Article 162
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L113-12, Art. L113-13, Art. L114-8, Art. L114-9
Article 163
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L342-1
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la production et la valorisation des logiciels libres et propriétaires issus de la recherche menée au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche.
Article 164
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 165
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 166
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-L'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019
Art. 1, Art. 13
Article 168
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Section 2 bis : Partage de données entre acteurs de l'insertion , Art. L263-4-1
Article 169
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2121-30, Art. L2213-28
Article 170
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4132-9-1, Art. L4422-5-1, Art. L3122-6-2, Art. L7123-13, Art. L4422-9-3, Art. L4133-6-2, Art. L3121-9-1, Art. L7222-9-1, Art. L7122-9-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-11-1
II. - Les articles L. 3121-9-1, L. 3122-6-2, L. 4132-9-1, L. 4133-6-2, L. 4422-5-1, L. 4422-9-3, L. 5211-11-1, L. 7122-9-1, L. 7123-13 et L. 7222-9-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à l'expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.
Article 171
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2121-28, Art. L3121-24, Art. L4132-23, Art. L5215-18, Art. L5216-4-2, Art. L7122-26, Art. L7222-26
Article 172
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 173
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22, Art. L3211-2, Art. L4221-5
Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 175
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 176
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-7-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1511-2, Art. L1611-7, Art. L4211-1
II. - Les conventions en cours à la date de publication de la présente loi, conclues sur le fondement des articles L. 1511-2, L. 1611-7 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et concernées par les 1° et 2° du I du présent article sont rendues conformes au présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
Article 177
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22, Art. L3211-2, Art. L4221-5
Article 178
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3212-2, Art. L3212-3, Art. L5511-4
Article 179
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9-2
II. - Le 1° du I s'applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d'établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.Article 180
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 181
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L134-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1-1
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 2 : Organisation déconcentrée des services de la métropole, Art. L5218-2, Art. L5218-3, Art. L5211-9-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire, Art. L5218-6, Sct. Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire, Art. L5218-7, Sct. Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires, Art. L5218-8, Art. L5218-8-1, Art. L5218-8-2, Art. L5218-8-3, Art. L5218-8-4, Art. L5218-8-5, Art. L5218-8-6, Art. L5218-8-7, Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels, Art. L5218-8-8, Sct. Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire, Art. L5218-4, Art. L5218-5, Art. L5218-9
-Code de l'urbanisme
Art. L134-13
IV.-A.-Les élus qui, le 30 juin 2022, exercent les fonctions de président de conseil de territoire et de vice-président du conseil de la métropole peuvent continuer à exercer les fonctions de vice-président du conseil de la métropole jusqu'au prochain renouvellement général. Jusqu'à cette date, ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code tient alors compte de l'effectif de ces vice-présidents.
B.-Sans préjudice de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, l'agent occupant, à la date de la suppression des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, l'emploi de directeur général des services d'un conseil de territoire relevant des articles L. 343-1 et L. 412-6 du même code est maintenu dans son emploi s'il y a intérêt, jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole, pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des services de la métropole.
V.-Avant le 1er septembre 2022, la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
Cet avis est transmis au président du conseil de la métropole, aux maires des communes membres ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
VI.-Le président du conseil de la métropole organise, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de la chambre régionale des comptes, un débat au sein du conseil de la métropole. Le conseil de la métropole se prononce sur l'avis et les conséquences qu'il souhaite en tirer.
VII.-Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la chambre régionale des comptes est saisie par le président de la commission locale d'évaluation des charges transférées afin de rendre un avis sur le coût des charges inhérentes aux transferts de compétences prévus, en 2023, au II du présent article, préalablement à l'évaluation de ces charges par la commission locale d'évaluation des charges transférées.
VIII.-L'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux B et C du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est défini au plus tard le 31 décembre 2022. Par dérogation, l'intérêt métropolitain attaché aux compétences mentionnées aux 1° et 3° du B du même I est déterminé après accord du conseil de la métropole ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus importante.
Le conseil métropolitain se prononce obligatoirement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, sur la révision du champ de l'intérêt métropolitain attaché à l'exercice de la compétence construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain prévue au c du 1° du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
IX.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un bilan de l'application du présent article. Ce bilan doit comporter des propositions permettant d'améliorer le fonctionnement de la métropole notamment en ce qui concerne son organisation, sa gouvernance, son périmètre et son mode d'élection.
Ce bilan peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées et du dépôt d'un projet de loi relatif à l'amélioration du fonctionnement de la métropole.
X.-Le I, les 1° et 4° et le a du 5° du II et les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 182
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 184
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 185
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 186
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier , Art. L6235-1, Art. L6235-2, Art. L6235-3
Article 187
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 188
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2022, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de financement de l'apprentissage transfrontalier défini à l'article L. 6235-1 du code du travail, permettant à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions pour leur application dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.Article 189
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1522-1, Art. L1531-1
Article 190
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L762-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L822-1
Article 191
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L218-1, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-8, Art. L218-11, Art. L218-12, Art. L218-13
- Code de l'environnement
Art. L132-3
Article 192
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 193
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 194
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L350-3, Art. L181-2, Art. L181-3
III. - Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Canalisations en amont des dispositifs de comptage, Art. L432-16, Art. L432-17, Art. L432-18, Art. L432-19, Art. L432-20, Art. L432-21, Art. L432-22
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L554-12
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L452-1-1
- Code de l'environnement
Art. L554-1, Sct. Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures, Art. L554-10
Article 196
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L431-6-5, Art. L446-26-1, Art. L432-15, Sct. Section 10 : Les sanctions administratives , Art. L446-56
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L446-4, Art. L446-7, Art. L446-26
Article 197
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2226-1
- Code de la santé publique
Art. L1331-11
Article 198
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.Article 199
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
L'article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d'utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l'Etat et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.
Les actes réglementaires d'application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition et la réglementation des eaux de la Neste et de son système de dérivation sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l'eau en application du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement. Leur modification ou leur renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.
Les concessions de travaux et d'exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste en vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent régies par l'article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont portées à la date du 31 décembre 2040 par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.
Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. A la suite du transfert, les clauses des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. A la date d'échéance des concessions prévue au troisième alinéa du présent article, l'ensemble des ouvrages du système de dérivation de la Neste doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.Article 200
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Pour les besoins de la préparation et de l'organisation de l'ensemble des manifestations prévues sur le domaine public fluvial dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau, d'un engin flottant ou d'un établissement flottant de quitter les lieux lorsque son stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement desdites manifestations. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l'article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.
II. - En cas de besoin imminent lié à l'organisation ou au bon déroulement d'une manifestation mentionnée au I du présent article, pour une durée strictement nécessaire, l'occupant ou le propriétaire d'un bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant dont le stationnement compromet l'organisation et le bon déroulement de ladite manifestation peut être mis en demeure de le déplacer immédiatement.
Lorsque cette mise en demeure reste sans effet immédiat, il peut être procédé au déplacement d'office du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant mentionné au premier alinéa du présent II, à la demande de l'autorité administrative, même sans l'accord du propriétaire et de l'occupant.
Si le bateau, l'engin flottant ou l'établissement flottant tient lieu d'habitation, son nouveau lieu de stationnement est déterminé de façon à en permettre l'accès à ses occupants. Le déplacement d'office est notifié au propriétaire et à l'occupant simultanément à sa réalisation.
Le II de l'article L. 4244-1 du code des transports est applicable.
Article 201
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Les établissements publics de l'Etat qui exercent, en application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l'absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :
1° Soit en constituant un groupement d'intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leur conseil d'administration, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.
La convention mentionnée au 2° du présent article peut désigner l'un des établissements comme établissement support chargé d'assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant à but non lucratif. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l'établissement support est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte des autres établissements.
A défaut de la mise en place d'une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d'administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.Article 202
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L212-4, Art. L212-4-1, Art. L212-6, Art. L212-6-1, Art. L760-2, Art. L770-1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1421-1
Article 203
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 204
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1241-4-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1241-14
Article 205
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures pour définir le régime comptable et financier et les contrôles auxquels l'établissement mentionné à l'article L. 328-1 du code de l'urbanisme est soumis par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux autres établissements publics.
II. - L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.Article 206
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1233-5
II. - L'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Article 207
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-L'ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l'exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d'agriculture est ratifiée.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019
Art. 1, Art. 7
Article 208
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 209
Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 à L. 512-17 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.
Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constitue une subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l'article 10 de la même loi.
Chaque année, les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l'assemblée délibérante avant l'examen du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou au conseil de surveillance ou d’administration des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.
Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif de mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au même article L. 5 prévu au présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l'évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales concernées et les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.
Article 210
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1524-5, Art. L1862-3
III. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 211
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1524-8
II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 212
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 213
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 214
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1524-1
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 215
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L365-1
A créé les dispositions suivantes :- Code du sport.
Art. L311-1-1
Article 216
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1524-5-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 217
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1111-6, Art. L1524-5, Art. L2131-11
Article 218
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 219
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1524-5-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-20, Art. L3123-18, Art. L4135-18, Art. L5211-12, Art. L7125-21, Art. L7227-22, Art. L2573-7
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L123-8
Article 220
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2123-1, Art. L3123-1, Art. L4135-1, Art. L2573-7, Art. L7125-1, Art. L7227-1
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L121-28
Article 221
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
Art. 19 septies, Art. 19 decies
Article 222
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 223
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L243-4, Art. L243-6
A créé les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L243-8-1, Art. L243-9-1
Article 224
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Art. L4122-8
- Code de justice administrative
Art. L131-10, Art. L231-4-4
- Code des juridictions financières
Art. L120-13, Art. L220-11
- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 4, Art. 5, Art. 11
- Code général de la fonction publique
Art. L122-10
Article 225
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Art. L4122-8
- Code de justice administrative
Art. L131-10, Art. L231-4-4
- Code des juridictions financières
Art. L120-13, Art. L220-11
- Code général de la fonction publique
Art. L122-12
- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 4, Art. 11
Article 226
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 227
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 228
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 229
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L235-1, Sct. CHAPITRE V : Voies de recours, Art. L245-1
A créé les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Sct. Section 5 : Evaluation des politiques publiques territoriales, Sct. Chapitre V bis : Évaluation des politiques publiques territoriales , Art. L211-15, Art. L235-2
Article 230
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 231
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4134-2
II.- Le I est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social et environnemental régional qui suit la publication de la présente loi.
Article 232
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2121-22-1, Art. L5211-1
Article 233
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 234
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 235
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 236
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-7, Art. L5711-1, Art. L5842-4, Art. L5843-1
Article 237
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-18-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-15, Art. L2223-17, Art. L2223-25, Art. L2223-33, Art. L2223-21-1
II. - Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 238
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999