Article R713 A
Version en vigueur depuis le 11/12/2025Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
Article R713-31
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6.
Article R713-32
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 39Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales par les articles R. 711-47 et R. 713-66.
Article R713-33
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
Article R713-34
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 40La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires.
Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant.
Article R713-35
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 41I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-36
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Article R713-37
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 42I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.
Article R713-38
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 43Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-39
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 44Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-40
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 45Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-41
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 3La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de sept jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
Article R713-42
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 47Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-43
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 48Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
Article R713-44
Version en vigueur du 03/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
Article R713-45
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article R713-46
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 50Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-47
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 51Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-48
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 52Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-49
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 53Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
Article R713-50
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 54Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
Article R713-51
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 55Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
Article R713-52
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
Article R713-53
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
Article R713-54
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R713-55
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
Article R713-56
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 56Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
Article R713-57
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R713-58
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 57Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25.
Article R713-59
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
Article R713-60
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Article R713-61
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
Article R713-62
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
Article R713-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.
II.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 713-17 est, pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre et, pour l'élection des membres des autres chambres de commerce et d'industrie, le préfet de région.
III.-Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.
En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.
IV.-Dans les cas prévus à l'article R. 711-47-2, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.
V.-Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l'autorité de tutelle de la chambre.Article R713-1-1
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres, dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, la commission est instituée au niveau régional.
La commission d'établissement des listes électorales est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie concernée, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.
Elle est composée, outre son président, d'un représentant de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 et du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou d'un membre désigné par lui.
Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ou de la commission d'établissement des listes électorales s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de chacune de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission.
Lorsque la commission d'établissement des listes électorales est constituée au niveau régional, le président de chaque chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale, ou son représentant, peut participer aux travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie apportent leur assistance au secrétariat de la commission.
La commission se réunit, sur convocation de son président.II.-Les listes électorales sont établies à partir :
1° Des données relatives aux personnes physiques et morales mentionnées aux a à c du 1° et aux a et c du 2° du II de l'article L. 713-1, autres que celles relevant du 3° ci-après, immatriculées à la fois, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, au registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1, ainsi que des données du fichier des entreprises mentionné à l'article D. 711-67-4.
Ces données sont transmises respectivement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale et par la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 1er octobre ;
2° Des demandes d'inscription présentées par les personnes physiques et morales en tant que :
a) Représentants des établissements mentionnés au b du 2° du II de l'article L. 713-1 ;
b) Représentants supplémentaires en application du I de l'article L. 713-2 ;
c) Electeurs associés des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite mentionnés au III de l'article L. 713-2, désignés par la délibération expresse statutaire prévue au même article ;
d) Electeurs mandataires mentionnés au I de l'article L. 713-3 ;
3° Des demandes d'inscription présentées par les entrepreneurs individuels inscrits à titre personnel au registre du commerce et des sociétés bénéficiant du régime de la micro-entreprise de l'article 50-0 du code général des impôts, sous réserve qu'ils attestent avoir respecté les obligations déclaratives prévues à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
4° Des demandes d'inscription présentées par les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées à la commission d'établissement des listes électorales au plus tard le 30 avril de l'année du renouvellement général.
Le respect des conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales s'apprécie à la date de la fin de la période de mise à disposition du public de ces listes prévue à l'article R. 713-2.
III.-Afin de faciliter la constitution des listes électorales, chaque chambre de commerce et d'industrie met en ligne, sur son site, jusqu'au 30 avril de l'année de renouvellement général des membres, la liste des électeurs pré-identifiés au titre du 1° du II, ainsi que toutes les informations et formulaires permettant aux électeurs de déposer leur demande d'inscription ou de modifier ou de compléter les informations les concernant.
Sur la base des informations collectées conformément au II, la commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d'industrie départementale et locale.
Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d'arrêté du ministre de tutelle.
La liste électorale est transmise à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 au plus tard le 15 mai de la même année.
IV.-Dans les cas prévus au IV de l'article R. 713-1, la liste électorale est mise à jour, selon les mêmes modalités.
Dans les cas prévus au V de l'article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 après le dernier scrutin.Article R713-1-2
Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022
En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ;
La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.Article R713-2
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 mai au 25 juin inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
Article R713-3
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R713-4
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1.
Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.
Les listes électorales définitivement arrêtées sont publiées sur les sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département jusqu'à la date de dépôt des candidatures.
Article R713-5
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l'article L. 18, à l'article L. 20, aux I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.
Article R713-6
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R713-7
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
Article R713-8
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.
Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
Article R713-9
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
I. - Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, et à la préfecture de région pour les autres chambres de commerce et d'industrie.
Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
II. - Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-1 et jusqu'au quarante-troisième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le tribunal de commerce dont son entreprise est ressortissante, son numéro d'inscription sur la liste électorale, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie dans laquelle il se présente.
La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 , qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 et qu'il respecte les obligations prévues au III de l'article R. 713-8 .
III. - La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
IV. - Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10 . Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12 .
Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement
Article R713-10
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu, dans un délai de trois jours ouvrables, à la délivrance d'un récépissé.
Dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures, le préfet dresse les listes de candidats, qui sont publiées par affichage dans les préfectures, dans les chambres de commerce et d'industrie concernées, ainsi qu'au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.
Article R713-11
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
Article R713-12
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
Article R713-13
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 ou son représentant et comprend :
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il désigne ;
3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du personnel de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie locale et départementales d'Ile-de-France, sur proposition du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région constitue une commission au niveau régional. Cette commission comprend les présidents des juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquelles sont situés les sièges des chambres de commerce et d'industrie concernées et leur président, ou leur représentant. Le secrétariat est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région.
La commission peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1° du I de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
Article R713-14
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
I.-La commission d'organisation des élections est chargée :
1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;
2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;
3° De proclamer les résultats des élections.
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l'article R. 713-18.
Le cachet de l'entreprise d'acheminement du courrier fait foi.Article R713-15
Version en vigueur du 13/05/2016 au 13/02/2021Version en vigueur du 13 mai 2016 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Article R713-16
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14. Un arrêté du ministre de tutelle fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des enveloppes de vote, des bulletins de vote et des circulaires des candidats, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
La commission d'organisation des élections est chargée de vérifier la conformité des instruments de vote aux dispositions de cet arrêté.Article R713-17
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La mention "Election des membres" ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
Article R713-18
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
A la date fixée au 2° de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I de l'article R. 713-14.
Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.
Article R713-19
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
Article R713-20
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Toutes les opérations manuelles prévues aux articles R. 713-17 et R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques.
Article R713-21
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14 sont l'identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu'une fiche expliquant les modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter.
Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
La commission d'organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments nécessaires au vote, mentionnés ci-dessus, après avoir vérifié leur conformité aux dispositions définies par arrêté du ministre de tutelle.Article R713-22
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Article R713-23
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, dans les conditions prévues à l'article R. 713-26, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R713-24
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
A la date fixée au 2° du I de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
Article R713-25
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. Cette conservation s'effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 713-25-1, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la commission technique nationale.
Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l'élection.Article R713-25-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.
En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la commission technique nationale peut prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et, le cas échéant, décider de la suspension des opérations de vote.
Article R713-26
Version en vigueur du 13/02/2021 au 21/06/2025Version en vigueur du 13 février 2021 au 21 juin 2025
Abrogé par Décret n°2025-554 du 18 juin 2025 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 9Les modalités d'application de la présente section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R713-27
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.
Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.
Article R713-27-1
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
Article R713-27-2
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.
Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Article R713-28
Version en vigueur depuis le 21/06/2025Version en vigueur depuis le 21 juin 2025
Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
Article R713-29
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Article R713-30
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
Article R713-63
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 58Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R713-64
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Article R713-65
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.
Article R713-66
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.
Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, les données suivantes :
1° Le nombre de ressortissants ;
2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;
3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.
Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.
Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
Pour les chambres départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie locales, l'étude économique de pondération est effectuée par la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les données mentionnées aux 1° et 3° sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée au plus tard le 10 mars de l'année du renouvellement général. La chambre de commerce et d'industrie de région s'assure de la fiabilité et de l'exactitude des données transmises.III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.
Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France.
IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de région du siège de la chambre concernée, à CCI France et au ministre de tutelle, au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.
Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée aux dates requises, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, l'autorité de tutelle fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.
VI.-Cette étude permet de déterminer le poids économique de chaque chambre de commerce et d'industrie de région mentionné au 10° de l'article L. 711-16.
Article R713-67
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
Article R713-70
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 63La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.
La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
Article R713-71
Version en vigueur du 17/05/2015 au 13/02/2021Version en vigueur du 17 mai 2015 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Modifié par DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à CCI France avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.