Article 20
Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021
L'agent contractuel recruté pour une durée indéterminée qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du décret du 3 avril 2015 susvisé est placé en congé d'office dans l'intérêt du service.
La décision de placement en congé d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.
Le congé d'office dans l'intérêt du service est prononcé pour une période d'un an renouvelable, selon les mêmes modalités que la décision initiale, sans que la durée totale puisse excéder trois années.
L'agent contractuel placé en congé d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations sociales obligatoires.
Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par l'agent contractuel concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative.Article 21
Version en vigueur depuis le 06/03/2021Version en vigueur depuis le 06 mars 2021
L'agent contractuel placé en congé d'office dans l'intérêt du service bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, de l'appui de l'administration dans ses démarches pour accéder à un emploi dans une autre administration, dans le secteur privé ou pour créer ou reprendre une entreprise.
La situation de l'agent contractuel mis en congé d'office dans l'intérêt du service fait l'objet d'un réexamen annuel. A l'issue de ce réexamen, et pendant une période de trois ans à compter de la décision initiale de placement, l'administration peut, si la situation personnelle de l'intéressé a évolué, procéder à sa réintégration à un niveau identique à celui atteint antérieurement ou auquel il peut prétendre.
A l'expiration des trois années de mise en congé d'office dans l'intérêt du service ou en cas de reprise d'un emploi ou d'une activité privée rémunérée, l'agent contractuel est, selon les mêmes modalités que celles prescrites pour le placement dans cette position, licencié.
Ce licenciement est sans effet sur les droits à retraite qu'il aurait pu acquérir au moment où il est prononcé. Les dispositions relatives au licenciement et à l'indemnité de licenciement prévues aux sections 2 et 3 du chapitre IX du présent décret lui sont applicables.