Article R814-1
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Article R814-2
Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/02/2016Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 février 2016
Transféré par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 8Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
Article R814-3
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
Ces règles prévoient notamment :
1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article D814-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
5° Les salaires et charges de personnel ;
6° Les dotations aux amortissements ;
7° Les redevances de crédit-bail ;
8° Les locations mobilières et immobilières ;
9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
10° Le montant des investissements réalisés ;
11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.
Article R814-4
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2017
Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
Article R814-5
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
Article R814-6
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article R814-7
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R814-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.
Article R814-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Article R814-10
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.
Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
Article R814-11
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article R814-12
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.
Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
Article R814-13
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article R814-14
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
Article R814-15
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.
Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R814-16
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.
Article R814-17
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Article R814-18
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
Article R814-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
Article R814-20
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
Article R814-21
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R814-22
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.
Article R814-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
Article R814-24
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
Article R814-25
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
Article R814-26
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
Article R814-27
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Article R814-28
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
Article R814-29
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
Article R814-30
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.
Article R814-31
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
Article R814-32
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
Article R814-33
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.
Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
Article R814-34
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
Article R814-35
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
Article R814-36
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
Article R814-37
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.
Article R814-38
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
Article R814-39
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
Article R814-40
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
Article R814-41
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R814-42
Version en vigueur du 27/03/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 30 mai 2014
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
Article R814-43
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Article R814-44
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
Article R814-45
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2017
Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.
Article R814-46
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
Article R814-47
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
Article R814-48
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
Article R814-49
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
Article R814-50
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.
L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.
Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
Article R814-51
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
Article R814-52
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Article R814-53
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national.
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
Article R814-54
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
Article R814-55
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-1.
Article R814-56
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
Article R814-57
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
Article R814-58
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
Article R814-59
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
Article R814-60
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
Article R814-61
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
Article R814-62
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
Article R814-63
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.
Article R814-64
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
Article R814-65
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
Article R814-66
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
Article R814-67
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
Article R814-68
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
2° Toutes sommes en numéraire.
Article R814-69
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.
Article R814-70
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.
Article R814-71
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et R. 814-148 sont applicables.
Article R814-72
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
Article R814-73
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
Article R814-74
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
Article R814-75
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.
Article R814-76
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
Article R814-77
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
Article R814-78
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
Article R814-79
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
Article R814-80
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
Article R814-81
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires.
Article R814-82
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
Article R814-83
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
Article R814-84
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Article R814-85
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
Article R814-86
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
Article R814-87
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
Article R814-88
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
Article R814-89
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.
Article R814-90
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Article R814-91
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R814-92
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
Article R814-93
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
Article R814-94
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R814-95
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.
Article R814-96
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Article R814-97
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R814-98
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
Article R814-99
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la société est dissoute de plein droit :
1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Article R814-100
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.
Article R814-101
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
Article R814-102
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
Article R814-103
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
Article R814-104
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Article R814-105
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
Le président statue en la forme des référés.
Article R814-106
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
Article R814-107
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
Article R814-108
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
Article R814-109
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.
Article R814-110
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R814-111
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
3° L'adresse du siège social ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article R814-112
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
Article R814-113
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
Article R814-114
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.
Article R814-115
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Article R814-116
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.
Article R814-117
Version en vigueur du 27/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020
La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article R814-118
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.
A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Article R814-119
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
Article R814-120
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
Article R814-121
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
Article R814-122
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Article R814-123
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
Article R814-124
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
Article R814-125
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.
Article R814-126
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R814-127
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.
Article R814-128
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.
Article R814-129
Version en vigueur du 27/03/2007 au 08/05/2017Version en vigueur du 27 mars 2007 au 08 mai 2017
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
Article R814-130
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
Article R814-131
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Article R814-132
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.
Article R814-133
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
Article R814-134
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.
L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Article R814-135
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.
Article R814-136
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
Article R814-137
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
Article R814-138
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
Article R814-139
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Article R814-140
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
Article R814-141
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
Article R814-142
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Article R814-143
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
Article R814-144
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
Article R814-145
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
I.-Des administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
II.-Des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou celle d'administrateur judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital, une société d'exercice libéral.
Article R814-146
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme, par actions simplifiées et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R814-147
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
Article R814-148
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Article R814-149
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
Article R814-150
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/09/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 septembre 2016
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Article R814-151
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
Article R814-152
Version en vigueur du 27/03/2007 au 03/07/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 03 juillet 2016
Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.
Article R814-153
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
Article R814-154
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
Article R814-155
Version en vigueur du 27/03/2007 au 16/11/2024Version en vigueur du 27 mars 2007 au 16 novembre 2024
Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
Article R814-156
Version en vigueur du 27/03/2007 au 06/02/2016Version en vigueur du 27 mars 2007 au 06 février 2016
Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
Article R814-157
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.
Article R814-158
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
Les sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II, à l'exception de celles qui attribuent compétence au tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de la présente section.Article R814-159
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
I. - Des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale d'administrateurs judiciaires.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession d'administrateur judiciaire ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou de mandataire judiciaire.
II. - Des personnes exerçant la profession de mandataire judiciaire peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de mandataires judiciaires.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de mandataire judiciaire ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception de celles exerçant la profession de greffier des tribunaux de commerce ou d'administrateur judiciaire.Article R814-160
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception par un mandataire commun désigné par les associés à la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.Article R814-161
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
Le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente adresse une copie de la déclaration et des statuts au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Il dresse la liste des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont les conditions de tenue et mise à jour sont fixées par arrêté du garde des sceaux.Article R814-162
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
Une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 814-160 est adressée par le mandataire des associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la commission nationale d'inscription et de discipline compétente.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Article R814-163
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.Article R814-164
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.Article R814-165
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.Article R814-166
Version en vigueur du 23/04/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 avril 2012 au 01 janvier 2017
Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.Article R814-167
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article R814-168
Version en vigueur du 23/04/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 avril 2012 au 01 janvier 2020
En cas de dissolution de la société de participations financières, le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Elles ne peuvent être confiées, pour une société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires à un mandataire judiciaire et, pour une société de participations financières de professions libérales de mandataires judiciaires, à un administrateur judiciaire.Article R814-169
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente, du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judicaires. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.