Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

JORF n°0055 du 5 mars 2021

En vigueur depuis le 06/03/2021En vigueur depuis le 06 mars 2021

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Article 28

Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021


L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.