I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
Nombre de salariés | Chiffre d'affaires | Émolument principal |
|---|---|---|
Aucun salarié | - | 482,84 € |
De 1 à 5 salariés | - | 528,13 € |
De 6 à 19 salariés | Inférieur à 750 000,00 € | 1 106,53 € |
Supérieur ou égal à 750 000,00 € | 1 247,35 € | |
De 20 à 150 salariés | Inférieur à 3 000 000,00 € | 2 102,37 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000,00 € | 2 595,27 € | |
Plus de 150 salariés | Inférieur à 20 000 000,00 € | 5 325,32 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € | 7 512,19 € | |
Supérieur ou égal à 50 000 000,00 € | 12 594,07 € |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.
Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.