Article R711-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 3
Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.
Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
Article R711-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 4
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
Article R711-3
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 3Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
Article R711-4
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 5
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
Article D711-5
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 6
En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.Article R711-6
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
Article R711-7
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 7Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
Article R711-8
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 8
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.Article D711-9
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Article R711-9
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative.
Article D711-10
Version en vigueur du 03/12/2010 au 01/04/2021Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 9
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
Article D711-10-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 16/10/2020Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 16 octobre 2020
Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R711-10
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
Article R711-11
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 11Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
Article R711-11-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
Article R711-12
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.
Article R711-13
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 13
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
Article R711-14
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 14
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
Article R711-15
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 15
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
Article R711-16
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
Article R711-17
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
Article R711-18
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 5Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Article R711-19
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 16
La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
Article R711-20
Version en vigueur depuis le 07/08/2010Version en vigueur depuis le 07 août 2010
La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
Article R711-21
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
Article R711-22
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 17
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
Article R711-23
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 18
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
Article R711-24
Version en vigueur depuis le 07/08/2010Version en vigueur depuis le 07 août 2010
Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
Article R711-25
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 19
Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
Article R711-26
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 20
Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
Article R711-27
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 21
Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
Article R711-28
Version en vigueur du 28/03/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 28 mars 2007 au 06 mai 2013
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
En cas de vacance, le bureau est complété.
Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
Article R711-29
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
Article R711-30
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
Article R711-31
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 22
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.
Article R711-32
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 23
I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %.Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
a) Gestion de leurs droits à congés ;
b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
f) Entretiens professionnels ;
g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.
Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.
Article R711-33
Version en vigueur du 03/12/2010 au 09/05/2012Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 09 mai 2012
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24
I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
1° Service de paie des agents administratifs ;
2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
4° Services de formation mutualisés ;
5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de charge à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
Article R711-34
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24
I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché.Cette décision est prise, suivant le cas :
1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
Article D711-34-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 09/05/2012Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 09 mai 2012
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
En cas de carence prolongée, et après information de l'autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place de l'établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l'autorité de tutelle.
Article D711-34-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Article D711-34-3
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 24
Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Article R711-35
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
Article R711-36
Version en vigueur du 07/08/2010 au 11/07/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 11 juillet 2015
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie territoriales dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
2° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
3° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription territoriale correspond au département.
Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
Article R711-37
Version en vigueur du 03/12/2010 au 18/04/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 18 avril 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 25
Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.
Article R711-38
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 26
Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Article R711-39
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 27Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
Article R711-40
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 décembre 2019
La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
Article D711-41
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 28
I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :
1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
2° Formation et enseignement ;
3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;
4° Développement durable.
Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.
Article D711-41-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 29Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.
Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
Article D711-42
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 30
Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.
Article D711-43
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 31
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France composant la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées ;
3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
Article D711-44
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90
Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.
Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
"schéma d'aménagement régional".
Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
Article R711-45
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/12/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90
Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.
Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
"schéma d'aménagement régional".
Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
Article R711-46
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 32
Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
Article R711-47
Version en vigueur du 01/01/2011 au 13/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 13 mai 2016
I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Décret n° 2010-1175 du 5 octobre 2010 article 4 : les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date du décret créant la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse.
Décret n° 2010-1184 du 8 octobre 2010 article 2 : A compter du 1er janvier 2011, il est créé une chambre de commerce et d'industrie de région en Corse.
Article R711-47-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 9Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.Article R711-47-2
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.Article R711-48
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 34
La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
Article R711-49
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 35
Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
Article R711-50
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 36
Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
Article R711-51
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
Article R711-52
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 37
La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
Article R711-53
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1175 du 5 octobre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
Article R711-54
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 14
Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
Article R711-55
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 38
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
Article R711-55-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.Article D711-56
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article D711-56-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 39
Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 2° de l'article L. 711-16.
Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
Article D711-56-2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 17/05/2015Version en vigueur du 16 mai 2007 au 17 mai 2015
Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.
Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Article D711-56-3
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
Article R711-56-4
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
En application du 7° de l'article L. 711-16, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.Article R711-57
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
Article R711-58
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 41
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Article R711-59
Version en vigueur du 12/06/2011 au 06/05/2013Version en vigueur du 12 juin 2011 au 06 mai 2013
Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
Un président et trois vice-présidents ;
Un secrétaire ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint.
Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
Article R711-60
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 42
Le comité directeur se compose :
1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
4° Des présidents des commissions de l'assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
Article R711-61
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 43
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
Article R711-62
Version en vigueur du 28/03/2007 au 17/05/2015Version en vigueur du 28 mars 2007 au 17 mai 2015
L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
Article R711-63
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 44
I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
Article R711-64
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 44
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.
Article R711-65
Version en vigueur du 28/03/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 28 mars 2007 au 06 mai 2013
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
Article R711-66
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
Article R711-67
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.
Article D711-67
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 décembre 2016
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
Article D711-67-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 45Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
Article D711-67-2
Version en vigueur du 01/07/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
Article D711-67-3
Version en vigueur du 01/07/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2007-987 du 15 mai 2007 - art. 5 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
Article D711-67-4
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 45
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article D711-67-5
Version en vigueur du 07/08/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 30 décembre 2016
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.
Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
Article D711-67-6
Version en vigueur du 01/07/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 11 décembre 2019
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
Article D711-67-7
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
Article D711-67-8
Version en vigueur du 07/08/2010 au 03/12/2010Version en vigueur du 07 août 2010 au 03 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 90
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
Article R711-68
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 46
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
4° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité à représenter son président.
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
Décret n° 2010-924 du 3 août 2010 article 67 : La disposition prévue au 2° de l'article R. 711-68, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable pour le scrutin de 2010.
Article R711-69
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
Article D711-69
Version en vigueur du 03/12/2010 au 18/04/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 18 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-320 du 15 avril 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 47Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.
Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.
Article R711-70
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 48
Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur.
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
Article R711-71
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 49
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D711-71-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
Article R711-72
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
Article R711-73
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/05/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 mai 2016
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
Article R711-74
Version en vigueur du 06/01/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 30 décembre 2016
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
Article R711-74-1
Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008
Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.
Article D711-75
Version en vigueur du 06/01/2008 au 30/12/2016Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 30 décembre 2016
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
Article R711-75-1
Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008
La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.
Article D711-75-2
Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008
La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.
Article R711-75-3
Version en vigueur depuis le 06/01/2008Version en vigueur depuis le 06 janvier 2008
Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.
Article R712-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/12/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 décembre 2019
Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
Article R712-1-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Les modalités du décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prévues à l'article R. 711-63.
Article R712-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 52
1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances publiques.
Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.
3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du responsable régional des finances publiques correspondant.
Article R712-3
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 53
L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.
Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
Article R712-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
Article R712-4-1
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R712-5
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 55
I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.
II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
3° Pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;
4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.
L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.
III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.
Article R712-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
Article R712-7
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 56Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.
Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
Article R* 712-8
Version en vigueur du 03/12/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 25 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 57
Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.
Article R712-8-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
Article R712-9
Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 58L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4.
Article R712-10
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 59
Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.
Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
Article R712-11
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 60Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue à l'article L. 712-5 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
6° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
Article R712-11-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 61Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.
Article R712-12
Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R712-13
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 62
Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
Article R712-14
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 63
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.
Article D712-14-1
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
Article D712-14-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :
1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;
4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
Article D712-14-3
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.
La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
Article D712-14-4
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.
L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.
Article R712-15
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 65
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Article R712-15-1
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.
Article R712-16
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 67
1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
Article R712-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 4 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
Article R712-18
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 68
Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :
1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et met en recouvrement les recettes dans les conditions ci-dessus.
Article R712-18-1
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.
Article R712-19
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 70
Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.Article R712-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
Article R712-20-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Article R712-21
Version en vigueur du 03/12/2010 au 11/12/2019Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 11 décembre 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 72Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Article R712-22
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73
Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article R712-22-1
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 5° de l'article L. 711-8, sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.Article R712-22-2
Version en vigueur du 03/12/2010 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 30 décembre 2016
Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.Article R712-23
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 73
Il est produit à l'appui du budget de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :
1° Par chambre de commerce et d'industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
Les chambres de commerce et d'industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre.
Article R712-24
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 74Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
Article R712-25
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 75
Les ressources de l'assemblée proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.
La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.
Article R712-26
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 76
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R712-15
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.
Article R712-16
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
Article R712-17
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.
Article R712-18
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.
Article R712-19
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2007Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2007
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Article R712-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R712-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.
Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.
Article R712-29
Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013
Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.
Article R712-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
Article R712-31
Version en vigueur du 01/07/2007 au 06/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 06 mai 2013
L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
Article R712-32
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.
Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
Article R712-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.
Article R712-34
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :
1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;
2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;
3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.
Article R712-35
Version en vigueur depuis le 01/07/2007Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007
La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;
2° Du programme pluriannuel d'investissement ;
3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.
Article R712-36
Version en vigueur du 03/12/2010 au 06/05/2013Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 06 mai 2013
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 77
1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
Article R712-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
Article R713-6
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R713-7
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
Article R713-8
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78
I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
Article R713-9
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78
I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
Article R713-10
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.
Article R713-11
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
Article R713-12
Version en vigueur du 03/12/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78
Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
Article R713-13
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;
3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
Article R713-14
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 30I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
Article R713-15
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/05/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 mai 2016
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Article R713-16
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 31Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R713-17
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 32I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La mention "Election des membres" ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
2° La mention "Election des membres" ;
3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
Article R713-18
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
Article R713-19
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
Article R713-20
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R713-21
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R713-22
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Article R713-23
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R713-24
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
Article R713-25
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
Article R713-26
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R713-27
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.
Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.
Article R713-27-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
Article R713-27-2
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.
Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Article R713-28
Version en vigueur du 07/08/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 21 février 2015
Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Article R713-29
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
Article R713-30
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
Article R713-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Article R713-1-1
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/05/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 mai 2016
I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.
Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.
Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.
Article R713-2
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Article R713-3
Version en vigueur du 07/08/2010 au 29/02/2016Version en vigueur du 07 août 2010 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 21Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Article R713-4
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.
Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.
Article R713-5
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.
Article R713-31
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6.
Article R713-32
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 39Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales par les articles R. 711-47 et R. 713-66.
Article R713-33
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
Article R713-34
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 40La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires.
Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant.
Article R713-35
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 41I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
3° D'organiser la réception des votes ;
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
5° De proclamer les résultats.
II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-36
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Article R713-37
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 42I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.
Article R713-38
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 43Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-39
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 44Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-40
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 45Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-41
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2019
La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
Article R713-42
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 47Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-43
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 48Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
Article R713-44
Version en vigueur du 03/12/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 78I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
Article R713-45
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
Article R713-46
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 50Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-47
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 51Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-48
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 52Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Article R713-49
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 53Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
Article R713-50
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 54Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;
3° Le nom de l'électeur ;
4° Ses prénoms ;
5° Sa signature ;
6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
Article R713-51
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 55Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
Article R713-52
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
Article R713-53
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
Article R713-54
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R713-55
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
Article R713-56
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 56Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
Article R713-57
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R713-58
Version en vigueur du 07/08/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 août 2010 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 57Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25.
Article R713-59
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
Article R713-60
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Article R713-61
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
Article R713-62
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2022
Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
Article R713-63
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 58Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R713-64
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Article R713-65
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.
Article R713-66
Version en vigueur du 07/08/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 07 août 2010 au 17 mai 2015
I.-Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.
Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, les données suivantes :
1° Le nombre de ressortissants de la chambre territoriale ;
2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;
3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.
Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.
Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
IV.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories professionnelles communes. La répartition est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
V.-Les études économiques de pondération sont remises au préfet et au préfet de région au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement. Copie en est transmise à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.
Article R713-67
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
Article R713-68
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 61
Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.
Article R713-69
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 62
En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.
Article R713-70
Version en vigueur du 07/08/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 07 août 2010 au 13 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 63La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.
La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
Article R713-71
Version en vigueur du 03/12/2010 au 17/05/2015Version en vigueur du 03 décembre 2010 au 17 mai 2015
L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.
Article R721-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
Article D721-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
Article D721-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
Article R721-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
b) Simarre : de soie noire ;
c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
d) Cravate : blanche plissée.
Article R721-5
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
Article R721-6
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Article R721-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des tribunaux de commerce).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, le Conseil national des tribunaux de commerce est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2011Version en vigueur depuis le 01 février 2011
Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend en outre :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur des services judiciaires ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
d) Le président de la conférence générale des juges consulaires de France ;
e) Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les cinq autres membres de droit du conseil peuvent se faire représenter ;
2° Quatorze membres désignés par le garde des sceaux :
a) Un premier président de cour d'appel ;
b) Un procureur général près une cour d'appel ;
c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
d) Neuf juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation ;
e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social.
Les membres mentionnés au 2° accomplissent un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2011Version en vigueur depuis le 01 février 2011
Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux.
La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le conseil arrête son règlement intérieur.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R721-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 relatif à des commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la justice, le Conseil national des tribunaux de commerce prévu à l'article L. 721-8 du code de commerce est renouvelé au-delà du 8 juin 2016.
Article R722-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article R722-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
Article R722-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
Article R722-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Article R722-5
Version en vigueur du 28/03/2007 au 02/07/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 02 juillet 2021
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
Article R722-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Article R722-7
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
Article R722-8
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
Article R722-9
Version en vigueur du 25/05/2008 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 15 juillet 2017
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Article R722-10
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
Article R722-11
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
Article R722-12
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
Article R722-13
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
Article R722-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
Article R722-15
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
Article R722-16
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
Article R722-17
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
Article R722-18
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R722-19
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
Article R722-20
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
Article R722-21
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
Article R723-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/12/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 décembre 2021
Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article R723-2
Version en vigueur du 28/03/2007 au 13/02/2021Version en vigueur du 28 mars 2007 au 13 février 2021
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.
Article R723-3
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/09/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 septembre 2022
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
Article R723-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
Article R723-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
Article R723-6
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Article R723-7
Version en vigueur du 28/03/2007 au 03/09/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 03 septembre 2022
Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
Article R723-8
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article R723-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
Article R723-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
Article R723-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
Article R723-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
Article R723-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
Article R723-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
Article R723-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
Article R723-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article R723-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
Article R723-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Article R723-19
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
Article R723-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R723-21
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
Article R723-22
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
Article R723-23
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
Article R723-24
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Article R723-25
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
Article R723-26
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
Article R723-27
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
Article R723-28
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
Article R723-29
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l' article R. 723- 28.
Article R723-30
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
Article R723-31
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647- 1 du code de procédure civile.
Article R724-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
Article R724-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
Article R724-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.
Article R724-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
Article R724-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
Article R724-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
Article R724-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
Article R724-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
Article R724-9
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
Article R724-10
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
Article R724-11
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Article R724-12
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
Article R724-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Article R724-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
Article R724-15
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
Article R724-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Article R724-17
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/07/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 juillet 2017
Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
Article R724-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
Article R724-19
Version en vigueur du 25/05/2008 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 15 juillet 2017
Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724- 1, L. 724- 3 et R. 724- 20, et les ordonnances de son président rendues en application de l' article L. 724- 4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du secrétaire de la commission.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile. Il est porté devant l' assemblée plénière de la Cour de cassation.
Article R724-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.
Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
Article R724-21
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647- 1 du code de procédure civile.
Article D731-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
Article D731-2
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2020
Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
Article D731-3
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 janvier 2020
Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
Article R731-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
Article R731-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
Article D732-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
Article D732-2
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
Article R732-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
Article R732-4
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025
Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
Article R732-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
Article R732-6
Version en vigueur du 30/12/2007 au 02/04/2012Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 02 avril 2012
Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
Article R741-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
Article R741-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
Il assure l'accueil du public.
Article R741-3
Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008
Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
Article R741-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 28
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
Article R741-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 5
Les copies délivrées par les greffiers relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R741-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :
a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
Article R741-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
Article R741-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
Article R741-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
Article R741-10
Version en vigueur du 28/03/2007 au 02/04/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 02 avril 2012
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
Article R741-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
Article R741-12
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
Article R741-13
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
Article R741-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.
Article R741-15
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Article R741-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Article R741-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Article R741-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
Article R741-19
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
Article R741-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R741-21
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
Article R741-22
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
Article R741-23
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
Article D741-24
Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007
Création Décret n°2007-862 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :
- formation et documentation de la profession ;
- fonctionnement des services communs ;
- archivage ;
- informatique et télématique de la profession ;
- fichiers centraux ;
- communication ;
- recherche et développement.
Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.
Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article R742-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
Article R742-2
Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 mars 2012
Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
Article R742-3
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
Article R742-4
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Article R742-5
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Article R742-6
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.
Article R742-7
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
Article R742-8
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
Article R742-9
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.
Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
Article R742-10
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
Article R742-11
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R742-12
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
Article R742-13
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
Article R742-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
Le stagiaire peut être radié :
1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;
3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R742-15
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R742-16
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
Article R742-17
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
Article R742-18
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce).
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.
Article R742-20
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Article R742-24
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.
Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R742-27
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
Article R742-28
Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mai 2017
Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R742-29
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
Article R742-30
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Article R742-19
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un membre des tribunaux de commerce ;
4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce).
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.
Article R742-25
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
Article R742-21
Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mai 2017
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.
Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Article R742-22
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
Article R742-26
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
Article R742-23
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
Article R742-31
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Article R742-32
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Article R742-33
Version en vigueur du 21/08/2008 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 août 2008 au 06 mai 2012
Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
Article R742-34
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.
Article R742-35
Version en vigueur du 21/08/2008 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 août 2008 au 06 mai 2012
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois.
La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
Article R742-36
Version en vigueur du 28/03/2007 au 20/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 20 décembre 2020
Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R742-37
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R742-38
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
Article R742-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La formation continue prévue par l'article L. 743-15 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le greffier de tribunal de commerce.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou par des établissements universitaires ;
2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dispensées par des greffiers des tribunaux de commerce ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de greffier de tribunal de commerce, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article R. 742-3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de trente jours.Article R742-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les greffiers des tribunaux de commerce déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Le Conseil national contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 32Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
Article R743-2
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2017
L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
Article R743-3
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2017
L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article R743-4
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 31
Abrogé par Décret n°2024-906 du 10 octobre 2024 - art. 32Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
Article R743-5
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
Article R743-6
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
Article R743-7
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
Article R743-8
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article R743-9
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
Article R743-10
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
Article R743-11
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Article R743-12
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
Article R743-13
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
Article R743-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
Article R743-15
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
Article R743-16
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
Article R743-17
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
Article R743-18
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
Article R743-19
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
Article R743-20
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
Article R743-21
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
Article R743-22
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
L'audience a lieu en chambre du conseil.
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
Article R743-23
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
Article R743-24
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
Article R743-25
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
Article R743-26
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
Article R743-27
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
Article R743-28
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
Article R743-29
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.
La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
Article R743-30
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
Article R743-31
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-32
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-33
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017
Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
Article R743-34
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
Article R743-35
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Article R743-36
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
Article R743-37
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
6° Toutes sommes en numéraire.
Article R743-38
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
Article R743-39
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
Article R743-40
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-41
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
Article R743-42
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
Article R743-43
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Article R743-44
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-45
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
Article R743-46
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
Article R743-47
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
Article R743-48
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-49
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
Article R743-50
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
Article R743-51
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
Article R743-52
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
Article R743-53
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
Article R743-54
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
Article R743-55
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Article R743-56
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Article R743-57
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 743-17.
L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Article R743-58
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
Article R743-59
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R743-60
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
Article R743-61
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé ou salarié sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
Article R743-62
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
Article R743-63
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Article R743-64
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Article R743-65
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
Article R743-66
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2022Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2022
La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
Article R743-67
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
Article R743-68
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
Article R743-69
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-70
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
Article R743-71
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
Article R743-72
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
Article R743-73
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article R743-74
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
Article R743-75
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Article R743-76
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
Article R743-77
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-78
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
Article R743-79
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-80
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
Article R743-81
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
Article R743-82
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :
1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
2° Soit dans un office vacant ;
3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
Article R743-83
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
Article R743-84
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 mars 2012
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Article R743-85
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-86
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
Article R743-87
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
Article R743-88
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
Article R743-89
Version en vigueur du 28/03/2007 au 12/02/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 12 février 2020
La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Article R743-90
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Article R743-91
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article R743-92
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Article R743-93
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
Article R743-94
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Article R743-95
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
Article R743-96
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
Article R743-97
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-98
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.
Article R743-99
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
Article R743-100
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article R743-101
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
Article R743-102
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.
Article R743-103
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
Article R743-104
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de la loi précitée.
Article R743-105
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
Article R743-106
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
Article R743-107
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
Article R743-108
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
Article R743-109
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.
Article R743-110
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Article R743-111
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/03/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 mars 2012
L'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
Article R743-112
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
Article R743-113
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Article R743-114
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
Article R743-115
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017
L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
Article R743-116
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
Article R743-117
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article R743-118
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Article R743-119
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
Article R743-120
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article R743-121
Version en vigueur du 28/03/2007 au 23/04/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 23 avril 2012
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
1° Dans cet office ;
2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
Article R743-122
Version en vigueur du 28/03/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 11 mai 2017
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants.
Article R743-123
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-124
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.
Article R743-125
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R743-126
Version en vigueur du 01/05/2009 au 26/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 26 avril 2017
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article R743-127
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-125 et R. 743-126.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-128
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Article R743-129
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/04/2017Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 avril 2017
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
Article R743-130
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention.
Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
Article R743-131
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-611 du 24 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1541 du 15 novembre 2011 - art. 7Dans les cas visés au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.
Article R743-132
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
Article R743-133
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
Article R743-134
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
Article R743-135
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/09/2024Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 septembre 2024
Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Article R743-136
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
Article R743-137
Version en vigueur du 01/05/2009 au 07/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2009 au 07 mars 2019
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de cours d'appel différents, ils informent de cette constitution le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.
Article R743-138
Version en vigueur du 01/05/2009 au 07/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2009 au 07 mars 2019
Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés.
Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R743-139
Version en vigueur du 01/05/2009 au 07/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2009 au 07 mars 2019
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné.
Le procureur général du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
Article R743-139-1
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Les greffiers des tribunaux de commerce salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section.Article R743-139-2
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Sauf lorsqu'il est employé par un greffier de plusieurs tribunaux de commerce, le greffier de tribunal de commerce salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il peut accomplir les missions dévolues aux greffiers des tribunaux de commerce à l'exception de celles relatives à l'assistance du président du tribunal de commerce dans les tâches d'administration, d'organisation et de gestion du tribunal.
Article R743-139-3
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Le greffier de tribunal de commerce salarié investi d'un mandat au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le greffier titulaire de l'office ou les greffiers associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel il est employé.
Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un greffier salarié de l'office.
Article R743-139-4
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le greffier salarié.Article R743-139-5
Version en vigueur du 14/10/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 11 mai 2017
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de greffier de tribunal de commerce et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
Article R743-139-6
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de greffiers salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.
Article R743-139-7
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Le greffier de tribunal de commerce salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le greffier salarié exerce ses fonctions.Article R743-139-8
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier salarié au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
Article R743-139-9
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Article R743-139-10
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-613 du 24 avril 2017 - art. 11
Création Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Article R743-139-11
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Dans le mois de sa nomination, le greffier salarié prête le serment prévu à l'article R. 742-31. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.
Tout greffier salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-139-7 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination.
Le greffier salarié qui devient titulaire de l'office où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le greffier ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
Article R743-139-12
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat du conseil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
Article R743-139-13
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.
Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.
Article R743-139-14
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Le président ou le vice-président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou le vice-président. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou le vice-président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
Article R743-139-15
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles R. 749-139-7 à R. 749-139-10 (1). Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31.
(1) Il convient de lire " R. 743-19-7 à R. 743-19-10 ".
Article R743-139-16
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.Article R743-139-17
Version en vigueur depuis le 14/10/2011Version en vigueur depuis le 14 octobre 2011
Tout licenciement, envisagé par le titulaire de l'office, d'un greffier de tribunal de commerce salarié est soumis à l'avis d'une commission nationale composée comme suit :
1° Un magistrat, président ;
2° Deux greffiers titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
3° Deux greffiers salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des greffiers des tribunaux de commerce salariés ou, à défaut, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chacun d'eux a un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Article R743-139-18
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.
Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Article R743-139-19
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national et au procureur général.
Article R743-139-20
Version en vigueur du 14/10/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 14 octobre 2011 au 26 avril 2017
Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Article R743-139-21
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.Article R743-139-22
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer une société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce.
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Article R743-139-23
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
Article R743-139-24
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
Article R743-139-25
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23.
Article R743-139-26
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le procureur général à régulariser la situation.
Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le procureur général peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Article R743-139-27
Version en vigueur du 18/11/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 01 janvier 2025
Chaque société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 743-1, R. 743-3 et R. 743-4, à l'occasion de l'inspection d'un greffe tenu par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations.
Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
La liste prévue au dernier alinéa de l'article R. 743-1 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.
Article R743-139-28
Version en vigueur du 18/11/2011 au 26/04/2017Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 26 avril 2017
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 743-139-2 associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Article R743-139-29
Version en vigueur du 18/11/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 01 janvier 2020
En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
Article R743-139-30
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de greffier des tribunaux de commerce détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article R. 743-128.Article R743-139-31
Version en vigueur depuis le 18/11/2011Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la diligence du liquidateur. Ce dernier leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Le liquidateur informe le procureur de la République et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce de la clôture des opérations de liquidation.
Article R743-140
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont déterminés et fixés conformément aux dispositions qui suivent et aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre.
Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.
La rémunération des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée s'élève à un taux de base et demi. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu dans les tableaux de l'annexe 7-5 précitée.
Article R743-141
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Lorsque le greffier accomplit les opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, il perçoit la rémunération fixée pour celles-ci par le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article R743-142
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
Ce taux est fixé à 1,30 euro.
Article R743-143
Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
Article R743-144
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
Article R743-145
Version en vigueur du 12/05/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 12 mai 2007 au 02 juillet 2014
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Il n'est dû aucun émolument :
1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
Article R743-146
Version en vigueur du 31/12/2009 au 29/02/2016Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 29 février 2016
La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.
Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.
Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 II. - Les modifications induites par l'article 3 est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R743-147
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-155, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale en distinguant leur montant hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexé correspondant.
Article R743-148
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Une comptabilité conforme au plan comptable général est tenue dans chaque greffe de tribunal de commerce.
Article R743-149
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers des tribunaux de commerce sont également tenus d'établir un ou des registres chronologiques de facturation de tous les actes de greffe et formalités qu'ils accomplissent. Sur ce ou ces registres figurent le détail des sommes réclamées au titre des émoluments, forfaits et débours. Sur un autre registre tenu chronologiquement sont portés le détail des sommes perçues ainsi que l'acte ou la formalité correspondante.
Article R743-150
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
Article R743-151
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
Article R743-152
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, et en informent le président du Conseil national des greffiers pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
Le président du tribunal de commerce en est avisé. Il peut procéder à la même vérification.
Article R743-153
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
Article R743-154
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
Article R743-155
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-155 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
Article R743-156
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Article R743-157
Version en vigueur du 12/05/2007 au 29/02/2016Version en vigueur du 12 mai 2007 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue une faute disciplinaire.
Article R743-158
Version en vigueur du 21/08/2008 au 02/04/2012Version en vigueur du 21 août 2008 au 02 avril 2012
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé.
Article R743-159
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
Article R743-160
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
Article R743-161
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
Article R743-162
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
Article R743-163
Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008
Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.
Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.
Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.
Article R743-164
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
Article R743-165
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 janvier 2020
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
Article R743-166
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
Article R743-167
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
Article R743-168
Version en vigueur depuis le 21/08/2008Version en vigueur depuis le 21 août 2008
Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
Article R743-169
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission chargée de proposer le montant des indemnités pouvant être dues suite aux modifications de ressorts).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.Article R743-170
Version en vigueur du 28/03/2007 au 09/06/2009Version en vigueur du 28 mars 2007 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
La commission prévue à l'article R. 743-169 comprend :
1° Un magistrat du premier grade désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Article R743-171
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission chargée de proposer le montant des indemnités pouvant être dues suite aux modifications de ressorts).
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Article R743-172
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
Article R743-173
Version en vigueur du 21/08/2008 au 02/04/2012Version en vigueur du 21 août 2008 au 02 avril 2012
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comission chargée de proposer le montant des indemnisations dues soit aux greffiers des tribunaux de commerce, soit à l'Etat)
Article R743-174
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission chargée de proposer le montant des indemnisations dues soit aux greffiers des tribunaux de commerce, soit à l'Etat, en cas de modification affectant le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, est renouvelée du 8 juin 2014 au 31 décembre 2014.
Article R743-175
Version en vigueur du 28/03/2007 au 25/08/2012Version en vigueur du 28 mars 2007 au 25 août 2012
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
Article R743-176
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
Article R743-177
Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/03/2019Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 mars 2019
Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
Article R743-178
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Sont déposés sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :
1° Les provisions pour expertises judiciaires ;
2° Les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;
3° Les sommes reçues en application de l'article L. 3253-15 du code du travail.
Chacune de ces catégories de fonds fait l'objet de l'ouverture d'un compte de dépôt distinct auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R743-179
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article R. 743-178 sont :
― en entrée, les sommes reçues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, en application de l'article R. 743-178, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;
― en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées. Un compte de placement identifié est ouvert pour chaque mission de séquestre.
Article R743-180
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
A tout moment, le total des sommes dont le greffier des tribunaux de commerce est comptable au titre des missions exercées et des mandats reçus en application de l'article R. 743-178 doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur les comptes mentionnés à l'article R. 743-178, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article R. 743-179.
La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.
Article R743-181
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les greffiers des tribunaux de commerce ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.
Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés.
Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.
Article R743-182
Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur les comptes de dépôt visés à l'article R. 743-178, les conditions de la rémunération des sommes déposées sur ces comptes ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre la Caisse des dépôts et consignations et les greffiers des tribunaux de commerce.
Article R751-1
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
Article R751-2
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
Article R751-3
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.
Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
Article R751-4
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
Article R751-5
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
Article R751-6
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
Article R751-7
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
Article R751-8
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Article R751-9
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
Article R751-10
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
Article R751-11
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La Commission nationale d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur.
Article R751-12
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
Il a pour mission :
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
Il établit chaque année un rapport, rendu public.
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
Article R751-13
Version en vigueur du 01/01/2011 au 15/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
1° D'élus locaux ;
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ;
4° De représentants des consommateurs ;
5° De personnalités qualifiées ;
6° De représentants des administrations.
Article R751-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 15/02/2015Version en vigueur du 28 mars 2007 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
Article R751-15
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
Article R751-16
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :
1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.
Il établit chaque année un rapport rendu public.
Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Article R751-17
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.
Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
Article R751-18
Version en vigueur du 26/11/2008 au 03/03/2012Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 03 mars 2012
Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
Article R751-19
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.
Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
Article R751-20
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.
Article R751-21
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :
1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;
2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;
3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;
4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
Article R751-22
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
Article R751-23
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
Article R751-24
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
Article R751-25
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
Article R751-26
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
Article R751-27
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
1° Un membre désigné par le président du Sénat ;
2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
a) Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R751-28
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
Article R751-29
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
Article D752-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
Article D752-2
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
Article R752-1
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
Article R752-2
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
Article R752-3
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Article R752-4
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
Article R752-5
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
Article D752-6
Version en vigueur du 28/03/2007 au 26/11/2008Version en vigueur du 28 mars 2007 au 26 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
Article R752-6
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
Article R752-7
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La demande est accompagnée :
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
2° Des renseignements suivants :
a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
3° La gestion de l'espace ;
4° Les consommations énergétiques et la pollution ;
5° Les paysages et les écosystèmes.
III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
Article R752-8
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
Article R752-9
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
Article R752-10
Version en vigueur du 03/09/2010 au 15/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 15 février 2015
En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement, reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.Article R752-11
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
Article R752-12
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
Article R752-13
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12.
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
Article R752-14
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
Article R752-15
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.
Article R752-16
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
Article R752-17
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
Article R752-18
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.
La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
Article R752-19
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
Article R752-20
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La commission entend le demandeur à sa requête.
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
Article R752-21
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
Article R752-22
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article R752-23
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
Article R752-24
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
Article R752-25
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La décision de la commission est :
1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
Article R752-26
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Article R752-27
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14.
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
Décret n° 2010-403 du 23 avril 2010 art. 2 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-27 du même code et de la première phrase du dernier alinéa de ce même article, le délai de trois ans mentionné dans ces dispositions est porté à six ans dans les cas suivants :
1° Autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret ;
2° Autorisations notifiées au demandeur, ou accordées tacitement à celui-ci, entre la date de la publication du présent décret et le 31 décembre 2011.Article R752-28
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
Article R752-30
Version en vigueur du 26/04/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 26 avril 2010 au 17 février 2013
Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Article R752-29
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
-s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
-s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
Article R752-31
Version en vigueur du 26/04/2010 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 avril 2010 au 15 février 2015
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.
Article R752-40
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission.
Article R752-32
Version en vigueur du 26/04/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 26 avril 2010 au 17 février 2013
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
Article R752-33
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
Article R752-41
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Article R752-34
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Dès réception de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32.
La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
Article R752-35
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;
4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
Article R752-42
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
Article R752-36
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16.
En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
Article R752-37
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)La commission entend le demandeur à sa requête.
Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
Article R752-43
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
Article R752-38
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
Article R752-39
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article R752-45
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
Article R752-46
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
Article R752-47
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
Article R752-48
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.Article R752-49
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
Article R752-50
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
Article R752-51
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
Article R752-52
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
Article R752-53
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Article R752-54
Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
Article D752-55
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1467 du 22 décembre 2008 - art. 1Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
1° L'identité des parties contractantes ;
2° L'objet du contrat ;
3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
Article R761-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Article D761-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En application du premier alinéa de l'article L. 761-2, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.
Article R761-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
Article R761-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
Article R761-5
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes modalités.
Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
Article R761-6
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.
Article R761-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.
Article R761-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
Article R761-9
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Article R761-10
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Les autorisations mentionnées à l'article L. 761-5 sont délivrées par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 761-7.
Article R761-11
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Pour l'application de l'article L. 761-5, les projets d'implantation ou d'extension de locaux ou d'ensembles de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article s'entendent :
1° Des projets de constructions nouvelles, d'extension de constructions existantes et de transformation de locaux lorsque ces projets ont pour objet ou pour effet de créer une surface de vente de ces produits dépassant le seuil mentionné au même article, de porter une surface de vente existante au-delà de ce seuil ou d'augmenter une surface de vente existante déjà supérieure à ce seuil ;
2° Des mêmes projets lorsqu'ils portent sur des ensembles de locaux distincts partageant le même accès routier ou la même aire de stationnement offerte à leurs clients.
La surface de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 comprend les surfaces consacrées aux produits inscrits sur la liste mentionnée à cet article ainsi que celles des allées qui leur sont exclusivement dédiées.
Article R761-12
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Toute personne qui souhaite réaliser un projet soumis à autorisation en application de l'article L. 761-5 adresse sa demande au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, en la déposant contre décharge ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
Article R761-12-1
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
La demande d'autorisation comprend deux parties.
La première partie mentionne les éléments permettant l'identification du demandeur, les produits dont la vente en gros est envisagée, les surfaces prévues par le projet ainsi que, le cas échéant, les surfaces actuellement exploitées par le demandeur et les contraintes techniques spécifiques de son projet.A cette partie de la demande d'autorisation sont jointes les pièces attestant de l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger.
La seconde partie précise les conditions de réalisation et d'exploitation des locaux projetés. Sont à ce titre précisés, de façon à permettre à l'autorité compétente d'apprécier les effets prévisibles du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable :
1° La compatibilité des modes et des flux de transports induits par l'activité de l'installation avec les voies de transport existantes et les flux de véhicules ;
2° Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
3° Les conditions de traitement des déchets et des eaux usées ;
4° La consommation énergétique du grossiste et des acheteurs potentiels ;
5° L'impact sur les paysages et les écosystèmes.
Cette seconde partie est accompagnée d'un plan indicatif faisant apparaître :
1° En cas de construction nouvelle ou de transformation de locaux, la surface de vente projetée et sa localisation ;
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface de vente projetée ainsi que leur localisation.
Un arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture précise les modalités de présentation de la demande d'autorisation et les pièces justificatives qu'elle doit comporter.
Article R761-12-2
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Si le dossier contient toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation, le préfet adresse au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande un récépissé de dépôt, qui mentionne la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée et qui l'avise du fait que, si aucune décision ne lui a été adressée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, indique au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de deux mois à compter de l'avis de réception. En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai, la procédure est close et le dossier initial est renvoyé au demandeur. Lorsque toutes les pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa.
Article R761-12-3
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de trois mois. Il court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévu à l'article R. 761-12 ou, en cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa de l'article R. 761-12-2, à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
Le délai peut être prorogé d'un mois si la complexité du dossier le justifie ou si le demandeur a fait application des dispositions de l'article R. 761-12-5. Dans ce cas, le préfet en avise le demandeur par lettre motivée avant l'expiration du délai d'instruction initial.
Article R761-12-4
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Dès réception de la demande, le préfet transmet une copie de la première partie de celle-ci, telle que définie à l'article R. 761-12-1, au gestionnaire du marché d'intérêt national, en vue de savoir s'il dispose des surfaces nécessaires à la réalisation du projet. Le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose d'un délai de six semaines pour répondre.A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé ne pas disposer des surfaces nécessaires.
Si le gestionnaire du marché d'intérêt national a indiqué ne pas disposer des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée ou n'a pas répondu dans le délai de six semaines, le préfet informe le demandeur qu'il bénéficie d'une autorisation de droit pour réaliser son projet.
Si le gestionnaire du marché d'intérêt national dispose des surfaces nécessaires pour permettre l'implantation ou l'extension envisagée, il transmet au préfet, qui l'adresse sans délai au demandeur, une proposition d'installation dans l'enceinte du marché comprenant le règlement intérieur du marché, un plan de localisation des surfaces de vente, les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières susceptibles d'être mises à la disposition du demandeur, les conditions financières de cette mise à disposition ainsi que les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées. Dans le cas où le demandeur refuse cette proposition ou s'abstient d'y répondre dans un délai de quinze jours, le préfet poursuit l'instruction de la demande d'autorisation.
Article R761-12-5
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
Le dossier initialement transmis par le demandeur peut ne comprendre que la première partie de la demande telle que définie à l'article R. 761-12-1. En ce cas, les dispositions de l'article R. 761-12-2 ne s'appliquent qu'à la première partie de la demande et le préfet, lorsqu'il adresse la proposition d'installation présentée par le gestionnaire du marché au demandeur, signale à celui-ci qu'il doit, s'il refuse cette proposition, transmettre la seconde partie du dossier de demande dans un délai d'un mois.
En l'absence de réponse du demandeur dans ce délai ou, si le préfet a indiqué au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la seconde partie de la demande transmise est incomplète, en l'absence de transmission des pièces complémentaires dans les quinze jours de l'avis de réception, la procédure est close et le dossier est renvoyé au demandeur.
Article R761-12-6
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
La décision du préfet est motivée et mentionne les délais et voies de recours.
Elle est notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications lui sont adressées par courrier électronique. Le demandeur adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Article R761-12-7
Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011
A défaut de décision expresse notifiée par le préfet avant l'expiration du délai d'instruction, l'autorisation est réputée accordée. Mention en est faite au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R761-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le marché est clos.
Article R761-14
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
3° Les acheteurs professionnels ;
4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
Article R761-15
Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2015
Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 10
Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
Les acheteurs sur le marché font la preuve soit de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soit d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
Article R761-16
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;
2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;
3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;
4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.
Article R761-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
Le règlement intérieur prévoit notamment :
1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;
2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;
4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;
5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;
6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;
7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.
Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.
Article R761-18
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Article R761-19
Version en vigueur du 28/03/2007 au 19/03/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 19 mars 2016
Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ces sanctions sont :
1° L'avertissement ;
2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
Article R761-20
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
Article R761-21
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
Si un tel périmètre a été créé :
1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;
2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.
Article R761-22
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
Il peut s'agir :
1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
Article R761-23
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.
Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
Article R761-24
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
Article R761-25
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.
L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.
Article R761-26
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.
Article R762-1
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
Article R762-2
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.
Article R762-3
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.
Article R762-4
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
Article R762-5
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/10/2016Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 octobre 2016
L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.
L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.
Article R762-6
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
Article R762-7
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.
Article R762-8
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
Article R762-9
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
Article R762-10
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
Article R762-11
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article R762-12
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article D762-13
Version en vigueur depuis le 28/03/2007Version en vigueur depuis le 28 mars 2007
La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.
Article R762-14
Version en vigueur du 28/03/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 28 mars 2007 au 01 juillet 2018
Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.