rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;

      - rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.

      B. - Contrôle complémentaire de premier niveau

      En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme de contrôle procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).

      C. - Contrôle de second niveau

      Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :

      - surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2/3 ;

      - surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 mètres carrés ;

      - nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite/ m ² et par jour ;

      - caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation doit néanmoins également s'apprécier sur plusieurs sessions ;

      - caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :

      - surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;

      - nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.

Retourner en haut de la page