- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires
Article R822-21-1
Version en vigueur du 04/05/2012 au 29/07/2016Version en vigueur du 04 mai 2012 au 29 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Modifié par Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 9Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 822-1-3 sont inscrits par la commission régionale d'inscription de la cour d'appel de Paris dans une section de la liste reprenant les informations mentionnées à l'article R. 822-16.
Ils déposent à cette fin une demande d'inscription au greffe de ladite cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations visées à l'article R. 823-21.
Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de la présente sous-section s'appliquent.
Pour l'application du b de l'article L. 822-1-3, le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie à la Commission européenne les éléments sur lesquels repose son évaluation ainsi que les conventions passées, le cas échéant, en application de l'article L. 821-5-1.
Article R822-4
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 67 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
Le candidat à l'inscription, titulaire du diplôme d'expertise comptable, qui ne répond pas aux conditions prévues au premier alinéa peut être autorisé à effectuer deux années de stage supplémentaires pour se conformer à ces conditions. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 822-3 sont applicables.
Article D822-7-1
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes, au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 822-6, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
Ces aménagements peuvent porter sur :
a) Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à permettre aux candidats de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques ou des aides humaines appropriées à leur situation ;
b) Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, sauf demande du médecin motivée par la situation exceptionnelle du candidat et formulée dans l'avis mentionné au huitième alinéa du présent article ;
c) La conservation, au choix du candidat, durant cinq ans, des notes non éliminatoires obtenues ;
d) L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves.
Les candidats sollicitant le bénéfice de ces dispositions adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles pour les épreuves se déroulant en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, ou désignés par le représentant de l'Etat, pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et au président du jury, dans lequel il propose des aménagements. Le président du jury décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Le président du jury s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves ainsi que de la mise en place, le cas échéant, des aménagements autorisés pour le candidat.
Article R822-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article R. 822-16.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-1-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L. 822-4, les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 822-2.
Cette épreuve a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L. 822-4 est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article.
Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet.
La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité.
Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article L. 822-4 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à cet examen par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article D822-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La Haute autorité tient la liste des organismes tiers indépendants ayant reçu une accréditation par le comité français d'accréditation en application de l'article L. 822-3. Elle la met à jour au reçu des informations communiquées par le comité français d'accréditation.
L'inscription, l'établissement et la tenue de la liste des auditeurs des informations en matière de durabilité mentionnée à l'article L. 822-4 sont réalisés par la Haute autorité.
Le retrait de l'accréditation par le comité français d'accréditation emporte retrait de l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et des auditeurs de durabilité qui lui sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La demande d'accréditation est formulée auprès du comité français d'accréditation.
Ce dernier délivre l'accréditation lorsque les exigences pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité sont satisfaites.
Il informe sans délai la Haute autorité de cette accréditation.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les dispositions de l'article R. 821-57 et les deux premiers alinéas de l'article R. 821-59 sont applicables pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 sont publiées sur le site internet de la Haute autorité. Elles sont mises à jour mensuellement compte tenu des nouvelles inscriptions, des suppressions des noms résultant des décès, des retraits, des omissions, des suspensions, des interdictions temporaires ou définitives, des radiations ou de toute autre modification des mentions figurant sur les listes.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-La liste mentionnée à l'article L. 822-3 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque organisme tiers indépendant, de l'année et du numéro d'accréditation.
Sont mentionnées :
1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de l'organisme tiers indépendant ;
2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de ses établissements et l'adresse de son site internet ;
3° Les noms et adresses professionnelles des associés, dirigeants, ou des salariés de l'organisme tiers indépendant désignés pour réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité et leur numéro d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisme à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
5° Lorsque l'organisme est agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière pour la certification des informations en matière de durabilité.
II.-La liste mentionnée à l'article L. 822-4 est établie par ordre alphabétique et mentionne pour chaque auditeur des informations en matière de durabilité :
1° Les noms, prénoms, année de première inscription et numéro d'inscription sur la liste de l'intéressé ;
2° Son adresse professionnelle correspondant à celle du siège social ou d'un établissement secondaire de l'organisme tiers indépendant, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse du site internet de l'organisme tiers indépendant ;
3° La dénomination sociale, la forme juridique, le numéro d'accréditation de la personne morale dans laquelle l'intéressé est associé, dirigeant ou salarié ou pour le compte de laquelle il exerce ses fonctions.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue des listes. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-12, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque l'organisme tiers indépendant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'organisme tiers indépendant peut se faire assister ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3.
II.-Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 emporte interdiction de faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité et retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 des auditeurs des informations en matière de durabilité qui lui sont rattachés.
L'organisme tiers indépendant informe de cette décision sans délai, à compter du caractère définitif de celle-ci, les personnes et entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Elles sont communiquées sans délai au comité français d'accréditation.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Tout auditeur des informations en matière de durabilité peut demander à être omis provisoirement de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.
La demande est adressée à la Haute autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. Elle doit être motivée et indiquer la date à laquelle il souhaite être omis provisoirement de la liste.
A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé ne peut plus exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
La décision prononçant l'omission de la liste n ‘ a pas pour effet d ‘ éteindre l ‘ action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'auditeur des informations en matière de durabilité indépendant omis de la liste en application de l'article R. 822-13 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à l'article R. 822-7. Les conditions d ‘ aptitude professionnelle s ‘ apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-14-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les auditeurs des informations en matière de durabilité déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.
Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Outre les exigences applicables à l'accréditation, l'organisme tiers indépendant doit satisfaire aux exigences suivantes :
1° Disposer des moyens permettant aux auditeurs des informations en matière de durabilité qui réalisent la mission de certification des informations en matière de durabilité en son nom :
a) D'adapter, en fonction de l'ampleur de la mission, le temps et les ressources humaines qui y sont consacrés ainsi que les techniques mises en œuvre ;
b) De contrôler le respect des règles applicables à la mission et de procéder à une appréciation régulière des risques ;
c) De garantir la continuité et la régularité de sa mission, notamment par l'utilisation de systèmes, de ressources et de procédures appropriés ;
2° Mettre en œuvre :
a) Des procédures assurant que les conditions d'exercice de chaque mission de certification des informations en matière de durabilité respectent les exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée et permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires ;
b) Des procédures assurant l'absence de toute intervention des actionnaires ou dirigeants de l'organisme tiers indépendant au sein duquel exerce l'auditeur des informations en matière de durabilité et, le cas échéant, du réseau pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité de ce dernier ;
c) Des procédures assurant le contrôle et la protection de ses systèmes de traitement de l'information ;
d) Des mécanismes assurant le respect des décisions et des procédures définies au sein de l'organisme tiers indépendant ;
e) Des procédures assurant que le recours à des tiers, collaborateurs ou experts, pour la réalisation des travaux requis au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité, ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne prévu au j, ni à la capacité de la Haute autorité à surveiller le respect, par les auditeurs des informations en matière de durabilité, de la réglementation en vigueur ;
f) Des procédures assurant la gestion et l'enregistrement des incidents qui ont ou peuvent avoir une conséquence grave sur la qualité de la certification des informations en matière de durabilité ;
g) Des procédures assurant une politique de rémunération appropriée notamment par des incitations à la performance garante de la qualité de la certification des informations en matière de durabilité. Seuls les revenus issus de la mission de certification des informations en matière de durabilité sont pris en compte pour l'évaluation de la performance et la rémunération des personnes participant à cette mission ou en mesure d'en influencer le déroulement ;
h) Des procédures permettant aux salariés de signaler tous les manquements à la réglementation applicable à la mission ;
i) Des procédures permettant l'exécution de la mission, l'organisation du dossier de travail mentionné à l'article R. 822-26 et assurant la formation des auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités ;
j) Un dispositif de contrôle de qualité interne, placé sous la responsabilité d'un auditeur des informations en matière de durabilité, assurant notamment le respect des exigences prévues au i.
L'organisme tiers indépendant contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément au présent article et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes.
Ce dispositif est évalué annuellement et les conclusions de cette évaluation ainsi que toute mesure proposée en vue de modifier le dispositif sont conservées pendant un délai de six ans ;
k) Des procédures appropriées pour garantir que ses salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui participent directement à la mission, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;
3° Mettre en place un mécanisme de rotation progressive des auditeurs des informations en matière de durabilité soumis aux obligations de l'article L. 822-12, conformément au paragraphe 7 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 ;
4° Constituer une documentation appropriée sur la manière dont il satisfait aux exigences du présent article et la diffuser aux personnes participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ;
5° Conserver pendant une durée d'au moins six ans une mention de tous les manquements à la réglementation applicable à la mission, à l'exception des manquements mineurs, et de leurs conséquences ainsi que des mesures prises pour y remédier. Ces mesures font l'objet d'un rapport annuel communiqué aux personnes appropriées au sein de la structure. Lorsque l'organisme tiers indépendant demande conseil à des tiers, il conserve une copie de cette demande et de la réponse obtenue ;
6° Conserver toute réclamation écrite portant sur la réalisation d'une mission de certification des informations en matière de durabilité pendant un délai de six ans.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Tout organisme tiers indépendant chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité notifie, dans le délai de huit jours, sa nomination à la Haute autorité, par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée, La Haute autorité accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Pour l'application du III de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-178 sont applicables ;
Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-Dans les cas prévus à l'article L. 822-22, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un organisme tiers indépendant. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation de l'organisme tiers indépendant est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête.
L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque l'organisme tiers indépendant est relevé de ses fonctions, il est remplacé par l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes suppléant.
II.-Si un organisme tiers indépendant est récusé ou relevé de sa mission en application de l'article L. 822-22, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe la Haute autorité dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant complétée par l'indication de sa forme juridique.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant au sein duquel il est associé, dirigeant ou salarié indique la raison ou dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :
1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;
2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;
3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;
4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.
L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Si plusieurs organismes tiers indépendants ou si un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes sont désignés pour exercer ensemble la mission de certification des informations en matière de durabilité, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles. Ils établissent, toutefois, un rapport commun.
En cas de désaccord entre eux, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La communication aux organismes tiers indépendants des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 822-27, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'organisme tiers indépendant est convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
Il est convoqué, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité. L'organisme tiers indépendant dans lequel exerce plusieurs auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, tient cette liste par auditeur réalisant la mission en son nom.
II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :
1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;
2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;
3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.
III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :
1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;
2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.
Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-26-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
L'organisme tiers indépendant établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations qu'il perçoit. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité auprès de laquelle il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité le montant des sommes facturées en distinguant les sommes perçues au titre de la mission de certification, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger, elle précise si les sommes ont été facturés à une entité d'intérêt public.
L'organisme tiers indépendant établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au premier alinéa ainsi que les informations suivantes :
1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce la mission de certification des informations en matière de durabilité, en précisant si la personne ou l'entité est une entité d'intérêt public ;
2° La liste des auditeurs des informations en matière de durabilité, la liste des personnes ayant participé à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées.
Il adresse cette déclaration d'activité à la Haute autorité selon les modalités définies par cette dernière.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le montant des sommes dues est fixé d'un commun accord entre l'organisme tiers indépendant et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'organisme tiers indépendant désigné auprès d'une entité d'intérêt public ou d'une société de financement pour une mission de certification des informations en matière de durabilité publie sur son site internet un rapport de transparence, relatif notamment à sa propre structure, établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.
L'organisme tiers indépendant informe la Haute autorité de cette publication et, le cas échéant, de la mise à jour du rapport selon les modalités établies par cette autorité.
Il en informe également l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il est désigné auprès d'une personne ou d'une entité assujettie à leur contrôle.
Le rapport est consultable sur le site Internet pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-42
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
Article R822-43
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 60L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-9.
Le Haut conseil ou son délégataire demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
Article R822-44
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
Article R822-45
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 55
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 61Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège social hors du ressort de la compagnie régionale à laquelle elle est rattachée, elle en informe sans délai le Haut conseil.Article R822-46
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 63La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation.
La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15.
Article R822-47
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
Article R822-48
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
Article R822-49
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 64Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.
Article R822-50
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Article R822-51
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 65L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil.
Article R822-52
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 21En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1.
Si le Haut conseil constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
Article R822-53
Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 2L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
Article R822-54
Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 2Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
Article R822-55
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
Article R822-56
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 62Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
Article R822-57
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
Article R822-58
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
Article R822-59
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Article R822-60
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-36 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
Article R822-61
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 68Sous réserve des articles R. 822-62 et R. 822-63, les dispositions du chapitre IV relatives à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
Article R822-62
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 22Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.
L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.
Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
Article R822-63
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 23L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de radiation. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. .
Article R822-64
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 70Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-63 et R. 822-89 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
Article R822-65
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
Article R822-66
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
Article R822-67
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
Article R822-68
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
Article R822-69
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier au Haut conseil.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Article R822-70
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Le liquidateur informe le Haut conseil de la clôture de la liquidation.
Article R822-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites.
Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation.
La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix.
La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs.
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212, R. 821-217, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 822-14-1 et R. 822-26-1. Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-71
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
Article R822-72
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article R822-73
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
Article R822-74
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire ;
5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
Article R822-75
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Article R822-76
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
Article R822-77
Version en vigueur du 12/02/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 12 février 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
Article R822-78
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Article R822-79
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
Article R822-80
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article R822-81
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article R822-82
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Article R822-83
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
Article R822-84
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
Article R822-85
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
Article R822-86
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R822-87
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article R822-88
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article R822-89
Version en vigueur du 25/03/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 25 mars 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 24L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de radiation pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-50 et R. 822-86, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-87.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article R822-90
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Les dispositions de l'article R. 822-89 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-62. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86.
Article R822-91
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
Article R822-92
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-50, R. 822-86, et R. 822-87.
Article R822-93
Version en vigueur du 05/06/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 05 juin 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 2Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-86.
Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-50 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-87.
Article R822-94
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-91, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Article R822-95
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-89, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
Article R822-96
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Article R822-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.
Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.
La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.
Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.
Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R822-97
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article R822-98
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
Article R822-101
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
Article R822-102
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Article R822-103
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article R822-104
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
Article R822-105
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R822-106
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
Article R822-107
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R822-108
Version en vigueur du 12/02/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 12 février 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
Article R822-109
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article R822-110
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
Article R822-111
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.Article R822-112
Version en vigueur du 29/07/2016 au 16/09/2016Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 16 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 mentionnée ci-dessus, une société de participations financières ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, dans le respect des dispositions de l'article L. 822-1-3, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
Article R822-113
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.Article R822-114
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes est tenue, mise à jour, publiée et transmise annuellement à la Haute autorité de l'audit par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.Article R822-115
Version en vigueur du 16/09/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Article R822-116
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-113.
Article R822-117
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Si la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier au rapporteur général du Haut conseil.
Article R822-118
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
Article R822-119
Version en vigueur du 16/09/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 16 septembre 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 3Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article R822-120
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.Article R822-121
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article R822-122
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral.Article R822-123
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Le liquidateur informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de la clôture des opérations de liquidation.
Article R822-124
Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67Les dispositions de la sous-section I relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires