Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


    Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard :
    1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
    2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
    3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
    4° Trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.
    La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus est supérieure ou égale à trois ans.
    Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées en tenant compte de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
    Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      La cessation définitive de fonctions qui entraîne la perte de la qualité d'agent contractuel résulte :
      1° De l'admission à la retraite ;
      2° De la démission régulièrement acceptée ;
      3° Du non renouvellement du contrat ;
      4° Du licenciement ;
      5° D'une rupture conventionnelle.
      Les règles relatives à la limite d'âge sont celles fixées par les articles 6-1 et 6-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.
      Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
      Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 65

      L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. Il est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l'article 32.

      L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue de l'un des congés mentionnés aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      Dans les conditions prévues à l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une indemnité de fin de contrat est due lorsque le contrat est d'une durée inférieure ou égale à un an et qu'il est exécuté jusqu'à son terme.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour perte de l'habilitation spéciale de sécurité, le licenciement d'un agent contractuel doit être justifié par l'un des motifs suivants :
      1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
      2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
      3° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 30 ;
      4° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'issue d'un congé sans rémunération ;
      5° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
      Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
      A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      I. - Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 3° de l'article 29 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi, n'est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour les nécessités de service par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
      Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
      L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. Elle est écrite, précise et compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
      II. - Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 33 du présent décret. A l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé, l'administration lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
      Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 32 du présent décret.
      Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au même article et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
      III. - En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues à l'article 24 ni celles relatives au licenciement prévues à la section 2 du chapitre IX.
      IV. - Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 32.
      V. - Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu au même article, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I.
      Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent.
      L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
      En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis dans les conditions fixées à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, dans les conditions prévues à l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de l'entretien préalable prévu à l'article 33 du présent décret, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      La consultation de la commission administrative mixte compétente doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 33 en cas de licenciement d'un agent :
      1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;
      2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles 5 et 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
      Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 66

      Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      Les règles d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement sont celles fixées au titre XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


      Les règles de rupture conventionnelle fixées au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des dispositions de l'article 49-4.
      Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller de son choix siégeant au sein de l'une des instances de concertation mentionnées au chapitre IV du décret du 3 avril 2015 susvisé.
      Le conseiller de l'agent peut aussi être désigné par l'association professionnelle nationale de son choix prévue à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, parmi les membres de celle-ci ne siégeant pas au sein de ces instances.
      Ce conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.