Article 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L614-1, Art. L624-1, Art. L635-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L131-3, Art. L131-9
Article 153
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 154
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L213-8, Art. L371-3
II.-Le I entre en vigueur six mois avant le premier renouvellement général des membres des comités de bassin et des comités régionaux de la biodiversité suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2027. Le même I ne s'applique pas en cas de renouvellement partiel des membres des comités de bassin ou des comités régionaux de la biodiversité intervenant entre l'entrée en vigueur dudit I et l'échéance mentionnée à la première phrase du présent II.
Article 155
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 157
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Lorsque l'exploitant d'un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s'établir sur le domaine public d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'une demande en ce sens, organise une médiation entre l'exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d'établissement pour l'exploitant.Article 158
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 159
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - A créé les dispositions suivantes :- LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
Art. 45-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013
Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 44, 45, 45-1, 46 et 47 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, dans leur rédaction résultant du I du présent article. Ce décret prévoit également les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement du Cérema.
Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent II, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.Article 160
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2018-727 du 10 août 2018
Art. 30
-Code de l'énergie
Art. L232-2
-Loi n° 99-533 du 25 juin 1999
Art. 30
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000
Sct. TITRE IV : Dispositions relatives à France Services, Art. 27, Art. 27-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5214-16, Art. L5216-5
-Code forestier (nouveau)
Art. L221-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 29, Art. 29-1
VIII.-Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label “ France Services ”. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu'à la date de l'obtention du label ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2021.
Les conventions France Services conclues avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction résultant de la présente loi.Article 161
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d'existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols :
1° En adaptant aux spécificités de ce phénomène naturel les conditions de prise en compte au titre du régime des catastrophes naturelles et d'indemnisation prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du code des assurances. Cette adaptation vise à permettre l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante ce phénomène naturel, dès lors qu'il en résulte, pour les assurés, des conséquences directes provoquant des désordres d'une gravité exceptionnelle dans leurs conditions matérielles d'existence ;
2° En conditionnant tout ou partie du droit à indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles au respect de dispositions législatives qui contribuent à prévenir ou à couvrir les dommages matériels directs ayant pour cause déterminante ce phénomène naturel ;
3° En régissant les conditions dans lesquelles les dommages doivent être évalués et pris en charge pour garantir à chaque sinistré une juste réparation du préjudice subi, notamment en encadrant les activités d'expertise ;
4° En adaptant éventuellement aux spécificités de la prise en charge de ce risque les opérations de réassurance réalisées par la Caisse centrale de réassurance et effectuées avec la garantie de l'Etat, prévues à la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances ;
5° En adaptant éventuellement le financement de la garantie contre les catastrophes naturelles prévu à l'article L. 125-2 du même code, afin de couvrir les indemnisations résultant des nouvelles conditions d'éligibilité et de prise en charge des dommages causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;
6° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions permettant d'assurer l'effectivité des dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I ;
7° En prenant toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I et d'autres dispositions législatives ;
8° En adaptant les dispositions prises sur le fondement de l'ordonnance prévue au présent I et, le cas échéant, celles qu'elles modifient aux caractéristiques des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et en étendant ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'Etat, à Wallis-et-Futuna.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - L'ordonnance prévue au I entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.