Code de commerce

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R814-60

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

        Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :

        1° Un exemplaire des statuts de la société ;

        2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;

        3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

        4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;

        5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.

        Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.

      • Article R814-61

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

        La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.

      • Article R814-62

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.

      • Article R814-63

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.

      • Article R814-64

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.

        La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.

        Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.

      • Article R814-65

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        La commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.

      • Article R814-66

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.

      • Article R814-67

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

      • Article R814-68

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :

        1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

        2° Toutes sommes en numéraire.

      • Article R814-69

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.

      • Article R814-70

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

        En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.

      • Article R814-72

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.

      • Article R814-73

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

      • Article R814-74

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

      • Article R814-75

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.

      • Article R814-76

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

      • Article R814-77

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.

      • Article R814-78

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

      • Article R814-79

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

      • Article R814-80

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.

      • Article R814-81

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires.

      • Article R814-82

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

      • Article R814-83

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.

      • Article R814-84

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

      • Article R814-85

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

        Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

      • Article R814-86

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

      • Article R814-87

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

        En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :

        1° Dénomination sociale ou raison sociale ;

        2° Lieu du siège social ;

        3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.

      • Article R814-88

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

      • Article R814-89

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

        Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.

      • Article R814-90

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société.

        Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

      • Article R814-91

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

      • Article R814-92

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

        En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.

      • Article R814-93

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

        Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

        Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

        Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.

      • Article R814-94

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-95

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

        Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.

      • Article R814-96

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

      • Article R814-97

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-98

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-99

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

        La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

        En outre, la société est dissoute de plein droit :

        1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;

        2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

      • Article R814-100

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.

      • Article R814-101

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-102

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.

      • Article R814-103

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.

        En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

      • Article R814-104

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

      • Article R814-105

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.

        Le président statue en la forme des référés.

      • Article R814-106

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

        Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.

      • Article R814-107

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

      • Article R814-108

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.

      • Article R814-109

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

        La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

        Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

        Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.

      • Article R814-110

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R814-111

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

        Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :

        1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

        2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        3° L'adresse du siège social ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

      • Article R814-112

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.

      • Article R814-113

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.

      • Article R814-114

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.

      • Article R814-115

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      • Article R814-116

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

        La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

        Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.

      • Article R814-117

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

        La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      • Article R814-118

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.

        L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.

        A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      • Article R814-119

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

      • Article R814-120

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

        Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

      • Article R814-121

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

        Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.

      • Article R814-122

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

        L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

      • Article R814-123

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.

        Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.

      • Article R814-124

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.

      • Article R814-125

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.

      • Article R814-126

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

        Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

        Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.

        Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

        Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R814-127

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.

      • Article R814-128

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.

      • Article R814-129

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017

        Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

      • Article R814-130

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

        Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.

        Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.

      • Article R814-131

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

        Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

      • Article R814-132

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.

        Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.

      • Article R814-133

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.

      • Article R814-134

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.

        L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      • Article R814-135

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

        Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

        Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.

      • Article R814-136

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

      • Article R814-137

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.

      • Article R814-138

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.

      • Article R814-139

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

      • Article R814-140

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

        L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

        Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.

        Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

      • Article R814-141

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

      • Article R814-142

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

      • Article R814-143

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

        En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.

      • Article R814-144

        Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

        Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

    • Article R814-145

      Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 3

      I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.

      II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.

    • Article R814-146

      Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016

      Modifié par Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 4

      Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R814-147

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

      La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.

    • Article R814-148

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

    • Article R814-149

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

      Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.

      Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.

    • Article R814-150

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/09/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 septembre 2016

      Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

    • Article R814-151

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

    • Article R814-152

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016

      Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

      Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.

    • Article R814-153

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

    • Article R814-154

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

    • Article R814-155

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024

      Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

      Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

      L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.

    • Article R814-156

      Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016

      Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

    • Article R814-157

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.