Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


    L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles sont régies par les dispositions du présent titre.
    L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle.
    Conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Sans préjudice de l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, peuvent être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat, sous condition de ressources :


      - les personnes physiques de nationalité française ;
      - les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
      - les personnes non ressortissantes de l'Union européenne résidant habituellement et régulièrement en France.


      Le bénéfice de ces aides peut également être accordé dans les conditions dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 3-1, 6, 9-1, 9-2, 9-4, 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 1

      Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur ou égal à 11 262 €.

      Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur ou égal à 16 890 €.

      Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le demandeur n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il dispose, au jour de la demande, d'un patrimoine mobilier ou financier dont la valeur est supérieure au plafond d'admission à l'aide juridictionnelle totale.
      Le demandeur n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il dispose, au jour de la demande, d'un patrimoine immobilier dont la valeur estimée est supérieure à deux fois le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle partielle et à l'aide à l'intervention de l'avocat.
      Conformément au III de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la résidence principale du demandeur n'est pas prise en compte dans l'estimation du patrimoine immobilier auquel s'applique le plafond prévu au précédent alinéa.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque le foyer fiscal est composé de plus d'une personne, les plafonds de ressources et de patrimoine prévus aux articles 3, 4 et 5 sont majorés d'une somme équivalente :
      1° A 0,18 fois le montant du plafond pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes supplémentaires ;
      2° A 0,1137 fois ce même montant pour chaque personne au-delà de la troisième.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Par dérogation à l'article 3, l'appréciation des ressources est individualisée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
      Dans ces situations, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est le double du montant des revenus imposables perçus par le demandeur au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. Les revenus d'un bien possédé en commun sont pris en compte au prorata de la part de propriété du demandeur.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      En l'absence de revenu fiscal de référence, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Pour apprécier, au regard des plafonds prévus à l'article 3, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      I. - L'aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants :
      1° Pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ;
      2° Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
      3° En cas de procédure participative.
      II. - L'aide juridictionnelle est maintenue sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande dans les cas suivants :
      1° En cas de médiation ordonnée par le juge ;
      2° En cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide ou du bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque le demandeur est mineur et demande à être entendu avec un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, il est admis d'office à l'aide juridictionnelle

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        La liste des bureaux d'aide juridictionnelle établis au siège des tribunaux judiciaires et, le cas échéant, des tribunaux administratifs, ainsi que le ressort de compétence de chaque bureau, sont fixés par décret.
        Des bureaux d'aide juridictionnelle distincts sont établis, respectivement, près le Conseil d'Etat, près la Cour de cassation et près la Cour nationale du droit d'asile. Chacun de ces bureaux est compétent pour statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées à l'appui des recours portés devant la juridiction près laquelle il est établi. Le bureau établi près le Conseil d'Etat est également compétent pour les affaires portées devant le Tribunal des conflits et la Cour supérieure d'arbitrage. Le bureau établi près la Cour de cassation est également compétent pour les affaires portées devant la cour de réexamen mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

        Selon son siège, la juridiction dans laquelle il est établi, ainsi que son ressort de compétence, le bureau d'aide juridictionnelle peut comporter les sections suivantes :

        1° Une section chargée d'examiner :

        a) Les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;

        b) Les affaires qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil, les médiations ordonnées par le juge et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels, ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis ;

        c) Les demandes d'aide adressées par voie électronique, en vue de les transmettre aux bureaux compétents ;

        2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

        3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;

        4° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque le bureau comporte des sections compétentes en matière judiciaire, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.
        Lorsque le bureau ne comporte que des sections compétentes en matière administrative, il est présidé par le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort.
        Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le président du tribunal au sein duquel il est institué.
        Le président du bureau ne peut se substituer aux présidents de section pour l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et par le présent décret.
        Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le directeur de greffe du tribunal judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction près laquelle le bureau est établi exerce, sous l'autorité du président du bureau, les fonctions d'administration du bureau. Il désigne le ou les secrétaires du bureau ou de ses sections.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions dont le nombre dépend de celui des affaires qu'ils ont à traiter.
        La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 17 et 18 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.
        La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
        Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 25.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les attributions conférées au ministère public par la loi du 10 juillet 1991 susvisée et par le présent décret sont exercées :
        1° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les tribunaux administratifs et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège ;
        2° En ce qui concerne les sections de bureau chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les cours administratives d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège ;
        3° En ce qui concerne le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile, par le procureur général près la cour d'appel de Paris.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

        Le président de la section chargée de statuer sur les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises est nommé par le président du tribunal judiciaire auprès duquel il est institué. Le président de la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort est nommé par le président du tribunal administratif dont il relève.

        Les présidents des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel et celles qui sont relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat sont respectivement nommés par le premier président de la cour d'appel et le président de la cour administrative d'appel.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les présidents des bureaux établis près la Cour de cassation, près le Conseil d'Etat et près la Cour nationale du droit d'asile sont respectivement nommés par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section, et par le président de la Cour nationale du droit d'asile.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Outre son président et son vice-président, chaque bureau ou chaque section du bureau comprend :
        1° Deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat choisi parmi les avocats qui exercent ou ont exercé leur profession dans le ressort du bureau d'aide juridictionnelle concerné ;
        2° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
        3° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
        4° Un membre désigné au titre des usagers.
        Les directeurs mentionnés au 2° et au 3° sont ceux de l'un des départements situés dans le ressort du bureau d'aide juridictionnelle concerné.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Outre leur président et leur vice-président, les bureaux établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat comprennent chacun :
        1° Respectivement, deux membres choisis par la Cour de cassation et deux membres choisis par le Conseil d'Etat ;
        2° Deux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
        3° Un représentant du ministre des finances ou du ministre chargé du budget ;
        4° Un représentant du ministre chargé de l'aide sociale ;
        5° Un membre désigné au titre des usagers.
        Lorsque le bureau établi près le Conseil d'Etat examine une demande se rapportant à une affaire portée devant le Tribunal des conflits, les deux membres mentionnés au 1° sont choisis l'un par la Cour de cassation et l'autre par le Conseil d'Etat.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle choisis par la Cour de cassation et par le Conseil d'Etat, les avocats et officiers publics ou ministériels membres des bureaux d'aide juridictionnelle peuvent être choisis parmi les magistrats honoraires à la Cour de cassation, les membres honoraires du Conseil d'Etat, les avocats honoraires et les officiers publics ou ministériels honoraires.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les huissiers de justice, membres des bureaux d'aide juridictionnelle, sont désignés, selon le cas, par le conseil de l'ordre ou la chambre départementale dont ils relèvent. Lorsque les fonctions du conseil de l'ordre sont remplies par le tribunal judiciaire, les avocats membres des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau sont désignés par l'assemblée générale de l'ordre.
        Les membres des bureaux qui doivent être choisis par la Cour de cassation ou par le Conseil d'Etat sont désignés respectivement par le premier président de la Cour de cassation, après consultation du bureau de cette cour, et par le vice-président du Conseil d'Etat, après consultation des présidents de section.
        Les membres des bureaux ou des sections de bureau au titre des usagers sont choisis parmi les personnes portant un intérêt particulier aux problèmes relatifs à l'accès à la justice. Ils sont désignés par le conseil départemental de l'accès au droit dans le ressort duquel le bureau a son siège.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Outre son président, le bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile comprend :
        1° Deux avocats désignés par le Conseil national des barreaux ;
        2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre de l'intérieur ;
        3° Un membre désigné au titre des usagers dans les conditions prévues à l'article 22.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années renouvelable.
        Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.
        Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée sans limitation.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des finances publiques ou de la cohésion sociale ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
        Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir.
        Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

        L'indemnité de vacation allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président ou membre d'une section ou d'un bureau d'aide juridictionnelle est calculée par demi-journée en fonction de la durée de la séance. Elle est égale, pour les présidents, au quarantième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042 et, pour les membres, au quarantième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

        Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.

        Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042 et, pour les présidents de division, au huitième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1042. Cette indemnité est exclusive de celle prévue à l'article 29.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

        Pour l'élaboration et la présentation du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 53, les membres des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation bénéficiant de l'honorariat perçoivent une indemnité égale au cent cinquante-deuxième du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 653.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

        Le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle est :

        1° Pour les affaires relevant d'une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, d'une cour d'assises, de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

        2° Pour les affaires relevant d'un tribunal administratif ou d'une juridiction administrative statuant en premier ressort, ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ou, à défaut, le bureau comportant une section spécialisée pour le tribunal administratif dans le ressort duquel demeure le demandeur ;

        3° Pour les affaires portées devant une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

        4° Pour les affaires portées devant une cour administrative d'appel, y compris celles relevant de la compétence de premier ressort de cette cour, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou, à défaut, le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

        5° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, le bureau établi au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée, ou à défaut le bureau établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;

        6° Pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle d'un étranger devant la commission de séjour des étrangers ou devant la commission d'expulsion des étrangers, le bureau établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ou, le cas échéant, la section de ce bureau chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.

        Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, et, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque le demandeur ne demeure pas en France ou lorsque, demeurant dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie, il a saisi ou envisage de saisir une juridiction ayant son siège en métropole, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Polynésie française, le bureau territorialement compétent est :
        1° Pour les affaires portées devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, une cour d'assises ou la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, celui qui est établi au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est installée la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée ;
        2° Pour les affaires portées devant un tribunal administratif, celui qui est établi au siège du tribunal administratif ou à défaut, celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif devant lequel l'affaire est ou doit être portée ;
        3° Pour les affaires portées devant une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, celui qui est établi au siège du tribunal administratif ou, à défaut, celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel a son siège le tribunal administratif dans le ressort duquel est établie la juridiction devant laquelle l'affaire est ou doit être portée.
        Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution ou, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 2

        Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.

        De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le bureau ou la section de bureau qui se déclare incompétent renvoie la demande par décision motivée devant le bureau ou la section de bureau qu'il désigne.
        La décision de renvoi s'impose au sein d'un même ordre de juridiction.
        Lorsque le bureau ou la section de renvoi est compétent pour examiner les demandes portées devant l'autre ordre de juridiction et se déclare incompétent, il transmet le dossier au bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation qui statue sur la demande d'aide juridictionnelle.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-474 du 11 juin 2026 - art. 2

        A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 41 du présent décret.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 2

        L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, pour les personnes physiques d'une part et pour les personnes morales d'autre part, le modèle du formulaire de demande et la liste des pièces qui doivent y être jointes.

        La demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

        Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.


        Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        L'aide juridictionnelle peut également être demandée au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet au moyen du téléservice d'identification et d'authentification prévu par l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au télé-service dénommé « FranceConnect ». Dans ce cas, la demande d'aide est transmise automatiquement au bureau établi auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle est fixé le domicile du demandeur.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

        Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide selon les modalités prévues à l'article 37.

        Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide.


        Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-474 du 11 juin 2026 - art. 2

        La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau établi près le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou la Cour nationale du droit d'asile pour les affaires relevant de la compétence de ce bureau en application du second alinéa de l'article 12.

        Devant la Cour nationale du droit d'asile, l'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est celui qui est fixé au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction du recours vaut demande d'aide juridictionnelle, à moins que le requérant n'ait exprimé une volonté contraire. La décision de l'office le mentionne. Sauf irrecevabilité manifeste, la Cour nationale du droit d'asile saisie d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer sur le recours et transmet sans délai la demande au bureau d'aide juridictionnelle. Aucune irrecevabilité pour défaut de motivation du recours n'est opposable sans que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ait préalablement été mis en demeure d'accomplir, dans le délai déterminé par la cour, les diligences qui lui incombent.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

        La personne détenue ou retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée formule sa demande sur papier libre auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire ou du centre socio-médico judiciaire de sûreté qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

        Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue ou retenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier ou, pour les personnes retenues, les motifs pour lesquels l'administration envisage de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 541-16 du code pénitentiaire et la date de l'examen du dossier.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 13/06/2026Version en vigueur depuis le 13 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-474 du 11 juin 2026 - art. 2

        Sans préjudice de l'application de l'article 41 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

        1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

        2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

        3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

        4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

        Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

        Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
        Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
        Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
        II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le cas où le juge fait droit à l'action intentée par une personne à laquelle l'aide avait été refusée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.
        Elle contient les indications suivantes :
        1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;
        2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;
        3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le demandeur ainsi que les justificatifs de leur règlement.
        Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.
        Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

        Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application de l'article 37, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide.

        A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque.

        La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section.


        Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le bureau peut recueillir ou faire recueillir tous renseignements utiles pour apprécier l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et faire procéder à toutes auditions.
        Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
        Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus au présent article.

      • Article 47-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1255 du 19 décembre 2025 - art. 1

        Lorsqu'une personne a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la caisse des règlements pécuniaires des avocats, une fois le règlement effectué, transmet au bureau compétent pour vérifier l'éligibilité totale, l'éligibilité partielle ou l'inéligibilité du bénéficiaire les informations suivantes :

        1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et, le cas échéant, adresse électronique de la personne assistée ;

        2° Les nom et prénoms de l'avocat qui est intervenu et le barreau dont il relève ;

        3° Le montant de la rétribution versée à l'avocat, la date de versement, la nature de la procédure et la date d'accomplissement de la mission.

        L'éligibilité ou l'inéligibilité du bénéficiaire s'apprécie à la date d'accomplissement de la mission.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1255 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 47-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1255 du 19 décembre 2025 - art. 2

        I. ‒ Lorsqu'au regard des éléments dont il dispose le bureau constate qu'une personne ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut être inéligible ou partiellement éligible à l'aide juridictionnelle, il lui adresse un courrier simple ou électronique dans lequel il mentionne :

        1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

        2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal de la personne assistée et tous autres éléments pris en considération ;

        3° La nature de la procédure concernée ;

        4° Le montant de la part contributive de l'Etat ;

        5° La mention selon laquelle le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations par tout moyen.

        II.- A défaut de réception des observations à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier mentionné au I ou si les éléments communiqués par le bénéficiaire n'amènent pas le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le président ou le vice-président du bureau prend une décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité dans les conditions fixées à l'article 55-1 du présent décret.

        III.- Si les éléments communiqués par le bénéficiaire amènent le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le bureau l'en informe par lettre simple conformément au I de l'article 56 du présent décret.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1255 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque l'aide a été précédemment accordée au demandeur par un autre bureau pour la même affaire, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

        Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie dématérialisée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38, un accusé d'enregistrement électronique avise automatiquement le demandeur de la mise à disposition de l'accusé de réception de sa demande.

        Le cas échéant, cet accusé de réception indique au demandeur les pièces mentionnées dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 37 qu'il n'a pas fournies et l'invite à les transmettre dans le délai d'un mois. En l'absence de transmission de ces pièces dans ce délai, la demande est caduque. La caducité est constatée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 46.

        Le bureau adresse par le moyen de l'application toutes les communications et notifications prévues par le présent décret.

        Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui.Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.


        Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        En matière d'aide juridictionnelle, pour apprécier le caractère manifestement irrecevable, dénué de fondement ou abusif de l'action, les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution, telle qu'elle est mentionnée dans la demande.
        L'absence, de la part du demandeur, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
        Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
        II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
        Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
        Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
        Le secrétaire assiste aux séances.
        Le ministère public peut être représenté aux séances.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
        Toutefois, en matière d'aide juridictionnelle lorsque les demandes ne présentent pas de difficulté sérieuse et en matière d'aide à l'intervention de l'avocat, la décision peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
        En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        La décision est signée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

        I. - Les décisions concernant l'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et des 1° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

        1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

        2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, l'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat, ou le rejet de la demande.

        II. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les décisions indiquent également :

        1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le demandeur en bénéficiera ;

        2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

        3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

        4° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au demandeur avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

        5° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 76 et 77 ;

        6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

        7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

        III. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

        IV. − En cas de rejet de la demande, la décision énonce les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, le 1° du I n'est pas applicable.

        V. − La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend et précise en outre le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre ainsi que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé :

        1° S'il s'agit de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ayant échoué ou n'ayant pas abouti à un accord total ;

        2° S'il s'agit d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti.

      • Article 55-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 4

        Les décisions d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

        1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

        2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

        3° L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ou le refus de l'admission à l'aide. En cas d'admission partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat et le taux d'admission à l'aide ;

        4° La nature de la procédure concernée ;

        5° Les nom, prénoms et le barreau de l'avocat qui est intervenu ainsi que la date et le lieu de son intervention ;

        6° Le montant à recouvrer ;

        7° Les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

        I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions :

        1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

        2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2.

        II. ‒ Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions :

        1° D'admission partielle ;

        2° De rejet ;

        3° De caducité ;

        4° De retrait ;

        5° D'incompétence ;

        6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée.

        III. ‒ La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts doit, lorsqu'elle est due, être acquittée dans les conditions prévues par l'article 62-4 du code de procédure civile.

        IV. ‒ Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.

        V. ‒ La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

        VI.-La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

        Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :

        1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

        2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

        3° Lorsque l'aide accordée concerne une instance en cours, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, qui classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section ;

        4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

        5° Lorsque l'aide à l'intervention de l'avocat est accordée dans le cadre des situations prévues au 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ;

        6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée à un étranger devant la commission du titre de séjour ou devant la commission d'expulsion, au président de la commission ;

        7° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

      • Article 57-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 4

        La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 56 et 57, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président peuvent être communiquées aux autorités habilitées à exercer un recours.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
        Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter de sa notification, la convention n'a pas été déposée au rang des minutes d'un notaire ou si l'instance n'a pas été introduite.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.
        Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal judiciaire.
        Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

        L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.

        L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

        La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

        La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

        La décision d'admission provisoire, accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 5


        Pour l'application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le président du bureau qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d'un avocat membre du bureau d'aide juridictionnelle.

        Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau.

        L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat peuvent être retirées, même après la fin de la procédure ou de la mesure pour laquelle elles ont été accordées, si leur bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

        Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

        Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle.

        Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


        Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Avant de prononcer le retrait de l'aide, le bureau d'aide juridictionnelle en informe le bénéficiaire et l'avocat, et leur indique les motifs de ce retrait, par tout moyen donnant date certaine à la réception.
        Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations écrites.
        Lorsque l'avocat choisi ou désigné n'a pas reçu l'attestation de fin de mission correspondante, il dispose également d'un mois pour présenter des observations écrites par tout moyen permettant d'accuser réception à date certaine.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau communique sa décision au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
        La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 56 et 57.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
        Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d'être saisi, ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est d'un mois à compter du jour de la décision.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 69 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.
        Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat.
        A peine de rejet, les recours mentionnés dans le présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

        Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

        Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

        Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

        Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du Tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

        Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

        Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

        1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

        2° Lorsque la décision du bureau, de la section ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal judiciaire ;

        3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel, par le procureur général près la cour d'appel territorialement compétente, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

        4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

        5° Lorsque la décision est prise par le bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

        6° Lorsque la décision est prise par le bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

        7° Lorsque la décision est prise par bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.
        Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 71, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat.
        L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.
        Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.
        Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 56 et 57. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.
        La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 6


        Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, y compris s'il est mineur, choisit l'avocat ou l'officier public ou ministériel qui l'assistera sous réserve de l'accord de celui-ci. L'avocat ou l'officier public ou ministériel qui accepte de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et remet à l'intéressé un document écrit attestant son acceptation.

        Lorsque l'avocat choisi assiste un mineur dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du code de la justice pénale des mineurs, de l'article 1186 du code de procédure civile ou de l'article 388-1 du code civil, il informe également le juge en charge de l'affaire.


        Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée :
        1° Par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et, s'agissant d'un avocat, sous réserve, qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, lorsque le bureau ou la section est établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être ;
        2° A défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice dont l'assistance est requise, après que le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle le lui a demandé ou après que le juge a demandé au bâtonnier de procéder à cette désignation pour l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.
        Toutefois, pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, l'avocat est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.
        Lorsqu'un nouvel avocat ou officier public ou ministériel doit être désigné après admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le bénéficiaire de l'aide saisit soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle soit le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné, ou son délégué, désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel, il avise de cette désignation :
        1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 59 ;
        2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
        3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné ;
        4° Le juge saisi de l'affaire lorsque l'avocat est désigné en vue de l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide avant que celle-ci lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
        Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
        Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe :
        1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ;
        2° Le président de l'organisme professionnel concerné ;
        3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 7

        Sans préjudice de l'application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide.


        Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :
        1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
        2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
        La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
        A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
        1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
        2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels, de la procédure participative ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.
        En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

        • Article 86

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 8

          La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle.


          Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article 87

          Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

          La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération.

        • Article 88

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 10

          Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

          En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII, y compris les majorations, ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 de l'annexe I du présent décret. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux 2°, 3° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

          La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

          La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.


          Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article 89

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est, en cours de procédure ou pendant l'exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
          Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

        • Article 90

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

          La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le Tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 573 € hors taxes.

          La rétribution est de 173 € hors taxes en cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, de 230 € hors taxes en cas de demande adressée au juge des référés et de 287 € hors taxes en cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

          En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 86.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 91

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

          En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation :

          1° La rétribution versée par l'Etat aux avocats est établie selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle et majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel ;

          2° La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 287 € hors taxes. Cette rétribution est majorée de 573 € hors taxes en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 92

          Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

          Modifié par Décret n°2025-257 du 20 mars 2025 - art. 1

          La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième, de 60 % de la cinquième à la vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième, de 80 % de la trente et unième à la cinquantième et de 90 % à compter de la cinquante et unième affaire. Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date de sa publication.

        • Article 93

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12

          Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.


          Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article 93-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12


          Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
          1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
          2° De radiation ou de retrait du rôle ;
          3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
          Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.


          Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article 94

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.
          Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 93, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

        • Article 95

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

          La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice et aux commissaires de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 15 € hors taxes par acte effectivement délivré et de 33 € hors taxes par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 63 € hors taxes pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV. 6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.

          Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier les trois quarts du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

          Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 6 € hors taxes lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

          Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 116 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 96

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

          La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 27 € hors taxes pour les actes soumis au droit fixe et de 81 € hors taxes pour les actes soumis au droit proportionnel.

          Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 120 € hors taxes.

          Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 97

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

          La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires, aux commissaires de justice ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 35 € hors taxes. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV.6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

          La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 33 € hors taxes.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 99

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridique, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
          Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
          Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.

        • Article 100

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 2

          La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.

          Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.


          Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 101

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


          RESSOURCES

          PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
          (en pourcentage)

          De [Pt] à [1,182 x Pt]

          55

          De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp]

          25

          Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
          Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

        • Article 102

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
          La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
          La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
          Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
          Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
          Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
          Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

        • Article 103

          Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

          L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

          Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

        • Article 105

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 13


          I. - La rétribution revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse, sur présentation des documents mentionnés ci-après.

          II. - Lorsqu'il intervient pour une procédure juridictionnelle, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par le greffier compétent.

          III. - Lorsque l'avocat intervient au titre du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

          IV. - Lorsque l'avocat intervient au titre d du 4° de l'article 11-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55 du présent décret et l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République à l'issue de la procédure, laquelle mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.

          V. - Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit pour sa rétribution une attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, cette attestation indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, cette attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.

          VI-Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement :

          1° Un document justifiant son intervention :

          a) En matière juridictionnelle, ce document est établi selon les modalités prévues au II du présent article ;

          b) Pour une intervention au cours d'une garde à vue, d'une retenue, d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce document est visé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :


          -le nom de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

          -le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;


          c) Pour une intervention au cours d'une retenue douanière, ce document est visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention ;

          d) Pour une intervention au cours d'un déferrement devant le procureur de la République, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

          e) Pour une intervention dans les situations prévues par le IV du présent article, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République comportant les éléments mentionnés à cet alinéa ;

          2° une attestation sur l'honneur d'avoir informé la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat, et mentionnant, le cas échéant, le montant des honoraires versés. Ce document est signé par l'autorité ayant procédé à la désignation ou à la commission d'office de l'avocat.


          Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article 106

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12

          Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

          Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.

          En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

          En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention Officiel échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.

          Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

          Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.


          Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article 107

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 3

          Dans les situations mentionnées à l'article 106, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 101.

          Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsqu'un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologué, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant en annexe I du présent décret, majorés de moitié.

          Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe I du présent décret.

          En cas d'échec des pourparlers transactionnels, de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, le montant de la rétribution est fixé par le président du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite du montant mentionné au deuxième alinéa, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

          Le président du bureau d'aide juridictionnelle adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.

          La contribution de l'Etat à la rétribution du notaire est fixée à l'article 96 pour les actes soumis au droit fixe.

          La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.

          Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.


          Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

        • Article 108

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué, une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 93.

        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
          1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
          2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
          Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
          Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
          1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;
          2° Ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92.
          L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 112 et de l'article 113.
          Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.

        • Article 111

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          La part contributive due par l'Etat à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.
          Lorsque les actes des huissiers de justice, notaires, commissaire-priseur ou greffiers du tribunal de commerce sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
          Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
          Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 107. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.

        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
          Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
          L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.
          Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.

        • Article 114

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
          1° A la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;
          2° Aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort.
          Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciaires de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
          Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

      • Article 116

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.
        Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.
        Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
        Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.
        Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 116.
        Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et que l'instance se déroule dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les frais de traduction et d'interprète mentionnés au premier alinéa du présent article sont couverts dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts.
        Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.
        Hors le cas prévu au troisième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
        Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 116.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

      • Article 120

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 5

        I.-En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

        II.-En cas d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est procédé au recouvrement de la part contributive versée à l'avocat dans les mêmes conditions qu'au I.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 121

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
        Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative engagée avant celle-ci n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.
        En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. Il en va de même de la convention de procédure participative.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.
        Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 5

        Le titre de perception contient :

        1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;


        2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou la date et la nature de la décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

        3° La mention des textes applicables ;

        4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

        5° Les délais et modalités de paiement et de contestation.

        Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.


        Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation.
        La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrement

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le directeur des services de greffe judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les règles relatives à l'admission en non-valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 120 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        Les dispositions du présent chapitre sont applicables au Tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
        En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code de justice administrative sont applicables.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

        Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles.

        Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

        1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :

        a) Dotations versées parl'Union nationale des CARPA, pour le compte de l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 132 ;

        b) Dotations versées par l'Union nationale des CARPA, au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles selon l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

        c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;

        2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

        3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des conventions locales conclues au titre de l'article 88 ;

        4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 14


        Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.

        Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

        Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

        La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées.

        Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.

        Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

        Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.


        Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article 132-1

        Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

        Création Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

        Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les CARPA reçoivent également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, versée par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

        L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats peut placer le montant des contributions à l'aide juridique dans des conditions et délais qui garantissent leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement. Ce placement doit être réalisé auprès d'un établissement de crédit titulaire d'un agrément dans les conditions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et sur des produits garantissant à tout instant le capital placé et la liquidité nécessaire.

        Les modalités de gestion de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont définies dans la convention de gestion conclue entre le ministère de la justice et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats après avis du Conseil national des barreaux.

        Le montant et la répartition par barreau de la contribution pour l'aide juridique sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

      • Article 132-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

        Création Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

        Les contributions à l'aide juridique collectées en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont versées mensuellement par l'Etat à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, déduction faite des contributions ayant donné lieu, sur la même période, à remboursement.

      • Article 132-3

        Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

        Création Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

        La convention de gestion prévue à l'article 132-1 détermine, dans le respect des principes fixés à l'article 132-1, notamment :

        - les modalités de placement et d'utilisation des produits de placement de la contribution à l'aide juridique afin de garantir leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement ;

        - le montant maximal de la compensation des charges de service supportées par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. En l'absence d'accord sur ce montant, ce dernier est fixé par arrêté du ministre de la justice ;

        - les modalités comptables permettant de retracer les circuits financiers relatifs à la contribution pour l'aide juridique, les placements auxquels elle a donné lieu et l'emploi des produits financiers issus de ces placements.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 15


        Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions des articles 86 et 87 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Y sont mentionnés :

        1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;

        2° Le nom et les prénoms de la personne assistée, sa date et son lieu de naissance et, si la personne a bénéficié d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les coordonnées postales du lieu de résidence habituelle du bénéficiaire ;

        3° L'objet de la procédure juridictionnelle ou, en matière non juridictionnelle, la nature de l'intervention ainsi que, le cas échéant, le lieu et la date ;

        4° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;

        5° Le cas échéant :

        a) Le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

        b) Le numéro de procès-verbal, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

        6° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la TVA et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.

        De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

        Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.


        Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

        A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre des dotations annuelles définies aux articles 132 et 132-1 et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre de l'article 88, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.

        Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 131, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

        Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

        Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


        L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :
        1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
        2° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;
        3° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.