Article 48
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Abrogé.Article 49
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.
Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 50
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Les taux des contributions salariales mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail sont définis respectivement dans les annexes VIII, IX et X du présent règlement.
Article 50-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %.
Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :
- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Article 50-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.
Article 50-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour les trois premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.
Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.
Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.
L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;
2° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
3° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
4° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.
III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;
IV.-Pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :
1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable correspond par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;
3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au IV de l‘article 50-7.
V.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les trois périodes d'emploi mentionnées aux II à IV, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces trois seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.
Article 50-3-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa du I de l'article 50-3 est la suivante :
Agriculture, sylviculture et pêche
Industries extractives
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois, industries du papier et imprimerie
Cokéfaction et raffinage
Industrie chimique
Industrie pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
Fabrication d'équipements électriques
Fabrication de machines et équipements n. c. a.
Fabrication de matériels de transport
Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Construction
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
Hébergement et restauration
Edition, audiovisuel et diffusion
Télécommunications
Activités informatiques et services d'information
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques
Recherche-développement scientifique
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique
Enseignement
Activités pour la santé humaine
Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services
Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
Activités extra-territorialesArticle 50-3-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
La liste des secteurs d'activité mentionnés au II de l'article 50-3 est la suivante :
1
Téléphériques et remontées mécaniques
2
Hôtels et hébergement similaire
3
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
4
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
5
Restauration traditionnelle
6
Cafétérias et autres libres-services
7
Restauration de type rapide
8
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
9
Services des traiteurs
10
Débits de boissons
11
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
12
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
13
Distribution de films cinématographiques
14
Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
15
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
16
Activités des agences de voyage
17
Activités des voyagistes
18
Autres services de réservation et activités connexes
19
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
20
Agences de mannequins
21
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
22
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
23
Arts du spectacle vivant, cirques
24
Activités de soutien au spectacle vivant
25
Création artistique relevant des arts plastiques
26
Galeries d'art
27
Artistes auteurs
28
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
29
Gestion des musées
30
Guides conférenciers
31
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
32
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
33
Gestion d'installations sportives
34
Activités de clubs de sports
35
Activité des centres de culture physique
36
Autres activités liées au sport
37
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines
38
Autres activités récréatives et de loisirs
39
Exploitations de casinos
40
Entretien corporel
41
Trains et chemins de fer touristiques
42
Transport transmanche
43
Transport aérien de passagers
44
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
45
Transports routiers réguliers de voyageurs
46
Autres transports routiers de voyageurs
47
Transport maritime et côtier de passagers
48
Production de films et de programmes pour la télévision
49
Production de films institutionnels et publicitaires
50
Production de films pour le cinéma
51
Activités photographiques
52
Enseignement culturel
53
Traducteurs-interprètes
54
Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
55
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
56
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
57
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
58
Régie publicitaire de médias
59
Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique
60
Agences artistiques de cinéma
61
Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
62
Exportateurs de films
63
Commissaires d'exposition
64
Scénographes d'exposition
65
Magasins de souvenirs et de piété
66
Entreprises de covoiturage
67
Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs
68
Culture de plantes à boissons
69
Culture de la vigne
70
Production de boissons alcooliques distillées
71
Fabrication de vins effervescents
72
Vinification
73
Fabrication de cidre et de vins de fruits
74
Production d'autres boissons fermentées non distillées
75
Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts
76
Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts
77
Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation
78
Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation
Article 50-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.
Article 50-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.
Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
III.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
IV.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au IV de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
Article 50-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :
1° Des démissions ;
2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;
3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;
4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;
5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;
6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;
7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.Article 50-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.
Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.
IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
Article 50-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :
1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;
2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.
Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.Article 50-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.
L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au II de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au III de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au IV de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.
Article 50-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.
Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,43
Article 50-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.
Article 50-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.
Dans le cas où les employeurs précités ne procèdent pas à la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de déclaration des données utilisées pour calculer le taux de séparation mentionné à l'article 50-5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la sécurité sociale.Article 50-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.
Article 50-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13.
Article 50-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.
Par dérogation au premier alinéa, pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Par dérogation au premier alinéa, pour la seconde période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Par dérogation au premier alinéa, pour la troisième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024.
Article 52
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Abrogé.
Article 53
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des contributions patronales et, le cas échéant, des contributions salariales mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, auprès de l'organisme chargé de recouvrement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
Article 54
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Abrogé.
Article 55
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Article 56
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
§ 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
§ 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations.
Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Article 57
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Abrogé.
Article 58
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Abrogé.Article 59
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.