Code de commerce

En vigueur depuis le 03/09/2022En vigueur depuis le 03 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R713-1-2

Version en vigueur depuis le 03/09/2022Version en vigueur depuis le 03 septembre 2022

Création Décret n°2022-1211 du 1er septembre 2022 - art. 4

En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ;

La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.

La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.