Article 22
A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
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