Code de commerce

En vigueur depuis le 13/02/2021En vigueur depuis le 13 février 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R713-1

Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 3

I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.

II.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 713-17 est, pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre et, pour l'élection des membres des autres chambres de commerce et d'industrie, le préfet de région.

III.-Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.

En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.

IV.-Dans les cas prévus à l'article R. 711-47-2, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.

V.-Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l'autorité de tutelle de la chambre.