Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur depuis le 23/03/2025En vigueur depuis le 23 mars 2025

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Article 92

Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-257 du 20 mars 2025 - art. 1

La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième, de 60 % de la cinquième à la vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième, de 80 % de la trente et unième à la cinquantième et de 90 % à compter de la cinquante et unième affaire. Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date de sa publication.