Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 52

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
Le secrétaire assiste aux séances.
Le ministère public peut être représenté aux séances.