Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article 50-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

      Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.

      • Article 50-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

        Modifié par Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2

        I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour les trois premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

        Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

        Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

        La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

        L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

        L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

        Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

        Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

        L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

        1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

        2° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

        3° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

        4° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

        III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

        1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

        2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

        3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;

        IV.-Pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

        1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable correspond par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

        2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

        3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au IV de l‘article 50-7.

        V.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les trois périodes d'emploi mentionnées aux II à IV, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces trois seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.

      • Article 50-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Création Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa du I de l'article 50-3 est la suivante :


        Agriculture, sylviculture et pêche

        Industries extractives

        Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

        Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

        Travail du bois, industries du papier et imprimerie

        Cokéfaction et raffinage

        Industrie chimique

        Industrie pharmaceutique

        Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

        Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

        Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

        Fabrication d'équipements électriques

        Fabrication de machines et équipements n. c. a.

        Fabrication de matériels de transport

        Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

        Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

        Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

        Construction

        Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

        Transports et entreposage

        Hébergement et restauration

        Edition, audiovisuel et diffusion

        Télécommunications

        Activités informatiques et services d'information

        Activités financières et d'assurance

        Activités immobilières

        Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

        Recherche-développement scientifique

        Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

        Activités de services administratifs et de soutien

        Administration publique

        Enseignement

        Activités pour la santé humaine

        Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

        Arts, spectacles et activités récréatives

        Autres activités de services

        Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

        Activités extra-territoriales
      • Article 50-3-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Création Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        La liste des secteurs d'activité mentionnés au II de l'article 50-3 est la suivante :


        1

        Téléphériques et remontées mécaniques

        2

        Hôtels et hébergement similaire

        3

        Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

        4

        Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

        5

        Restauration traditionnelle

        6

        Cafétérias et autres libres-services

        7

        Restauration de type rapide

        8

        Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise

        9

        Services des traiteurs

        10

        Débits de boissons

        11

        Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée

        12

        Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

        13

        Distribution de films cinématographiques

        14

        Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication

        15

        Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

        16

        Activités des agences de voyage

        17

        Activités des voyagistes

        18

        Autres services de réservation et activités connexes

        19

        Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès

        20

        Agences de mannequins

        21

        Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)

        22

        Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

        23

        Arts du spectacle vivant, cirques

        24

        Activités de soutien au spectacle vivant

        25

        Création artistique relevant des arts plastiques

        26

        Galeries d'art

        27

        Artistes auteurs

        28

        Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

        29

        Gestion des musées

        30

        Guides conférenciers

        31

        Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

        32

        Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

        33

        Gestion d'installations sportives

        34

        Activités de clubs de sports

        35

        Activité des centres de culture physique

        36

        Autres activités liées au sport

        37

        Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines

        38

        Autres activités récréatives et de loisirs

        39

        Exploitations de casinos

        40

        Entretien corporel

        41

        Trains et chemins de fer touristiques

        42

        Transport transmanche

        43

        Transport aérien de passagers

        44

        Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance

        45

        Transports routiers réguliers de voyageurs

        46

        Autres transports routiers de voyageurs

        47

        Transport maritime et côtier de passagers

        48

        Production de films et de programmes pour la télévision

        49

        Production de films institutionnels et publicitaires

        50

        Production de films pour le cinéma

        51

        Activités photographiques

        52

        Enseignement culturel

        53

        Traducteurs-interprètes

        54

        Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie

        55

        Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

        56

        Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

        57

        Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

        58

        Régie publicitaire de médias

        59

        Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

        60

        Agences artistiques de cinéma

        61

        Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels

        62

        Exportateurs de films

        63

        Commissaires d'exposition

        64

        Scénographes d'exposition

        65

        Magasins de souvenirs et de piété

        66

        Entreprises de covoiturage

        67

        Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

        68

        Culture de plantes à boissons

        69

        Culture de la vigne

        70

        Production de boissons alcooliques distillées

        71

        Fabrication de vins effervescents

        72

        Vinification

        73

        Fabrication de cidre et de vins de fruits

        74

        Production d'autres boissons fermentées non distillées

        75

        Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

        76

        Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

        77

        Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation

        78

        Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation
      • Article 50-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.

      • Article 50-5

        Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

        Modifié par Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2

        I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

        Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.

        Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :

        1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;

        2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.

        Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

        Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

        II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

        III.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

        IV.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au IV de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

      • Article 50-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

        1° Des démissions ;

        2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

        3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

        4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

        5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

        6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;

        7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.

        Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.

      • Article 50-7

        Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

        Modifié par Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2

        I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

        L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

        L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

        Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

        Sont prises en compte dans la période de référence :

        1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

        2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

        Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

        Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

        II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

        III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

        IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

      • Article 50-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :

        1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;

        2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.

        Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.

      • Article 50-9

        Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024

        Modifié par Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2

        I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

        Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

        L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

        L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

        Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

        II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

        III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au III de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

        IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au IV de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

      • Article 50-10

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :

        Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59

        Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.

        Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.

        Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :

        Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,43

      • Article 50-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.

      • Article 50-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.

        Dans le cas où les employeurs précités ne procèdent pas à la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de déclaration des données utilisées pour calculer le taux de séparation mentionné à l'article 50-5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article 50-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.

      • Article 50-14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13.

      • Article 50-15

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

        Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.