Chapitre II : Dispositions finales (Articles 3 à 34)
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 3 de l'article 14 est abrogé ;
2° La ligne portant le numéro d'ordre 3 du tableau n° 2 annexé est supprimée.Article 4
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le décret du 8 avril 1923 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 40, les mots : « Indemnités pour charges militaires » et « Indemnité en service détaché » sont supprimés ;
2° Les articles 41,42,42 bis, 51 et 52 sont abrogés.Article 5
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article 37 est abrogé ;
2° Les articles 52,52 bis, 53,54,56 et 57 sont abrogés.Article 6
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les articles 1er bis, 2, 3 et 7 du décret du 22 janvier 1936 susvisé sont abrogés.Article 7
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le décret du 23 juin 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé.Article 8
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Les articles 5 et 9 du décret du 17 juillet 1945 susvisé sont abrogés.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le décret du 29 juillet 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. » sont supprimées ;
2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;
3° A l'article 5, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. » sont supprimées ;
4° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
5° A l'article 6, les phrases : « Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. » sont supprimées ;
6° A l'article 7, les phrases : « Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit. 7.1. Solde a l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. 7.2. Solde a l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. » sont supprimées.Article 10
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 4 est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa du I de l'article 6 est supprimé.Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945
Art. 10, Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945
Art. 5
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
L' article 4 du décret du 28 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires, » sont supprimés ;
2° Au 2 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires » ;
3° Le 2 du § 2 est abrogé.Article 13
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le quatrième alinéa du I de l'article 4 du décret du 11 mars 1946 susvisé est supprimé.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. Tableau VII ter, Art. Tableau VIII, Art. Tableau IX
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
Art. 2, Art. 3, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951
Art. 1
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 85-833 du 2 août 1985
Art. 3
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 88-490 du 2 mai 1988
Art. 3
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 88-490 du 2 mai 1988
Art. 2 bis
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Sont abrogés :
-le décret n° 59-398 du 10 mars 1959 portant création d'une indemnité spéciale en faveur des personnels militaires affectés à l'école spéciale militaire interarmes ;-A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-185 du 14 février 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Article 33
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.Article 34
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.