Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article 66

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


Avant de prononcer le retrait de l'aide, le bureau d'aide juridictionnelle en informe le bénéficiaire et l'avocat, et leur indique les motifs de ce retrait, par tout moyen donnant date certaine à la réception.
Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations écrites.
Lorsque l'avocat choisi ou désigné n'a pas reçu l'attestation de fin de mission correspondante, il dispose également d'un mois pour présenter des observations écrites par tout moyen permettant d'accuser réception à date certaine.