Code de commerce

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R822-31

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-32

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-33

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.

      Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.

      Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.

      La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-34

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.

      La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.

      Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.

      La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-35

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-36

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212, R. 821-217, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-37

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 822-14-1 et R. 822-26-1. Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

      • Article R822-71

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

        Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

      • Article R822-72

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :

        1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

        2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        3° L'adresse du siège social ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

      • Article R822-74

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

        1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

        2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

        3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

        4° Toutes sommes en numéraire ;

        5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.

      • Article R822-75

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      • Article R822-76

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

        La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.

      • Article R822-77

        Version en vigueur du 12/02/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 12 février 2020 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

        Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.

    • Article R822-38

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.

      Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.

      La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.

      Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.

      Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-39

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-40

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

      La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-41

      Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

      L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

      Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.


      Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

    • Article R822-98

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.

    • Article R822-101

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

      En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.

      La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

    • Article R822-102

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

    • Article R822-103

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

      Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

    • Article R822-105

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

    • Article R822-106

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.

    • Article R822-111

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

      Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

      Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
      • Article R822-112

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 16/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

        Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.

      • Article R822-113

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
      • Article R822-114

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
      • Article R822-115

        Version en vigueur du 16/09/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3

        L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

        La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

      • Article R822-116

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

        La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113.

      • Article R822-117

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

        Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.

        Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil.

      • Article R822-118

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

        Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

        Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

        Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

        La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.

      • Article R822-119

        Version en vigueur du 16/09/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

      • Article R822-120

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

        En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
      • Article R822-121

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

        La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

        Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

        Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

      • Article R822-122

        Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

        Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
        Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

        Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.