Décret n° 2023-397 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité d'état militaire et modifiant ou abrogeant diverses dispositions indemnitaires relatives aux militaires

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 3 de l'article 14 est abrogé ;
    2° La ligne portant le numéro d'ordre 3 du tableau n° 2 annexé est supprimée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le décret du 8 avril 1923 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 40, les mots : « Indemnités pour charges militaires » et « Indemnité en service détaché » sont supprimés ;
    2° Les articles 41,42,42 bis, 51 et 52 sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le 4° de l'article 37 est abrogé ;
    2° Les articles 52,52 bis, 53,54,56 et 57 sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Les articles 1er bis, 2, 3 et 7 du décret du 22 janvier 1936 susvisé sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le décret du 23 juin 1945 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
    2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Les articles 5 et 9 du décret du 17 juillet 1945 susvisé sont abrogés.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le décret du 29 juillet 1945 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 4, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. » sont supprimées ;
    2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
    3° A l'article 5, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. » sont supprimées ;
    4° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
    5° A l'article 6, les phrases : « Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. » sont supprimées ;
    6° A l'article 7, les phrases : « Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit. 7.1. Solde a l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. 7.2. Solde a l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. » sont supprimées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
    1° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 4 est supprimé ;
    2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
    3° Le quatrième alinéa du I de l'article 6 est supprimé.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945
    Art. 10, Art. 11


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945
    Art. 5

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    L' article 4 du décret du 28 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa du 1 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires, » sont supprimés ;
    2° Au 2 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires » ;
    3° Le 2 du § 2 est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le quatrième alinéa du I de l'article 4 du décret du 11 mars 1946 susvisé est supprimé.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950
    Art. 11

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
    Art. 2, Art. 3, Art. 4


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
    Art. 1

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°52-1122 du 6 octobre 1952
    Art. 3

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963
    Art. 2

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°72-221 du 22 mars 1972
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°74-671 du 31 juillet 1974
    Art. 1

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°77-1061 du 23 septembre 1977
    Art. 1

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Décret n° 85-833 du 2 août 1985
    Art. 3
  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n° 88-490 du 2 mai 1988
    Art. 3


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n° 88-490 du 2 mai 1988
    Art. 2 bis

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°98-1059 du 24 novembre 1998
    Art. 2

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2004-537 du 14 juin 2004
    Art. 6

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2008-280 du 21 mars 2008
    Art. 3


  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
    Art. 1

  • Article 29

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2017-492 du 5 avril 2017
    Art. 2

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2018-965 du 8 novembre 2018
    Art. 6

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2022-1154 du 12 août 2022
    Art. 5

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023

    Sont abrogés :


    -le décret n° 59-398 du 10 mars 1959 portant création d'une indemnité spéciale en faveur des personnels militaires affectés à l'école spéciale militaire interarmes ;

    -A abrogé les dispositions suivantes :

    -Décret n° 2002-185 du 14 février 2002
    Art. 1, Art. 2, Art. 3

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023


    Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.