Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 113

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.